Annulation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 oct. 2023, n° 2303438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 février 2023 dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— et les observations de Me Harir, représentant Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante chinoise née le 29 octobre 1990, est entrée sur le territoire français le 31 octobre 2020 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Le 22 septembre 2022, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
3. Pour refuser à Mme B épouse A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ce que sa formation suivie à l’Ecole nationale supérieure de l’électronique et ses applications (ENSEA) était réservée aux salariés et aux demandeurs d’emploi. Toutefois, à l’appui de sa requête, Mme B épouse A justifie qu’elle est inscrite en deuxième année dans cette école, qui a le statut d’établissement public à caractère administratif, en vue de la préparation du diplôme d’ingénieur en électronique. A ce titre, elle fournit un courrier du directeur de la scolarité attestant qu’elle suit les enseignements dans les mêmes conditions que les étudiants en formation initiale. En outre, Mme B épouse A atteste du sérieux de son cursus scolaire et de sa cohérence, dès lors qu’après avoir consacré sa première année d’étude en France à une mise à niveau en langue française et avoir obtenu ensuite un diplôme d’études en langue française de niveau B2, elle s’est inscrite en formation continue à l’ENSEA, en première année d’un cursus de trois années accessible seulement après trois années d’expérience professionnelle et sanctionné par un diplôme d’ingénieur de niveau bac + 5, ponctué chaque semestre par des examens que Mme B épouse A a toujours réussis avec succès, étant même majore de sa promotion pour le premier semestre de l’année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, Mme B épouse A est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas remis en cause son niveau de ressources, a méconnu les dispositions précitées de l’article 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B épouse A doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme B épouse A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B épouse A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Harir, conseil de Mme B épouse A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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