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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG : N° 25/00057 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITJT
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Jugement d’incident en matière
de saisie immobilière
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. LA BANQUE POSTALE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 421 100 645
dont le siège social est 115 Rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX 6
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN, substituant Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [Y], [L], [R] [Z]
né le 17 Mars 1976 à AMIENS (SOMME)
10 Quater rue Heurtevent
80620 FRANSU
comparant en personne
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 15 Janvier 2026 devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA LA BANQUE POSTALE, créancière de Monsieur [Y] [Z], a poursuivi une procédure de saisie immobilière sur un immeuble lui appartenant, sis 10 rue Heurtevent à FRANSU (80620), cadastré section D, n°132, d’une superficie de 11 et 35 ca, suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 juillet 2017.
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière d’ABBEVILLE, le 29 août 2017, volume 2017 S, n°34.
En application des dispositions des articles R 321-20 et R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement cessera de produire effet dans les deux ans de sa publication, soit le 29 août 2019, à moins que ne soit intervenu un jugement d’adjudication ou une décision prorogeant le délai et mentionné de la même manière.
Par exploit du 4 octobre 2017, mentionnée en marge du commandement le 6 octobre 2017, la SA LA BANQUE POSTALE a poursuivi la procédure de saisie immobilière.
Par jugement du 19 juin 2018, le Juge de l’exécution, vu la décision de la Commission de surendettement du 27 mars 2018, adoptant le plan conventionnel de redressement définitif, a constaté la suspension provisoire de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque Postale, dans les conditions de l’article L 331-3-1 du Code de la Consommation pour une durée maximale de 293 mois, à compter du 30 avril 2018, et a sursis à statuer sur la fixation de la créance retenue, la demande principale de vente forcée et la fixation de la date d’adjudication jusqu’au terme de la suspension.
Ce jugement est définitif pour avoir été signifié le 14 mars 2019.
Par exploit du 3 avril 2019, la SA LA BANQUE POSTALE a sollicité que soit ordonnée la prorogation des effets du commandement pour une nouvelle période de 2 ans.
Par jugement du 25 juin 2019, le Juge de l’exécution de céans a ordonné la prorogation pour 2 ans des effets du commandement aux fins de saisie immobilière.
Ce jugement est définitif pour avoir été signifié selon exploit du 4 juillet 2019.
Ce jugement a également été signifié en marge du commandement, le 28 juin 2019.
Par exploit du 19 mars 2021, la SA LA BANQUE POSTALE a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir proroger pour 5 ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
Suivant jugement du 18 mai 2021, le juge de l’exécution a ordonné la prorogation pour 5 ans des effets du commandement aux fins de saisie immobilière.
Ce jugement est définitif pour avoir été signifié selon exploit du 25 mai 2021.
Ce jugement a été mentionné en marge du commandement valant saisie immobilière le 28 mai 2021, volume 8004 P 02 2021 D4360.
Tenant compte de de la suspension de la procédure de saisie immobilière par jugement du 19 juin 2018 pour 293 mois à compter du 30 avril 2018, en raison d’un plan conventionnel de surendettement adopté le 27 mars 2018 par la Commission de surendettement en 108 mensualités de 500 €, puis 132 mensualités de 420 €, puis 53 mensualités de 596,13 € à 0,90 % l’an, la SA LA BANQUE POSTALE a sollicité la prorogation des effets du commandement pour une nouvelle durée de 5 ans, en application des dispositions de l’article R 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, issu du décret du 27 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution de céans du 15 janvier 2026.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [Y] [Z] a comparu en personne. Il a indiqué que la procédure de surendettement était toujours en cours et qu’il respectait les échéances du plan.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ancien article R 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution disposait que le commandement de payer valant saisie cessait de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’avait pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; l’article R 321-22 du même Code dispose que ce délai est prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement.
Depuis le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, l’article R 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit un délai de cinq ans et non plus de deux ans.
Ce nouveau délai s’applique aux procédures de saisies immobilières en cours.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière demeure pendante devant le juge de l’exécution, un dernier jugement de sursis à statuer ayant été rendu le 19 juin 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de céans et une procédure de surendettement est toujours en cours au profit de Monsieur [Y] [Z].
En conséquence, les effets du commandement seront prorogés pour une nouvelle durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 juillet 2017, publié au Service de la Publicité Foncière d’ABBEVILLE, le 29 août 2017, volume 2017 S, n°34, délivré à Monsieur [Y] [Z], déjà prorogé par jugement du 25 juin 2019 et par jugement du 18 mai 2021, mentionné en marge du commandement le 28 mai 2021, volume 8004 P 02 2021 D4360, pour une durée de cinq ans.
DIT que cette nouvelle durée de cinq ans prend cours à compter de la mention de la présente décision en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 juillet 2017, publié au Service de la Publicité Foncière d’ABBEVILLE, le 29 août 2017, volume 2017 S, n°34, et en ORDONNE sa mention.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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