Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 juil. 2025, n° 24/09286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09286 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC4B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S4
N° RG 24/09286 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC4B
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anaïs FUCHS
CREDIT AGRICOLE
Le
Le Greffier
Me Anaïs FUCHS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie CROSNIER LECONTE substituant Me Anaïs FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 288
DEFENDERESSE :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, société coopérative dont le siège social est située [Adresse 1]
Prise en son établissement sis [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/09286 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC4B
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 3 octobre 2024, enregistrée au greffe de la 11ème chambre le 10 octobre 2024, Mme [G] [Z], représentée par son conseil, a sollicité la suspension de ses obligations pendant 12 mois sur le fondement de l’article L314-20 du code de la consommation relativement à un prêt immobilier n° 86290268262 de 180 500 euros contracté avec son compagnon, M. [T], auprès du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, précisant que :
il concerne un bien en indivision, sis [Adresse 3], où elle réside seule avec les enfants depuis la séparation du couple,
elle se trouve en grande difficulté financière, a obtenu une suspension de ses échéances par la banque de mars à août 2024, mais ne peut en obtenir une autre sans décision judiciaire,
M. [T] continue pour l’heure à régler les charges afférentes au bien parce qu’il est hébergé chez ses parents, mais, lorsqu’il aura trouvé un appartement, il devra aussi payer un loyer et les charges afférentes et ne pourra plus continuer à en assumer la moitié, notamment le crédit immobilier,
elle a saisi le juge aux affaires familiales et demande une pension alimentaire pour les enfants,
un délai de 12 mois devrait lui permettre de trouver un nouvel emploi en adéquation avec sa reconversion professionnelle (d’éducatrice spécialisée en médiatrice artistique, après un burn out et un licenciement pour inaptitude).
Elle indiquait percevoir l’aide au retour à l’emploi pour 1 016 euros par mois, outre 148 euros de la CAF, soit des ressources de 1 164 euros, et payer des charges, compte tenu du partage des crédits et autres charges communes avec M. [T], de 1 081 euros.
L’affaire a été enregistrée par le greffe du juge des contentieux de la protection et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
A l’audience du 3 mars 2025 Mme [G] [Z], représentée par son conseil, a demandé le renvoi de l’affaire, indiquant avoir été informée de l’accord par la banque d’une suspension du crédit, objet de la demande, pour six mois, soit jusqu’en juin 2025, et souhaiter s’en assurer.
Personne n’a comparu pour représenter le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, bien qu’ayant signé l’avis de réception de la lettre de convocation. Il a adressé des observations par LRAR du 11 février 2025 reçue le 19 février 2025, indiquant ne pouvoir être présent.
L’affaire a été renvoyée au 2 juin 2025.
A cette audience, Mme [G] [Z], représentée par son conseil, confirme la suspension de six mois jusqu’au 5 juin 2025, mais maintient sa demande de suspension pour douze mois, aux motifs que, si elle commence aujourd’hui un nouvel emploi avec un salaire brut de 2 000 euros (temps partiel en raison de la charge complète des enfants), elle va prendre seule en charge les frais de logement et de périscolaire, de sorte que ses charges sont de 1 912 euros avec le crédit immobilier et de 1 182 euros sans. Elle suggère éventuellement une suspension ne portant que sur la moitié des échéances du prêt.
Le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ALSACE VOSGES n’a pas comparu mais a adressé des observations complémentaires par LRAR du 22 mai 2025 reçue le 26 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La présente décision sera réputée contradictoire, eu égard à la non comparution du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, l’article R 713-4 du code de la consommation, invoqué par la banque dans ses courriers, n’étant applicable qu’en matière de surendettement. La procédure étant orale, ses observations ne peuvent être prises en compte.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article L314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, Mme [G] [Z] justifie de l’offre de prêt immobilier auprès du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES pour l’acquisition de l’immeuble [Adresse 3] (180 500 euros sur 300 mois) et du nouvel échéancier d’amortissement du 22/02/2024.
Il résulte de cet échéancier que la banque a déjà accordé le report de 6 mensualités du 5 mars au 5 août 2024 inclus, que les échéances sont de 730,40 euros par mois et que la fin du prêt est le 05/05/2043. De plus, la demanderesse a indiqué que la banque lui a accordé un nouveau report de 6 mensualités du 5 janvier au 5 juin 2025.
Les revenus de la demanderesse, à compter du 2 juin 2025, sont supérieurs à ceux existant au jour de sa requête, puisqu’elle indique reprendre un emploi à cette date et que, selon la promesse d’embauche produite, elle percevra, pour 29 h hebdomadaires, une rémunération brute de base de 2 160,21 euros ; s’y ajoute les allocations familiales de 148,52 euros net par mois.
M. [T] devra continuer à prendre en charge, en tant que propriétaire indivis, la moitié de la taxe foncière. La décision du juge aux affaires familiales n’est pas encore intervenue mais en l’état, rien ne justifie que Mme [Z] assume la totalité des frais de scolarité, périscolaire et cantine pour les deux enfants (4 596 euros en 2024/2025).
En revanche, les charges courantes du bien indivis devront être supportées par Mme [Z] seule, en sa qualité de seule occupante, soit 129,02 euros de charges en plus. Si M. [T] ne paye plus sa part de crédit immobilier, il pèsera également sur Mme [Z] la somme de 365 euros de plus, soit 1 581 euros de charges fixes au total.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de suspension des échéances mais seulement pendant une durée de 6 mois, compte tenu de la suspension déjà accordée amiablement par la banque postérieurement au dépôt de la requête et de ce que ce délai apparaît suffisant pour lui permettre de stabiliser tant sa situation professionnelle, eu égard au récent accès à un emploi, que familiale, le temps d’obtenir la décision du juge aux affaires familiales, notamment une pension alimentaire pour l’entretien des enfants ; il sera prévu que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêt, de sorte que le terme du prêt sera ainsi reporté de 6 mois de plus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article L314-20 du Code de la consommation,
ORDONNE la suspension des obligations de Mme [G] [Z] pendant une période de six mois à compter de la signification du présent jugement, relativement au prêt immobilier n° 86290268262 de 180 500 euros contracté par elle auprès du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ;
DIT qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de six mois et les échéances redeviendront exigibles tous les mois ;
DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêt ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais, conformément à l’article 1343-5 du code civil
RAPPELLE que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées pour le recouvrement de la dette ;
LAISSE la charge des dépens de Mme [G] [Z] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection
Catherine GARCZYNSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Acceptation ·
- Vacances ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Faux ·
- Procuration ·
- Sursis à statuer ·
- Droit immobilier ·
- Sursis ·
- Acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Syndicat
- Reconnaissance de dette ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Dette ·
- Opposition
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Solde ·
- Immeuble ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Vanne ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Charges ·
- Commission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Provision ·
- Communication des pièces ·
- Assainissement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Redevance
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Dépense ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Ménage ·
- Chauffage
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Date ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Ministère public
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.