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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 29 sept. 2025, n° 23/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 SEPTEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/02402 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XANN
N° de MINUTE : 25/00816
Monsieur [D] [K]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214, Me Colette FAYAT, avocat plaidant
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [T]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Hassna ZAHRI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 101, Me Laurent BELOU, avocat plaidant au barreau du Lot
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [T] et Monsieur [D] [K] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié du 15 mars 1999, Monsieur [D] [K] et Madame [O] [T] ont acquis à concurrence de moitié chacun un bien immobilier sis à [Localité 1], lieudit « [Adresse 14] », cadastré Section A N°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], moyennant la somme de 275.000 francs.
Madame [O] [T] et Monsieur [D] [K] se sont séparés.
Par acte du 23 février 2023, Monsieur [D] [K] a fait assigner Madame [O] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner les opérations de liquidation-partage de l’indivision immobilière du bien situé à [Localité 1].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, Monsieur [D] [K] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, de :
— fixer l’apport personnel de Monsieur [D] [K] à l’indivision à la somme de 32.740,45 euros.
— fixer la créance de Monsieur [D] [K] à l’encontre de l’indivision immobilière à la somme de :
* 13.036,54 euros au titre des travaux d’amélioration sur le bien immobilier
* 1.929,15 euros au titre de l’assurance habitation à parfaire au jour du partage
* 1.784 euros au titre de l’impôt foncier à parfaire au jour du partage
* 967,36 euros au titre des travaux effectués sur la pompe à chaleur 844,50 au titre des travaux d’entretien de la fosse toutes eaux
Soit un total de 18.561,55 euros à parfaire au jour du partage
— attribuer préférentiellement le bien à Madame [O] [T] moyennant le versement d’une juste soulte à Monsieur [D] [K]
— condamner Madame [O] [T] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame [O] [T] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [K] fait notamment valoir que nul n’est tenu de rester dans l’indivision, qu’il a adressé de nombreux courriers à Madame [O] [T] afin de procéder à un partage amiable, sans succès. Il soutient en effet que les parties n’ont pas pu trouver d’accord quant à la valeur du bien immobilier indivis, Madame [T] contestant les estimations effectuées, sans pour autant apporter le moindre élément confirmant ses dires. En outre, Monsieur [K] affirme détenir une créance de 1.686,96 euros à l’encontre de l’indivision au titre de l’assurance habitation, une créance de 859 euros au titre de l’impôt foncier, une créance de 967,36 euros au titre de travaux effectués dans le bien immobilier pour une pompe à chaleur, de 844, 50 euros à l’encontre de l’indivision au titre de l’entretien de la fosse toute eaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, Madame [O] [T] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1361 et suivants du code de procédure civile, de :
— d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre [O] [T] et [D] [K],
— de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [X] [H], notaire à [Localité 16],
Au préalable à ces opérations de partage et pour y parvenir :
— d’ordonner une expertise, l’expert ayant pour mission, en particulier :
* d’évaluer le bien immobilier indivis cadastré à la section A n° [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une surface totale de 2ha 31a 38ca situé au lieu-dit « [Adresse 14] » à [Localité 1] (46),
* de se faire communiquer, en tant que de besoin, l’ensemble des relevés de compte du compte commun établi auprès de la [20] de [Localité 19] (24) et de la [12] à [Localité 19] (24) entre [O] [T] et [D] [K] et, d’une manière générale, de procéder à toutes recherches sur les mouvements comptables en se faisant remettre, au besoin par ordonnance et sous astreinte, les relevés de comptes ouverts au nom de [O] [T] et [D] [K],
* de déterminer l’ensemble du passif indivis,
* d’évaluer l’indemnité d’occupation due par [D] [K] à l’indivision pour l’occupation de l’immeuble situé au lieu-dit « [Adresse 14] » à [Localité 1] (Lot),
* de dire que l’expert devra donner son avis sur la demande d’attribution préférentielle sollicitée par [O] [T],
* de donner tout élément au tribunal lui permettant de prononcer la liquidation de l’indivision,
— de fixer la créance due à [O] [T] au titre du prêt réalisé auprès du [13] de [Localité 15] à la somme de 10 879 €,
— de fixer la créance due à [O] [T] au titre de son apport personnel à la somme globale de 34 209 €,
— de fixer la créance due à [O] [T] au titre du paiement des 3 échéances du prêt à la somme de 1 261,66 €,
— d’attribuer de manière préférentielle à [O] [T] le bien situé au lieu-dit « [Adresse 14] » sur la commune de [Localité 1] (Lot) cadastré à la section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d’une contenance de 2ha 31a et 38ca,
— de débouter [D] [K] de sa demande de créance de la somme de 13 036,54 € TTC des travaux d’amélioration sur le bien immobilier, celle de 967,36 € au titre des travaux effectués sur la pompe à chaleur, celle de 844,50 € au titre des travaux d’entretien de la fosse toutes eaux et celle de 1 929,15 € au titre de l’assurance habitation, de 1 784 € au titre de l’impôt foncier et de 32 740,45 € au titre de son apport personnel,
— de débouter [D] [K] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— de dire que les frais d’expertise seront mis à la charge par moitié de [O] [T] et [D] [K],
— de débouter [D] [K] de sa demande de condamnation au titre d’article 700 du code de procédure civile,
— de partager les dépens par moitié qui seront pris en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [T] fait notamment valoir que les parties n’ont pas trouvé d’accord sur la valeur de cet immeuble, et que compte tenu de la divergence des montants estimés, une expertise est nécessaire. S’agissant des comptes bancaires, Madame [T] affirme que le demandeur devra en produire le justificatif. S’agissant des comptes d’indivision, Madame [T] affirme que le demandeur est redevable d’une indemnité d’occupation, celui-ci occupant le bien depuis leur séparation, et ayant fait changer le verrou de la porte d’entrée en 2016, sans son accord. S’agissant des créances dues par l’indivision à la défenderesse, Madame [T] affirme qu’elle a réglé les échéances du prêt immobilier au titre de décembre 2015 et de janvier 2016, alors que le prêt était terminé. En outre la défenderesse dit être créancière du demandeur au titre d’un apport d’un montant de 34.209 euros pour le plan logement. Au soutien de sa demande d’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 1], Madame [T] affirme que Monsieur [K] ne s’y oppose pas.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier indivis à [Localité 1] composé de deux maisons, une ruine entre les deux, une grande avec un hangar attenant et terrain dépendant.
Il est justifié d’échanges de courriers entre les parties, permettant d’établir qu’il y a eu une tentative de réaliser un partage amiable, lequel n’a pas abouti.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [D] [K] et [O] [T].
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties s’accordant sur le nom du notaire à désigner, Maître [X] [H], notaire à [Adresse 17] sera désigné.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la demande d’expertise
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, la demande d’expertise est prématurée dans la mesure où le notaire commis peut s’adjoindre d’un expert, s’il l’estime nécessaire en considération des éléments apportés par les parties.
En conséquence, à ce stade de la procédure, la demande de désignation d’un expert sera rejetée.
Sur les créances
Il appartient au notaire commis de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] sollicite la fixation de créances à l’encontre de l’indivision immobilière à la somme de :
— 13.036,54 euros au titre des travaux d’amélioration sur le bien immobilier
— 1.929,15 euros au titre de l’assurance habitation à parfaire au jour du partage
— 1.784 euros au titre de l’impôt foncier à parfaire au jour du partage
— 967,36 euros au titre des travaux effectués sur la pompe à chaleur 844,50 au titre des travaux d’entretien de la fosse toutes eaux
Soit un total de 18.561,55 euros à parfaire au jour du partage
Madame [T] sollicite la fixation de la créance due à [O] [T] au titre du prêt réalisé auprès du [13] de [Localité 15] à la somme de 10 879 €,
— de fixer la créance due à [O] [T] au titre de son apport personnel à la somme globale de 34 209 €,
— de fixer la créance due à [O] [T] au titre du paiement des 3 échéances du prêt à la somme de 1 261,66 €,
Dès lors, le notaire commis sera destinataire de l’ensemble des pièces permettant d’établir les créances des parties envers l’indivision.
En conséquence, les parties seront renvoyées devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes des parties relatives à la fixation des créances envers l’indivision.
Sur l’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l’attribuer à l’un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte.
L’attribution préférentielle est prévue tant pour les époux mariés sous le régime de la communauté (art. 1476 code civil) que pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens (art. 1542 code civil). Mais elle n’est jamais de droit en cas de divorce.
L’attribution préférentielle n’est pas admise dans les indivisions entre concubins.
En l’espèce, Madame [O] [T] et Monsieur [D] [K] ont vécu en union libre, sans avoir contracté de PACS.
Dès lors, aucune attribution préférentielle ne peut être demandée en justice.
En conséquence, la demande de Madame [T] à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Monsieur [K] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] [K] et Madame [O] [T] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [X] [H], notaire à [Adresse 17],
ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Rejette à ce stade la demande de désignation d’un expert ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes des parties relatives à la fixation des créances envers l’indivision ;
II- Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— deux avis de valeur vénale et deux avis de valeur locative du bien indivis ;
— les justificatifs relatifs aux créances alléguées ;
Dit que les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 8 janvier 2026 à 13 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 18]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V – Rejette la demande de Madame [T] au titre de l’attribution préférentielle du bien situé au lieu dit « [Adresse 14] » sur la commune de [Localité 1] (Lot) cadastré à la section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d’une contenance de 2 ha 31a et 38 ca :
Déboute Monsieur [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Madame [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 29 septembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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