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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 23 avr. 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00226 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YL2
Jugement du :
23/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC 63 AVENUE DE PRESSENSE 69008 LYON
C/
[C] [V]
[J] [V]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
Mme [C] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. 63 AVENUE DE PRESSENSE 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE DES LUMIERES, dont le siège social est sis 8 Place Jean Macé – 69007 LYON
représenté par Me Jean-Paul SANTA-CRUZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 692
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [C] [V], demeurant 4 rue du 11 novembre 1918 – 69800 SAINT-PRIEST
comparante en personne
Monsieur [J] [V], demeurant 4 rue du 11 novembre 1918 – 69800 SAINT-PRIEST
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 20/01/2026
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 05/02/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [V] et Monsieur [J] [V] sont propriétaires des lots n°2 et 3 dans la copropriété de l’ensemble immobilier situé 63 avenue de PRESSENSE 69008 LYON.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a fait citer Madame [X] [V] et Monsieur [J] [V] à comparaître devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 5217,17 euros au titre des charges de copropriété impayées au 19 janvier 2026 comprenant le coût des frais de relance, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 avril 2025,
* celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût des trois sommations de payer des 15 juin 2023, 4 juillet 2023 et 30 avril 2025.
A l’audience du 5 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande et s’est opposée à tout délai de paiement.
En défense, Madame [C] [V] dont le prénom s’écrit avec un seul T au vu de sa carte d’identité, reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement. Madame [C] [V] conclut par ailleurs au rejet de la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la demande de frais et de dommages et intérêts. Elle indique qu’il s’agit de charges concernant un local commercial, dans lequel elle n’habite pas, et qui résultent d’une importante facture pour laquelle elle n’a obtenu aucune explication en dépit de ses demandes. Elle expose que l’appartement a été mis en vente, qu’une promesse de vente a été signée, ce qui va lui permettre de payer les charges. Elle ajoute qu’elle a perdu son emploi et que son mari est chauffeur poids lourds.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2021, 2024 et 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à Madame [X] [V] et un décompte des charges restant dues.
Madame [C] [V] ne conteste pas la somme qui lui est réclamée en principal.
Le règlement de copropriété, versé aux débats, ne prévoit pas de clause de solidarité entre les copropriétaires. La demande de condamnation solidaire sera en conséquence rejetée.
Il convient par conséquent de condamner Madame [C] [V] et Monsieur [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5109,17 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er janvier 2026, appels de fonds et de fonds travaux inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la dernière mise en demeure, sur la somme de 2517,77 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
observation faite que :
— les sommes versées sur cette période ont été déduites,
— les frais de procédure (108+204,19+145,15 euros) ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les frais de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas que les débiteurs auraient résisté au paiement de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire, alors au contraire que les débiteurs ont effectué de nombreux règlements auprès de l’huissier, ce qui démontre une réelle volonté de leur part de s’acquitter de leurs charges.
Le syndicat des copropriétaires est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur la demande de délais de paiement
Madame [C] [V] justifie d’une situation financière du couple assez difficile qui commande qu’il soit accordé aux débiteurs la possibilité de se libérer de la dette par un paiement échelonné.
Aussi convient-il de les autoriser à se libérer de la dette par le versement de 24 mensualités, payables ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [V] et Monsieur [J] [V], parties perdantes, aux entiers dépens comprenant uniquement le coût de la dernière sommation de payer du 30 avril 2025, et ne comprenant pas les frais de procédure autres que ceux mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile.
Il y a lieu en outre de condamner Madame [C] [V] et Monsieur [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [C] [V] et Monsieur [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 63 avenue de PRESSENSE 69008 LYON :
— la somme de 5109,17 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er janvier 2026, appels de fonds et de fonds travaux inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de la dernière mise en demeure, sur la somme de 2517,77 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 63 avenue de PRESSENSE 69008 LYON de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 63 avenue de PRESSENSE 69008 LYON de sa demande au titre des frais du syndic,
Autorise Madame [C] [V] et Monsieur [J] [V] à se libérer de la dette par le versement de 23 mensualités consécutives d’un montant de 212 euros chacune et d’une 24ème mensualité permettant le règlement intégral du solde, mensualités payables au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement,
Rappelle que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
Précise cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
Condamne Madame [C] [V] et Monsieur [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 63 avenue de PRESSENSE 69008 LYON la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demande de condamnation solidaire entre Madame [C] [V] et Monsieur [J] [V],
Condamne Madame [C] [V] et Monsieur [J] [V] aux entiers dépens comprenant uniquement le coût de la dernière sommation de payer du 30 avril 2025, et ne comprenant pas les frais de procédure autres que ceux mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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