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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 avr. 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00434 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I3H
JUGEMENT
Minute : 299
Du : 14 Avril 2025
Madame [D] [C]
C/
SIP D'[Localité 6] (5695055325183)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 Avril 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [C]
chez [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [R] [M], agissant en qualité de tutrice
représentées par Maître Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP D'[Localité 6] (5695055325183)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis d’une demande de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 10 juin 2024.
Par décision du 6 septembre 2024, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes :
elle a fixé la mensualité de remboursement de Mme [D] [C] à la somme de 113,99 euros ;
et elle a préconisé un ré-échelonnement de ses dettes sur une durée de 63 mois au taux maximum de 0%.
Par courrier reçu le 23 octobre 2024, Mme [D] [C] a contesté cette mesure aux motifs que sa situation financière est fragile du fait des frais de santé dont elle doit s’acquitter et de la contribution qu’elle verse en contrepartie de son hébergement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, Mme [D] [C] comparaît, représentée par sa tutrice, Mme [R] [M], et assistée d’un avocat. Elle maintient les termes de sa contestation initiale et précise sa situation familiale, financière et professionnelle. Elle explique qu’elle est hébergée chez sa fille et tutrice et qu’elle participe aux charges. Elle sollicite l’effacement de ses dettes et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le créancier ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la situation de la débitrice
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision. L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En l’espèce, Mme [D] [C] justifie de ses ressources et charges. Il ressort des débats qu’elle n’est pas hébergée à titre gratuit chez sa fille. Il convient donc de mettre à sa charge la moitié du montant du loyer hors charge et une somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution aux charges d’habitation et de chauffage.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 1 016 euros, se décomposant comme suit :
allocation adulte handicapé : 1 016 €.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 1 047 euros, se décomposant comme suit :
forfait de base : 632 €,
forfaits habitation et chauffage : 100 €,
loyer : 315 €.
Son endettement s’élève à la somme totale de 7 021 euros.
Mme [D] [C] ne dispose en outre d’aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
II – Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [D] [C]
En vertu des dispositions de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à 1 016 euros contre 1 047 euros de charges par mois. Mme [D] [C] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
La débitrice percevant l’allocation adulte handicapé, sa situation socio-professionnelle n’apparaît pas susceptible d’évolution favorable.
Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code. Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D] [C].
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Il y a lieu, au vu des justificatifs de ressources produits par Mme [D] [C] et conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991, d’accorder à celle-ci le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D] [C] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Mme [D] [C] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle ;
DIT que Mme [D] [C] fait l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
ACCORDE à Mme [D] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 14 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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