Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2020, n° 1807443/6-3
TA Paris
Rejet 24 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence et insuffisance de motivation

    Le tribunal a jugé que le courriel du 3 mars 2017 ne constituait pas une décision administrative faisant grief et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Illégalité fautive et préjudice causé

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas d'illégalité fautive dans la décision contestée et que la requérante ne prouvait pas l'existence d'un préjudice direct et certain.

  • Rejeté
    Droit à l'orientation vers un institut de formation

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation, considérant que le conseil n'avait pas commis d'illégalité.

  • Rejeté
    Frais engagés par le conseil national

    Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme d'argent pour les frais engagés par le conseil.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me C… A… B… demande l'annulation d'un courriel du 3 mars 2017 du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui aurait refusé de l'orienter vers un institut de formation en masso-kinésithérapie, ainsi que des réparations pour préjudice moral. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la décision contestée et la possibilité d'un recours pour excès de pouvoir. Le tribunal administratif de Paris conclut que le courriel ne constitue pas une décision administrative faisant grief, et rejette donc la requête de M me A… B…, ainsi que ses demandes d'indemnisation et d'injonction.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 24 juil. 2020, n° 1807443/6-3
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1807443/6-3

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2020, n° 1807443/6-3