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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 28 avr. 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COTE MIROIR ( GRAIN DE BEAUTE ), La Société AXA FRANCE IARD, est prise en sa qualité d'assureur de la Société COTE MIROIR, CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
DU : 28 Avril 2026
RG : N° RG 25/00658 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWI3
AFFAIRE : [A] [D] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, S.A.R.L. COTE MIROIR (GRAIN DE BEAUTE), S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [D]
demeurant 9 RUE DU MARECHAL JUIN – 54200 DOMMARTIN LES TOUL
représentée par Me Michèle SCHAEFER, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDERESSES
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE,
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – 54000 NANCY
non comparante
S.A.R.L. COTE MIROIR (GRAIN DE BEAUTE)
immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro 407 571 447 et est prise en son établissement secondaire sis 20 Place de la Carrière à 54000 NANCY,
dont le siège social est sis 46 QUAI DES BONS ENFANTS – 88000 EPINAL
représentée par Me Alain CHARDON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
La Société AXA FRANCE IARD
est prise en sa qualité d’assureur de la Société COTE MIROIR,
dont le siège social est sis 313 TERRASSES DE L’ARCHE – 92000 NANTERRE
représentée par Me Alain CHARDON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
Et ce jour, vingt huit Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’à la suite d’une prestation de maquillage permanent des yeux réalisée le 23 juin 2022, de l’encre noire s’est diffusé sous son œil droit, Mme [A] [D] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 13, 17 et 19 novembre 2025, fait assigner la société CÔTÉ MIROIR, son assureur, la société AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM 54) devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande, aux termes de ses dernières conclusions, de :
— Déclarer Mme [A] [D] recevable et bien fondée en sa demande ;
— Ordonner, en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire avec la désignation de tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils,
— Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner Mme [A] [D], recueillir ses doléances et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout autre intervenant si nécessaire,
— Décrire l’état médical initial de Mme [A] [D] avant l’acte litigieux du 23 juin 2022,
— Procéder à l’examen clinique détaillé de Mme [A] [D] et décrire son état actuel,
— Effectuer la chronologie et la synthèse de l’ensemble des prestations réalisées par la société CÔTÉ MIROIR,
— Déterminer les symptômes présentés par Mme [A] [D], donner son avis sur leur origine,
— Dire si les prestations réalisées par la société CÔTÉ MIROIR ont été consciencieuses, attentives, diligentes et conformes aux règles de bonne pratique,
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées en les rattachant à leur auteur éventuel,
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés, appréhender l’ensemble des préjudices supportés par la demanderesse,
— Établir un pré-rapport, recevoir les dires des parties et établir un rapport définitif,
— Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs fins et prétentions
— Dire et juger que les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [A] [D]
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM 54.
Au soutien de sa demande, Mme [A] [D] expose que le tatouage a été réalisé dans l’hypoderme et a provoqué une diffusion du produit qui a été injecté de manière trop approfondie au niveau du canthus externe de l’œil droit. Selon elle, la responsabilité de la société CÔTÉ MIROIR peut être recherchée en raison, d’une part, de l’absence d’information transmise et, d’autre part, du mauvais résultat de la prestation.
La société CÔTÉ MIROIR et la société AXA FRANCE IARD demandent de :
— Débouter Mme [A] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [A] [D] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société CÔTÉ MIROIR et la société AXA FRANCE IARD prétendent que cette mesure d’expertise revient à rechercher l’existence d’une preuve inexistante car, selon elles, aucun compte-rendu médical n’a été établi à proximité de la date des faits, ce qui empêche de déterminer les causes des préjudices présentés par la demanderesse.
La CPAM 54, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la demanderesse a fait réaliser une prestation de maquillage permanent des yeux le 23 juin 2022 auprès de la société CÔTÉ MIROIR pour un montant de 266 euros, ce qui est corroboré par la facture et le justificatif de carte bleue produit à l’instance (pièce n° 1 de la demanderesse).
Il résulte du certificat médical du 8 octobre 2024 établi par le docteur [W] [H], médecin généraliste à Toul, que celui-ci a constaté sur l’œil droit de la demanderesse “une zone dyschromique de couleur gris-beige située dans le prolongement du canthus externe et mesurant 7x10 mm”.
Il en résulte que des constatations techniques peuvent être réalisées sur les yeux de la demanderesse de sorte que la recherche de preuve demeure possible.
Le bien-fondé de l’action en responsabilité contractuelle que la demanderesse est susceptible d’engager à l’encontre de la société défenderesse ainsi que l’appréciation des élèments de preuve qu’elle pourra produire à cette occasion ne relèvent que de l’office du juge du fond.
Aussi la demanderesse justifie-t-elle d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
La demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [A] [D],
DÉSIGNONS pour y procéder le docteur [G] [L]
75 Bis rue Claude Bernard 57070 METZ
E-mail : expertise.weizman@gmail.com
Tél. fixe : 03.87.16.24.24
Avec la mission suivante :
après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
Déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime :
I Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Dépenses de santé actuelles :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
b) Frais divers :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
c) Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Dépenses de santé futures :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
b) Frais de logement adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
c) Frais de véhicule adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
d)Assistance par tierce personne :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
e) Perte de gains professionnels futurs :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
f) Incidence professionnelle :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ;
g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
b) Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
c) Préjudice esthétique temporaire :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
b) Préjudice d’agrément :
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ;
c) Préjudice esthétique permanent :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
III Récapitulatif
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par Mme [A] [D] de la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par la présidente ;
DECLARONS la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS Mme [A] [D] aux dépens.
La greffière La présidente
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