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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 déc. 2023, n° 23/03995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03995 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL Extraits des minutes du greffe du JUDICIAIRE tribunal judiciaire de Paris DE PARIS Pôle civil de proximité
PCP JCP fond
N° RG 23/03995 – N°
Portalis
352J-W-B7H-CZZY5 JUGEMENT rendu le lundi 11 décembre 2023 N° MINUTE:
6/23 JCP
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE – SIEMP, dont le siège social est sis 8 boulevard d’Indochine – 75019 PARIS
représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J114
DÉFENDEUR
Monsieur X BENDAVID, demeurant chez Monsieur Y Z BENDAVID […]- escalier droite-
1er étg gauche – 75013 PARIS
comparant en personne assisté de Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E1129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2023 par Laura LABAT, Juge, assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Copie conforme délivrée le: 0 4
à Me Elie SULTAN
Copie exécutoire délivrée
le : 09.01.24 à Me Emilien BUREL
Page 1
Décision du 11 décembre 2023 PCP JCP fond – N° RG 23/03995 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZY5
Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 1967, la société de gérance d’immeubles immobiliers a donné en location à Monsieur Y Z BENDAVID un logement situé […].
La SA ELOGIE SIEMP est devenue le bailleur.
Monsieur Y Z BENDAVID est décédé le […].
Le 12 mars 2021, la SA ELOGIE SIEMP a saisi la CCAPEX de la situation de Monsieur X BENDAVID.
Par acte d’huissier délivré le 21 février 2023, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur X BENDAVID devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail suite aux décès du locataire, les conditions d’un transfert n’étant pas réunies ;
- à titre subsidiaire, le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire ou, à défaut, le prononcé de la résiliation du bail ; l’expulsion de Monsieur X BENDAVID ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
-la suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
- l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
- la condamnation de Monsieur X BENDAVID au paiement de la somme de 2368,39 euros arrêtée au 19 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et la capitalisation des intérêts ; sa condamnation aux dépens, en ce compris les frais d’huissier et la sommation interpellative, et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 22 février 2023.
A l’audience, la SA ELOGIE SIEMP, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales et sollicitent le rejet des prétentions de Monsieur X BENDAVID. Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 156,41 euros au 4 octobre 2023.
Monsieur X BENDAVID, représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite : le rejet des prétentions de la SA ELOGIE SIEMP aux motifs qu’il a bénéficié du transfert du bail et n’a manqué à aucune de ses obligations;
- la condamnation de la SA ELOGIE SIEMP à lui payer la somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de la procédure abusive; la condamnation de la SA ELOGIE SIEMP aux dépens.
Page 2
Décision du 11 décembre 2023
PCP JCP fond – N° RG 23/03995 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZY5
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que les parties ont indiqué à l’audience que le bail litigieux était soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Sur le transfert du bail.
Il résulte des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 qu’en cas de décès du locataire d’un logement appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’attribution du logement et que celui-ci soit adapté à la taille du ménage. A défaut de transfert, le bail est résilié de plein droit à compter du décès.
En l’espèce, le bail a été consenti à Monsieur Y Z BENDAVID, qui est décédé le […]. Monsieur X BENDAVID est le fils de Monsieur Y Z BENDAVID.
Il appartient à Monsieur X BENDAVID, qui prétend bénéficier du transfert du bail, de justifier avoir vécu avec son père pendant au moins un an à la date du décès, soit du […] au […].
Monsieur X BENDAVID produit son avis d’imposition pour l’année 1989. Ce document précise que son «< adresse d’imposition au 1/1/89 » est celle du bien litigieux. Cette adresse est toujours mentionnée sur son avis d’imposition pour l’année 1990.
En revanche, les autres documents produits ne concernent pas la période litigieuse. En effet, l’avis de paiement d’allocations chômage concerne le mois de juin 1989 et la taxe d’habitation porte sur l’année 1991. Les commandements de payer produits sont eux antérieurs à la période litigieuse puisqu’ils ont été délivrés en 1986 et en 1987.
Ainsi, Monsieur X BENDAVID ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il vivait avec Monsieur Y Z BENDAVID entre le […] et le […].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur X BENDAVID échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une cohabitation d’au moins une année au moment du décès de sorte qu’il convient de rejeter sa demande tendant au constat du transfert du bail.
Par conséquent, il convient de constater que le bail est résilié de plein droit depuis le […].
Monsieur X BENDAVID devra donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Page 3
Décision du 11 décembre 2023
PCP JCP fond – N° RG 23/03995 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZY5
Il résulte des articles L. 141-1 et suivants du code des procédures. civiles d’exécution que l’huissier de justice peut se faire assister d’un serrurier pour ouvrir et fermer les portes, sans qu’une décision de justice n’ait à prévoir cette possibilité. Dès lors, cette demande est rejetée.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient de rejeter la demande formée par le demandeur à ce titre.
La résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail de sorte que le maintien dans les lieux malgré cette déchéance constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d’une indemnité d’occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Par conséquent, Monsieur X BENDAVID devra payer à la SA ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi, au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, faute de quoi elle sera fixée à la somme de 287,64 euros correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges au jour de l’audience.
Le décompte produit mentionne une dette d’un montant de 156,41 euros au 4 octobre 2023, en ce compris l’échéance appelée le 1er octobre 2023. Cette somme correspond à l’indemnité d’occupation due pour le mois d’octobre 2023, aide au logement déduite. Cependant, au jour de la clôture des débats, Monsieur X BENDAVID seule l’indemnité d’occupation échue au 9 octobre 2023 est due.
Il convient de condamner Monsieur X BENDAVID à payer à l’EPIC PARIS HABITAT-OPH la somme de 45,41 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 9 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur X BENDAVID ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SA ELOGIE SIEMP dans son droit d’agir en justice.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Page 4
Décision du 11 décembre 2023
PCP JCP fond – N° RG 23/03995 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZY5
Sur les demandes accessoires.
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Monsieur X BENDAVID, partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance. La loi n’exigeant pas la délivrance d’une sommation interpellative comme préalable à la présente action, son coût n’est pas inclus dans les dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur X BENDAVID est condamné à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du bail en date du 4 octobre 1967 portant sur les lieux situés […] à compter du […];
ORDONNE l’expulsion de Monsieur X BENDAVID et de tous occupants de son chef des lieux situés […], au besoin avec l’assistance de la force publique, faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur X BENDAVID à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, ou à défaut d’un montant de 287,64 euros, de la résiliation du bail intervenue le […] jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur X BENDAVID à payer à la SA ELOGIE SIEMP une somme de 45,41 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 9 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
REJETTE te surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur X BENDAVID à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur X BENDAVID aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
La Juge La Greffière
JUDICIAIRE Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier Rage
2020-1169
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