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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EWBM
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Caroline AUTRET, substitué par Me Bernard MORAND, avocats au barreau de NANTES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 8] /
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [S] [Y], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00003
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 26 décembre 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [6] ayant implicitement rejeté sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [L] [N], sa salariée, le 6 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, la société [5] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social d’annuler la décision rendue par la [6] le 21 juin 2024.
En réplique la [6] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [5],
En conséquence,
— dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 6 mars 2024 déclaré par Mme [L] [N],
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT DU 6 MARS 2024
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Si la cause de la lésion subie par la victime pendant son travail reste inconnue, cette preuve contraire ne peut être tenue pour rapportée.
En l’espèce, le 8 mars 2024, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail pour Mme [N] indiquant que cette dernière avait été victime d’un accident au cours d’un déplacement professionnel, mentionnant dans sa déclaration "Au cours d’un déplacement pour l’employeur – Mme [N] s’était rendue à la poste pour nous envoyer ses notes de frais – a été renversée dans la rue par une trottinette ".
Le certificat médical initial établi le lendemain par le docteur [U] mentionne : « traumatisme poignet droit, rachis, hanche droite et gauche ».
La caisse primaire a engagé des investigations et adressé un questionnaire à la salariée ainsi qu’à son employeur, questionnaires qu’ils ont complétés et retournés à la caisse primaire.
Par courrier du 21 juin 2024, la caisse primaire a délivré une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Mme [N].
L’employeur a saisi la commission de recours amiable le 22 août 2024 afin de contester cette décision.
La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai réglementaire, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6].
L’employeur soutient que la constatation médicale des lésions est tardive et il n’y a pas de témoin.
Pour autant l’absence de témoin n’est pas exclusive de l’existence d’un accident du travail.
En outre, le pôle social constate que :
— Mme [N] était en déplacement entre son lieu de travail et la poste pour le compte de son employeur et pendant ses heures de travail, cela ayant également été précisé par l’employeur dans sa déclaration d’accident du travail,
— les constatations médicales sont compatibles avec les faits décrits par la salariée,
— le certificat médical initial a été établi dès le lendemain, soit dans un temps proche du fait accidentel allégué,
— l’employeur a été averti du fait accidentel dès le lendemain.
Par conséquent la matérialité de l’accident est établie et la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, réuni dans sa formation collégiale, constate que l’employeur échoue à démontrer que les lésions constatées dans le certificat médical initial ont une cause totalement étrangère au travail de sa salariée.
En outre le moyen soulevé par l’employeur tiré d’un comportement fautif qu’aurait eu sa salariée, à le supposer établi, dans la réalisation de l’accident sera rejeté. En effet il est de jurisprudence constante que – même s’il est avéré- le simple comportement fautif du salarié dans la réalisation d’un accident survenu sur le lieu et au temps du travail n’a pas pour conséquence de le soustraire à l’autorité de son employeur et n’exclut pas la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle (Cass. soc. 18 janvier 1996, 93-13.737).
Les demandes de la société [5] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dipose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement,
contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [5].
DECLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 6 mars 2024 déclaré par [L] [N].
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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