Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 17 octobre 2018, n° 17/14901
TGI Bobigny 12 juillet 2017
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CA Paris
Confirmation 17 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des prescriptions de sécurité

    La cour a estimé que les sociétés Doctegestio et DG Urbans ne peuvent pas invoquer un trouble manifestement illicite, car la situation juridique de l'établissement a changé et les copropriétaires ont le droit d'exploiter leurs lots.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de comportement abusif de la part des copropriétaires, et que la demande de dommages et intérêts était donc infondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par les sociétés Doctegestio et DG Urbans suite à une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Bobigny qui les avait déboutées de leurs demandes concernant la gestion de la sécurité d'une résidence hôtelière. Les appelantes demandaient notamment la désignation d'un responsable unique de sécurité pour l'établissement, conformément à une injonction administrative. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du TGI, jugeant que les appelantes ne pouvaient pas invoquer un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent pour justifier leur demande, notamment parce que l'établissement ne remplit pas les conditions pour être classé en ERP (Établissement Recevant du Public) et que le syndic de copropriété est responsable de la sécurité. La Cour a également rejeté les demandes de dommages-intérêts pour abus de procédure et a condamné les appelantes à payer des indemnités aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 17 oct. 2018, n° 17/14901
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/14901
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 juillet 2017, N° 17/01193
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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