Rejet 24 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2020, n° 1807443/6-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1807443/6-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1807443/6-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme C… A… B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Vincent X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
(6ème Section – 1ère Chambre ) Mme Maryse Pestka Rapporteur public
___________
Audience du 10 juillet 2020 Lecture du 24 juillet 2020 ___________ 55-02-035 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, Mme D… B…, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2017 par laquelle le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeute aurait refusé de l’orienter vers un institut de formation en masso- kinésithérapie afin d’y effectuer des mesures de compensation conformément à l’arrangement en vue de la reconnaissance des qualifications professionnelles entre la France et le Québec du 6 octobre 2011 dans ses stipulations alors applicables, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 14 février 2018 ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui lui ont été causés par sa décision fautive du 3 mars 2017 ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et d’ordonner la capitalisation de ces intérêts ;
4°) d’enjoindre au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’orienter vers un institut de formation en masso-kinésithérapie dans un délai d’un mois à compter de la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- la décision du 3 mars 2017 est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, nonobstant les discussions alors en cours entre les signataires de l’arrangement en vue de la reconnaissance des qualifications professionnelles entre la France et le Québec du 6 octobre 2011, ce dernier demeurait applicable aux titulaires de diplômes québécois souhaitant s’installer en France ;
- l’illégalité de la décision du 3 mars 2017 portant refus de l’orienter vers un institut de formation constitue une faute, qui lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle a été privée de la possibilité d’exercer sa profession en France alors qu’elle est de nationalité française et qu’elle y dispose de ses liens privés et familiaux ;
- il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui lui ont été causés par cette illégalité fautive en les évaluant à la somme totale de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2018, la présidente du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme A… B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de Mme A… B… sont tardives dès lors que son recours gracieux a été présenté plus de deux mois après réception du courriel du 3 mars 2017 et qu’en tout état de cause, sa requête a été enregistrée plus d’un an après son intervention ;
- la requête de Mme A… B… est irrecevable dès lors que le courriel du 3 mars 2017 dont elle conteste la légalité n’est pas une décision administrative et ne fait pas grief à Mme A… B… dont il n’affecte pas la situation juridique ;
- en tout état de cause, le moyen de l’incompétence de l’auteure du courriel du 3 mars 2017 est inopérant dès lors qu’il n’a pas été soulevé à l’appui du recours gracieux de Mme A… B… et que le conseil était en situation de compétence liée pour refuser cette demande ;
- ce courriel ne fait pas partie des décisions devant faire l’objet d’une motivation en application du code des relations entre le public et l’administration et comportait au surplus les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
- l’entente du 17 octobre 2008 entre la France et le Québec comme l’arrangement en vue de la reconnaissance des qualifications professionnelles entre la France et le Québec du 6 octobre 2011 ne constituent pas des traités dont un tiers pourrait évoquer la méconnaissance des stipulations mais de simples accords politiques sans force contraignante. La méconnaissance de leurs stipulations ne peut donc être invoquée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir. A tout le moins, l’arrangement du 6 octobre 2011 ne constitue qu’une convention tripartite entre l’Etat français, le conseil national français de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes et l’ordre québécois, dont la méconnaissance des stipulations ne pourrait être utilement soulevée par un tiers à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir.
- enfin et au surplus, le conseil national de l’ordre n’a commis aucune illégalité dès lors qu’il n’a aucune influence sur le contenu des enseignements proposés par les instituts de formation en masso-kinésithérapie, leur validation et l’organisation des instituts. Par ailleurs, il n’a fait qu’appliquer l’arrêté ministériel du 2 septembre 2015, dont il n’est pas l’auteur et dont il ne saurait donc être responsable des éventuelles contradictions avec l’arrangement entre la France et le Québec du 6 octobre 2011. Il a d’ailleurs engagé de sa propre initiative des
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négociations afin de conclure un avenant à cet arrangement compte-tenu de l’intervention de l’arrêté du 2 septembre 2015 ;
- les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… B… ne peuvent être que rejetées, compte-tenu du rejet de ses conclusions à fin d’annulation mais également de l’incapacité dans laquelle se trouve actuellement les instituts de formation en masso-kinésithérapie de proposer les mesures compensatoires prévues par l’arrangement du 6 octobre 2011 ;
- les conclusions de Mme A… B… à fin d’indemnisation ne peuvent être que rejetées en l’absence de faute, d’une part, de démonstration de l’existence d’un préjudice établi par l’intéressée, d’autre part. Enfin et en tout état de cause, les difficultés rencontrées par Mme A… B… lui ont été causées par l’intervention de l’arrêté du 2 septembre 2015 et non par le courriel du 3 mai 2017, si bien que ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées sur le fondement de l’absence de lien de causalité entre ses préjudices et la décision dont elle se prévaut de l’illégalité fautive.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 janvier 2019.
Un mémoire présenté par Me Trennec pour Mme A… B… a été enregistré le 31 janvier 2019 après clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me Augier, représentant le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante française, a intégré en mars 2014 une formation au Québec tendant à la délivrance d’un diplôme en qualité de thérapeute en réadaptation physique. Alors qu’elle n’avait pas encore achevé ce cursus, elle a envoyé un courriel le 2 mars 2017 au secrétaire général du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes français, auquel il a été répondu par courriel le lendemain par l’assistante juridique dudit conseil. Par la présente requête, Mme A… B… demande l’annulation de ce courriel du 3 mars 2017, portant, selon elle, refus du conseil national de l’ordre de l’orienter vers un institut de formation en masso- kinésithérapie afin d’y effectuer des mesures de compensation, conformément à l’arrangement en vue de la reconnaissance des qualifications professionnelles conclu entre la France et le Québec le 6 octobre 2011 dans ses stipulations alors applicables, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 14 février 2018. Elle demande également la condamnation du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui lui auraient été causés par la décision prétendument fautive du 3 mars 2017.
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Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes et tirée de la tardiveté de la requête de Mme A… B… :
2. Aux termes de l’article L. 4381-1-1 du code de la santé publique : « Lorsque la province de Québec accorde le droit d’exercer leur profession sur son territoire aux titulaires d’un titre de formation permettant l’exercice en France des professions citées au présent livre ainsi que de celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13, les titulaires d’un titre de formation obtenu dans la province de Québec peuvent être autorisés à exercer leur profession en France par le ministre chargé de la santé si des arrangements en vue de la reconnaissance des qualifications ont été conclus à cet effet, signés par les ordres, lorsqu’ils existent, et le ministre chargé de la santé, et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comme comparables à celles requises en France pour l’exercice de la profession. / Les autorisations d’exercice sont délivrées individuellement, selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires, aux praticiens ayant fait la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française dont les conditions sont fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d’exercice ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France. ».
3. Dans son courriel du 2 mars 2017, Mme A… B… a indiqué qu’elle ne serait diplômée en qualité de thérapeute en réadaptation physique au Québec qu’en mai suivant. Par suite, le 3 mars 2017, date à laquelle il lui a été répondu par l’assistante juridique du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, elle ne pouvait pas encore bénéficier du dispositif de reconnaissance mutuelle des diplômes entre la France et le Québec instauré par les dispositions du code de la santé publique citées ci-dessus. Dans ces conditions, ladite assistante juridique a, à raison, considéré qu’elle était saisie d’une simple demande d’information sur les modalités d’application de cette reconnaissance mutuelle des diplômes au cas particulier des titulaires du diplôme québécois de thérapeute en réadaptation physique. Il résulte par ailleurs des termes mêmes de cette réponse qu’elle ne constitue pas un refus d’orientation de la requérante vers un institut de formation en masso-kinésithérapie mais de simples renseignements généraux sur ses démarches futures de nature à lui permettre de se voir reconnaître en France son diplôme québécois. Dans ces conditions, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est fondé à soutenir que le courriel de son assistante juridique en date du 3 mars 2017 ne constitue pas une décision administrative faisant grief et qu’il ne peut par conséquent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation du courriel du 3 mars 2017 adressé à Mme A… B… par l’assistante juridique du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de ce courriel.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que Mme A… B… ne peut se prévaloir d’une illégalité fautive entachant le courriel du 3 mars 2017 qui lui a été adressé. Par ailleurs et en tout état de cause, alors que ce courriel avait pour seul objet de lui transmettre des informations, elle ne fait pas valoir que ces dernières auraient été erronées ni a fortiori que cet éventuel caractère erroné lui aurait causé un préjudice direct et certain.
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6. Par suite, en l’absence d’illégalité fautive commise par l’administration ou d’informations erronées transmises par cette dernière, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent être que rejetées.
Sur les autres conclusions :
7. Il résulte des points 4 et 6 du présent jugement que l’ensemble des conclusions présentées par Mme A… B…, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives au frais de l’instance, doivent être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… B… une somme d’argent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais engagés par le conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à la présidente du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
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Délibéré après l’audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Mendras, président, M. X, premier conseiller, M. Desprez, conseiller.
Lu en audience publique le 24 juillet 2020.
Le rapporteur,
Le président,
V. X A. Mendras
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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