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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 5 juil. 2022, n° 2020F00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2020F00680 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2020F00680/05-07-2022
ME B A
[…]
[…]
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
N
U
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE I
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE R
Le Tribunal de Commerce de Creteil
a rendu la décision dont la teneur suit
DE COMMER
L
A
N
U
GREFFE
N° de rôle 2020F00680
Nom SARL BAKEBAB / SA MMA IARD du dossier
Délivrée le 05/07/2022
Première page
TRIBUNAL DE COMM
DE CRETEIL
N° RG 2020F00680
[…]
JUGEMENT DU 5 JUILLET 2022
2ème Chambre
DEMANDEUR
SARI. […] comparant par SCP FOUCHE-EX IGNOTIS 6 place Salvador-Allende 94000 CRETEIL
DEFENDEUR
SA MMA IARD […] et X […] comparant par Me A B […] et par Me Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE-COSTE-[…]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier du VACHAT en qualité de Juge chargé
d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré
Décision contradictoire en premier ressort
Délibérée par M Xavier du VACHAT, Président, M C D. M. Y
ABERGEL, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M Xavier du VACHAT, Président du délibéré, et Mme Z
BOANORO, Greffier
Li
bo
1
Deuxième page
LES FAITS
La société BAKEBAB exploite un restaurant à Créteil, et a conclu un contrat d’assurance multirisque, afin d’assurer son activité professionnelle auprès de la société MMA IARD, ci-après société MMA. Ce contrat couvre les pertes d’exploitation sous certaines conditions
Elle soutient que, suite à l’arrêté du 14 mars 2020 du Ministre des solidarités et de la santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, l’accès à son établissement
a été rendu impossible tant par le gérant et ses salariés que par la clientèle
Cette impossibilité d’accès lui a engendré une perte d’exploitation. Elle en a sollicité la prise en charge, au titre de son contrat d’assurance, par la société MMA par courrier
RAR de son conseil du 24 juin 2020, renouvelé le 3 août 2020, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE assignation à la société MMA IARD, demandant au Tribunal deunder en Par acte date du 29 septembre 2020, remis à personne, la société BAKEBAB a donné
Vu le Code civil et notamment son article 1103, le Code de procédure civil et notamment ses articles
515 et 700, les pièces communiquées, Condamner la société MMA IARD à verser à la société BAKEBAB la somme de 17.764,21€ au titre de sa perte d’exploitation du 16 mars 2020 au 31 mai 2020; En tout état de cause,
Condamner la société MMA IARD à verser à la société BAKEBAB la somme de 3 000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 3 novembre 2020
Puis la mise en état s’est poursuivie.
A l’audience collégiale du 14 décembre 2021, la société BAKEBAB a déposé ses dernières conclusions
(conclusions en demande n°), reprenant ses demandes introductives d’instance et, y ajoutant
Débouter la société MMA IARD de l’intégr
alité de ses demande
A l’audience collégiale du 15 février 2022, la société MMA IARD a déposé ses dernières co nclusions (conclusions récapitulatives n°3), demandant au Tribunal de
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, les termes du contrat, l’exclusion contractuelle de garantie,
Constater que la déclaration de sinistre a pour objet l’indemnisation des pertes d’exploitation résultant des décisions prises par les autorités administratives pour lutter contre le risque de propagation de la pandémie du Covid-19;
Dire et juger que les conditions d’application des garanties ne sont pas réunies, Débouter la société BAKEBAB de ses demandes,
A défaut,
Dire et juger la société MMA bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant < d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie »,
Débouter la société BAKEBAB de toutes ses demandes;
Condamner la société BAKEBAB au palement d’une indemnité de 2 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
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2
EXPLORE Troisième page
A l’audience collégiale du 5 avril 2022, le Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience d’un juge chargé de
l’instruire pour audition des parties le 24 mai 2022.
A son audience du 24 mai 2022, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 5 juillet 2022, par mise à
disposition au greffe
LES MOYENS DES PARTIES
La société BAKEBAB expose que . A compter du 16 mars 2020. suite aux mesures prises par le gouvernement, notamment l’interdiction de déplacement ainsi que la fermeture de l’ensemble des commerces dits non essentiels, l’accès à son
local commercial a été rendu impossible. Cette impossibilité d’accès lui a engendré une perte d’exploitation que son expert-comptable a chiffrée
Par courriers des 29 juin et 3 août 2020, elle a adressé une réclamation à la société MMA, au titre de la à la somme de 17.764,21€ couverture de ses pertes d’exploitation prévue dans son contrat d’assurance, en vain.
La société MMA justifie son refus de garantie par une exclusion prévue dans les conditions générales
352 I, puis 352 m, qui définiraient l’objet des garantie et les exclusions. Or, la société MMA ne rapporte pas la preuve de l’opposabilité de ces conditions générales Bien au contraire, elle n’a ni signé n parapné ces conditions générales Elle n’a pas non plus porté la mention « lu et approuvé » au-dessus de sa signature sur les conditions particulières
En tout état de cause, les clauses d’exclusions visées par la société MMA ne lui sont pas opposables La société MMA soutient que la perte d’exploitation subie est contractuellement exclue du champ de sa garantie au motif que les conditions générales précisent que .
Outre les dommages mentionnés au chapitre « ce qui n’est jamais garanti » ne sont pas prises en charge
< CE QUI EST EXCLU
les pertes d’exploitation résultant: ( )
- D’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires ( ) prise ra’son de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie. » Or les clauses d’exclusion, conformément aux dispositions de l’article L. 112-4 du Code des assurances,
doivent être mentionnées en caractères très apparents. En l’espèce, la clause est rédigée de la même couleur que l’ensemble du reste du document, elle n’est pas encadrée et est seulement rédigée en gras, mais dans la même police que le reste du texte
Dans ces conditions. la clause d’exclusion ne lui est pas opposable.
En l’absence d’opposabilité des conditions générales, il convient de se référer uniquement aux conditions particulières du contrat qui prévoient expressément la garantie perte d’exploitation pour impossibilité d’accès cu fermeture administrative La pandémie de Covid-19 remplit les conditions prévues par la clause s’agissant d’une impossibilité d’accéder à l’établissement par les moyens de transport habituellement utilisés, d’une interdiction de recevoir du public, du fait d’un évènement soudain imprévisible et extérieur, à savoir la pandémie
C’est incontestablement la fermeture administrative qui est à l’origine de sa perte d’exploitation
Au surplus, il est de jurisprudence constante que la perte d’exploitation est un dommage immatérie! pris
en charge dans le cadre d’une telle garantie. L’article L 113-1 du Code des assurances dispose que : « Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle
et limitée contenue dans la police » Les exclusions prévues au contrat d’assurance concernent uniquement les pertes d’exploitation subies
à la suite d’un dommage matérie!
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Quatrième page
Dès lors qu’aucune clause d’exclusion n’est prévue quant aux pertes d’exploitation subies sans dommage, la société MMA doit sa garantie
Dans ces conditions, elle est recevable et bien fondée à obtenir la condamnation de la société MMA à lui verser la somme de 17.764,21€ au titre de sa perte d’exploitation
Elle verse aux débats.
Contrat d'assurance – Conditions particulières du 17 août 2016
-
- Calcul du manque à gagner sur la période de fermeture du 16 mars au 31 mai 2020
Courriers des 24 juin et 4 août 2020
La société MMA répond que
La garantie de l’assureur doit être strictement appréciée au regard des termes du contrat et de l’intention
and des parties
La demanderesse soutient que les conditions générales du contrat ne lui seraient pas opposables au motif qu’elles ne seraient pas signées et que, dès lors, la preuve ne serait pas rapportée de ce que
l’assuré en aurait eu connaissance
Les conditions particulières sont signées et renvoient expressément en dernière page à la remise des conditions générales dont l’assuré reconnaît avoir pris connaissance
La jurisprudence considère que la signature de l’assuré en dessous d’une mention telle que celle incluse dans les conditions particulières, vaut attestation et suffit à justifier de l’opposabilité des conditions générales
Par conséquent, les conditions générales font la loi des parties au même titre que les conditions particulières
Lesdites conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société BAKEBAB comportent un chapitre « Les garanties pertes d’exploitation après dommages » qui distinguent deux parties « Ce qui est garanti » et « Ce qui est exclu » La société BAKEBAB revendique les garanties « impossibilité d’accès » et plus particulièrement la
< fermeture administrative » dont les conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies
En préambule, la police couvre les seuls évènements dénommés et non toute situation aléatoire non contractuellement prévue.
La garantie < impossibilité d’accès » est contractuellement définie comme suit « Une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux Conditions
Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent: ( )
- d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez »
En l’espèce, les pertes d’exploitation n’ont pas pour cause des difficultés d’accès par les moyens de transport, mais par l’Arrêté du 14 mars 2020, complété par l’Arrêté du 15 mars 2020, puis abrogé et remplacé par le Décret du 23 mars 2020, portant interdiction aux établissements ERP de catégorie N
(Restaurants) de recevoir du public, jusqu’au 2 juin 2020 A ce titre, le sinistre déclaré ne relève pas du périmètre de la garantie « impossibilité d’accès », aucune des mesures prises par les pouvoirs publics n’interdisant l’accès aux établissements On soulignera d’ailleurs, que la société BAKEBAB a déclaré lors de la souscription une activité de restauration rapide, de sorte qu’elle pouvait poursuivre au moins partiellement son activité, les salariés étant autorisés à se déplacer pour les besoins de leur activité professionnelle Elle est donc bien fondée à refuser la prise en charge du sinistre au titre de la garantie < impossibilité
d’accès '>
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EB Cinquième page
La garantie < fermeture administrative » est contractuellement définie comme suit!
< La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité
d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse d’un assassinat,
d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement » Les risques assurés sont donc des risques internes à l’activité et aux lieux assurés, l’événement devant
se réaliser dans l’entreprise. En conséquence, et dès lors que les mesures administratives n’ont pas été prises en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse dans l’établissement de l’Assuré, les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies Les autorités n’ayant jamais pris une décision spécifique de fermeture
de l’établissement assuré
En conclusion, et dès lors que le sinistre a pour cause la fermeture des établissements en raison d’un événement non couvert, elle est bien fondée à opposer un refus de garantie
En outre, les conditions générales quel que soit leur indice comportent les exclusions contractuelles de
garantie suivantes :
« CE QUI EST EXCLU (…) les pertes d’exploitation résultant: d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires ( ) prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie Toutefois, si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès
d’un client, survenant dans votre établissement » Cette clause rédigée en caractère gras et sous un chapitre spécifique intitulé « CE QUI EST EXCLU » matérialisé en couleur bleue, répond à l’exigence fixée par l’article L 112-4 du Code des assurances selon lequel les exclusions doivent être mentionnées en caractères très apparents Cette exclusion s’applique à l’ensemble des garanties, soit à la garantie « impossibilité d’accès » et à la
garantie < fermeture d’établissement '> Dès lors qu’il ne peut être discuté que la fermeture a pour cause les mesures prises par les pouvoirs publics applicables pour lutter contre le risque de propagation de l’épidémie/pandémie du Covid-19 (et non des cas de maladies contagieuses au sein de l’établissement), les garanties ne peuvent être
mobilisées
L’exclusion est donc opposable
En définitive, le Tribunal constatera.
- qu’aucune des garanties souscrites ne vise dans son objet le risque d’épidémie ou pandémie,
- que les parties ont contractuellement exclu les pertes résultant d’une épidémie ou pandémie Retenir sa garantie procéderait donc d’une viclation du consentement des parties dès lors qu’il ne fait aucun doute que l’intention des parties était de restreindre le champ d’application des garanties aux seuls événements désignés. tout en excluant le risque lié à une pandémie En conséquence, elle est bien fondée à opposer un refus de garantie et la société BAKEBAB sera donc
déboutée de ses demandes
Par ailleurs, l’attestation présentée comme une attestation de l’expert-comptable ne saurait avoir une valeur probante La société BAKEBAB s’abstient de justifier du chiffre d’affaires réalisé pendant la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, alors qu’elle a pu effectuer de la vente à emporter, la perte de marge ne tient pas compte des facteurs extérieurs résultant de la crise sanitaire, le montant des indemnités versées par la Direccte au titre du chômage partiei ne représente pas la réalité des
économies réalisées Le Tribunal ne pourra que constater que les demandes indemnitaires procèdent également d’une
violation des termes du contrat Aussi, et indépendamment du débat sur les garanties, la réclamation apparaît non justifiée
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Sixième page
Elle verse aux débats
Contrat d’assurance – Conditions particulières et Conditions générales
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu quela société BAKEBAB demande la condamnation de la société MMA à lui payer la somme de 17 764,21€ au titre de la perte d’exploitation qu’elle a subie, du 16 mars 2020 au 31 mar 2020 Attendu que la société BAKEBAB soutient que, suite aux décisions gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, portant notamment sur l’interdiction de déplacement et fermeture des commerces dits « non essentiels », l’impossibilité d’accès à son restaurant lui a engendré une perte d’exploitation qui est couverte par son contrat d’assurance
Attendu qu’il n’est pas contesté que, par contrat du 17 août 2016, la société BAKEBAB a souscrit une police d’assurance MMA PRO-PME, auprès de la société MMA, pour couvrir son activité de restauration ; que ce contrat couvre les pertes d’exploitation, sous certaines conditions, et que la société MMA a refusé de couvrir le sinistre
Attendu, en premier lieu, que la société MMA soutient qu’il y a lieu d’appliquer les conditions générales du contrat ; que la société BAKEBAB oppose que ces conditions générales ne lui sont pas opposables au motif qu’elle ne les aurait ni signées ni paraphées, mais attendu que les conditions particulières signées par la société BAKEBAB comportent la mention « Les Conditions Générales n° 352 m de
I’ASSURANCE MMA PRO-PME et les Conditions Spéciales n° 161b de l’ASSURANCE MMA PRO-PME vous ont été remises le 17/08/2016. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat '> que la société BAKEBAB ne peut les ignorer 1 Attendu que la société BAKEBAB soutient également qu’elle n’a pas mentionné « lu et approuvé » au dessus de sa signature alors que les conditions particulières qu’elle a signées, comportent signature précédée de « lu et approuvé », mais attendu que l’absence de la mention lu et approuvée ne remet pas en cause l’existence du contrat et les obligations des parties, que ce moyen ne peut prospérer, que les conditions générales du contrat d’assurance n° 352 m sont donc opposables à la société BAKEBAB
Attendu que la société MMA, pour s’opposer à la prise en charge du sinistre perte d’exploitation de la société BAKEBAB oppose, entre autres, une clause d’exclusion qui figure en page 50 de ses conditions générales libellée comme suit.
< CE QUI EST EXCLU
(…) les pertes d’exploitation résultant
- d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires ( ) prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie.
Toutefois, si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès
d’un client, survenant dans votre établissement. »
Attendu que la société BAKEBAB soutient que cette clause ne lui serait pas opposable car non rédigée en caractères très apparents, qu’elle ne satisferait pas aux dispositions de l’article L 112-4 du Code des assurances qui dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents '>
Mais attendu que cette clause figure dans un chapitre intitulé « CE QUI EST EXCLU», titre écrit en gros caractères et d’une couleur:différente du reste de la clause, et que la clause est elle-même rédigée en caractères gras; que ce moyen ne peut prospérer, la clause d’exclusion étant bien mentionnée en caractères très apparents, que la clause d’exclusion est donc opposable à la société BAKEBAB Attendu que cette clause d’exclusion exclut la prise en charge des pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie
ow
4
$ Septième page
Attendu que les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 correspondent à des mesures administratives prises en raison de contamination d’épidémie ; qu’ainsi la clause d’exclusion a vocation à s’appliquer et le sinistre pertes d’exploitation de la société BAKEBAB
n’est pas couvert par son contrat d’assurance, et ce, sans qu’il soit besoin de vérifier si les mesures gouvernementales correspondent à une impossibilité d’accès et/ou à une fermeture administrative de
l’établissement de la société BAKEBAB
En conséquence, le Tribunal déboutera la société BAKEBAB de l’ensemble de ses demandes
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits. la société MMA a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait néquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société BAKEBAB à lui payer la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC. et déboutera la société
BAKEBAB de sa demande de ce chef
Sur les dépens
Attendu que la société BAKEBAB succombe. les dépens seront mis à sa charge
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société BAKEBAB de l’ensemble de ses demandes
Condamne la société BAKEBAB à payer à la société MMA IARD la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société BAKEBAB de sa demande de ce chef.
Condamne la société BAKEBAB aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 73,22 euros TTC (dont 20% de
TVA)
Th 7ème et dernière page
fu
7
Huitième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
C
A
the N
GREFFE
2020F00680 N° de rôle
Nom SARL BAKEBAB / SA MMA IARD du dossier
05/07/2022 Délivrée le
Neuvième et dernière page.
L DE A N U B I
R
T
COM M E R C E
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