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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 9 févr. 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINLEVÉE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00140 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZWW
ORDONNANCE du 9 février 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [U] [I]
né le 07 Novembre 1992 à [Localité 4]
Centre pénitentiaire de [Localité 5]
[Localité 5]
Comparant – Assisté de Me Cyril REICH
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [U] [I] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 3] depuis le 29 janvier 2026 ;
Par requête en date du 4 février 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [U] [I] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [U] [I], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Cyril REICH, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3214-3 du code de la santé publique qu’une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1°Nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante
2°Rendent impossible son consentement
3°Constituent un danger pour elle-même ou pour autrui
En application de l’article L3216-1 du code la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
A l’audience Monsieur [I] a indiqué son souhait de désigner plusieurs avocats choisis.
Aucune demande en ce sens n’apparaît en procédure et le [2] a indiqué n’avoir reçu aucune demande et que cet élément n’a pas été évoqué devant les soignants.
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ; »
En l’espèce, Monsieur [I] a reçu la notification de ses droits à deux reprises, le 30 janvier 2026 et le 03 février 2026. Aucune demande tendant à la désignation d’un avocat choisi n’est présente en procédure.
Si Monsieur [I] a émis cette demande à l’audience, les délais pour statuer de 12 jours à compter de l’admission prononcée par arrêté rendent impossible tout renvoi de l’audience.
En tout état de cause, Monsieur [I] a bénéficié de l’assistance d’un avocat de permanence, lequel a pris connaissance du dossier, a réalisé un entretien avec lui et a pu présenter des observations orales.
Ainsi, aucune atteinte aux droits de Monsieur [I] n’est caractérisée à ce titre.
Sur le fond
Monsieur [I] a sollicité la mainlevée de la mesure, soulignant ne pas être suicidaire et souhaitant retourner en détention dans l’attente du délibéré d’une demande de mise en liberté.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 04 février 2026 par le docteur [J] que Monsieur [I] a été admis dans un contexte de crise suicidaire dans le cadre d’un primo choc carcéral avec effondrement thymique, se matérialisant notamment par un ralentissement psychomoteur, une anhédonie, un apragmatisme et des idées suicidaires scénarisées et rationnalisées (arrêteraient la souffrance de sa famille). Les certificats de la période d’observation relèvent notamment que la présentation est marquée par un ralentissement psychomoteur, un discours laconique centré autour de ruminations anxieuses et des idées suicidaires, outre des troubles du sommeil en lien avec son incarcération. Par ailleurs, si le patient n’exprime pas de velléités auto-agressives, l’adhésion aux soins n’est pas acquise et la projection dans l’avenir est altérée. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la présentation et le contact se sont légèrement améliorés. Toutefois, il est relevé la persistance d’idées morbides vespérales liées aux difficultés liées à une primo incarcération, outre une projection dans l’avenir limitée au délibéré d’une demande de mise en liberté (selon les dires du patient au 05 mars 2026) et de transfert d’établissement pénitentiaire. Il est cependant souligné qu’il n’y a pas de velléités de passage à l’acte immédiat ou imminent et qu’il n’y a pas de dangerosité. Ceci étant posé, l’état clinique du patient est considéré comme fragile et la poursuite de la mesure est considéré comme étant nécessaire face au potentiel suicidaire qui reste faible à modéré.
Sur ce, le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement est soumis à la caractérisation des conditions posées par l’article L3214-3 du code de la santé publique, à savoir des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, rendant impossible le consentement du patient détenu et constituant un danger pour celui-ci ou pour autrui.
Or, si l’avis motivé en date du 02 février 2026 relève la persistance de « quelques » idées morbides vespérales, il relève également l’absence de velléités de passage à l’acte immédiat ou imminent et qu’il n’y a pas de dangerosité. Par ailleurs l’indication de l’existence d’un potentiel suicidaire faible à modéré apparaît comme une motivation trop hypothétique pour caractériser l’existence d’un danger actuel pour la personne elle-même.
De même, l’avis motivé ne comporte aucune motivation quant à une absence de consentement provoquée par les troubles mentaux affectant Monsieur [I].
Il résulte de ces éléments que les conditions du maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement ne sont plus réunies au jour du délibéré.
En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS LA LEVÉE de la mesure d’hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [U] [I] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 9 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 9 février 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [2] et aux fins de notification à Monsieur [U] [I] ;
— à Me Cyril REICH, conseil du patient.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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