Infirmation partielle 7 avril 2022
Confirmation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 24 juin 2021, n° 21/00764 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00764 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
39.453
HM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Juin 2021
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre N° RG 21/00764 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WHBE
N° : 21/1377
DEMANDEURS
X Y, Z AA Monsieur X Y 52 rue Hoche
[…] c/
Madame Z AA S.A.R.L. EGB DELORS, […].C.P. […], […] AXA FRANCE IARD,
S.A. MMA IARD, représentés par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE MMA IARD ASSURANCES HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : MUTUELLES
PN 397
Parties intervenantes:
AB AC
AD AE divorcée AF AG
S.A.R.L. EGB DELORS
[…] non comparante
S.C.P. […] pris en la personne de Maître AH AI, mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la SARL EGB DELORS
15 rue de l’Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante
AXA FRANCE IARD
313 terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
: G0207
MMA IARD S.A
[…] représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: C2027
1
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…] représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
PARTIES INTERVENANTES
Madame AB AC
[…]
Madame AD AE divorcée AF
[…]
représentées par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0860
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président Pascale LOUE-WILLIAUME, 1ère vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier: Pierre CHAUSSONNAUD
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 Mai 2021, avons mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2021, prorogé à ce jour :
Monsieur Y et Madame AA ont entrepris de faire réaliser la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 3 Bis Bd […] à ISSY LES
MOULINEAUX (92130) dont ils sont propriétaires, selon permis de construire délivré par le Maire de la commune le 15 juillet 2014.
Ils ont conclu : deux contrats de maitrise d’oeuvre incluant la conception du projet, l’obtention du permis de
- construire, la direction des travaux et la réception des ouvrages, l’un avec Mr AJ AK, cabinet d’architecture AL AK » (Pièce 2), l’autre avec E.B.B.E AJ AK Bureau
d’étude,
- d’autre part des contrats d’entreprise avec l’entreprise EGB DELORS, à savoir: marché de Terrassements/Démolition/VRD pour 65 049,02€TTC, Maçonnerie pour 146 540,74€TTC et avenant 18 000€TTC, Raccordements pour 13 303,44€TTC, Étanchéité pour 55 681,75€TTC, avec devis annexés.
L’entreprise EGB DELORS s’est adjointe un BET BIOSTART. EU, pour l’étude technique et le suivi des travaux sur chantier.
Une assurance Dommage Ouvrage a été souscrite par les Maître d’ouvrage (ELITE INSU- RANCE) et les garanties d’assurance des maîtres d’œuvre, de l’entreprise et de son BET ont été fournies.
2
Une étude de sols préalable au démarrage du chantier a été réalisée sur demande des maîtres d’ouvrage par UNISOL, qui a rendu un rapport Géotechnique La déclaration d’ouverture de chantier a été faite le 21 décembre 2015.
Des constats d’huissier préventifs ont été réalisés sur les avoisinants en périphérie du chantier par EGB DELORS, selon son engagement auprès des maîtres d’ouvrage avant terrassement le 21 mars 2016, avant construction le 6 avril 2016.
Les travaux devaient se terminer le 30 septembre 2016.
Un premier arrêt de chantier a été constaté par constat d’huissier en date du 6 décembre 2016. Les maîtres d’ouvrage ont fait appel à un bureau d’ingénieur conseil SEPIA GC afin de réaliser une étude de stabilité. Il a établi un rapport géotechnique le 30 décembre 2016 avec préconisations à suivre pour une bonne conduite et un bon achèvement des travaux de terrassement.
Ce rapport SEPIA GC alertait «< sur le risque important d’instabilité actuelle du talus de nature argileuse, avec résurgences d’eau, facteurs d’instabilité d’un talus de telle hauteur>> et sur les risques pour les constructions avoisinantes pouvant être impactées par des déformations du sol.
Le chantier a été repris. Selon les maîtres d’ouvrage l’entreprise s’est avérée totalement incompétente et débordée, n’effectuant pas les préconisations de SEPIA GC.
Ainsi ils exposent que le 7 février 2017, le maître d’œuvre a mis en demeure EGB DELORS:
< vous n’avez toujours pas retaluté le terrain en mesures conservatoires, en l’attente des reprises correctes de vos travaux de soutènements; nous vous rappelons que nous sommes également en attente des notes de calcul complètes de votre bureau d’étude validant sa conception et vos réalisations '>
L’entreprise a abandonné définitivement le chantier en mai 2017. Un état provisoire estimatif et non exhaustif des non façons sur base des devis EGB DELORS Terrassement, Maçonnerie et Raccordement a été établi avec un estimatif approximatif de leur montant, en juin 2017, actualisé le 26 novembre 2017.
Monsieur Y et Madame AA ont demandé en référé la désignation d’un Expert. Une ordonnance de référé en date du 6 mars 2018 a été rendue à cet effet.
Le 25 octobre 2018 et le 27 mai 2019, le Président du tribunal de Grande instance déclarait communes les opérations d’expertises aux MMA en qualité d’assureur de l’architecte AJ AK et à AXA en qualité d’assureur de la SARL EGB DELORS.
Deux rendez-vous d’expertise ont été organisés. Compte tenu du montant des travaux urgent, Monsieur Y et Madame AA sollicitaient par l’intermédiaire de son Conseil, que l’expert communique un rapport intermédiaire afin de donner son avis sur la nature des travaux urgent, leur montant ainsi et surtout leur prise en charge.
En date du 13 octobre 2020, Monsieur l’expert a communiqué son rapport intermédiaire.
En raison de ce rapport et de l’avis de l’expert, Monsieur Y et Madame AA ont saisi le juge des référés au contradictoire de tous les défendeurs dont les MMA IARD SA et les MMA ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de l’architecte Monsieur AK.
Dans le dernier état de leurs conclusions soutenues à l’audience du 26 mai 2021 ils demandent
de:
- les JUGER recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- CONDAMNER PROVISIONNELLEMENT ET SOLIDAIREMENT AXA France assureur d’EGB DELORS et les MMA IARD SA et les MMA ASSURANCES MUTUELLES assureurs
3
de l’architecte Monsieur AK au paiement de :
- la somme de 9.144 euros sur la base du devis DURANCE THIBAULT,
- la somme de 70.008 euros pour les autres travaux conservatoires décrits dans le rapport intermédiaire de l’expert et repris dans le devis DURANCE THIBAULT,
- la somme de 25.000 euros afin de faire appel à un maître d’œuvre pour suivre la réalisation des travaux conservatoires,
- CONDAMNER in solidum AXA France et les MMA IARD SA et les MMA ASSURANCES
MUTUELLES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société AXA France, assureur d’EGB DELORS, a assigné en intervention forcée les MMA IARD SA et les MMA ASSURANCES MUTUELLES, assureur à compter du 1er janvier 2017 de la société EGB DELORS afin de les voir condamner à la garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur Y et Madame AA.
En réponse, la société AXA France, assureur d’EGB DELORS conclut à l’audience:
- à la jonction de son assignation en intervention forcée avec la présente instance,
- au rejet des demandes de provision en raison de contestations sérieuses, subsidiairement elle demande de condamner les MMA à la garantir des condamnations prononcées à son égard,
-et de mettre à la charge de tout succombant une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de
l’architecte Monsieur AK et assureurs d’EGB DELORS,dans le dernier état de leurs conclusions soutenues à l’audience du 26 mai 2021, concluent, en indiquant qu’elles s’associent aux demandes d’AXA FRANCE, ce qui induit qu’elles n’ont pas soutenu la fin de non recevoir s’agissant de Monsieur Y et de Madame AM pour défaut de qualité à agir pour solliciter la provision pour faire effectuer des travaux chez leurs voisins, pour la somme de 9.144
€ TTC.
Elles concluent au rejet des demandes de provisions dirigées contre elles en raison de contestations sérieuses en leur qualité d’assureur de Monsieur AK architecte,
Subsidiairement en cette première qualité elles demandent de limiter la responsabilité de Monsieur AK à 20% dans l’apparition des dommages subis par les tiers, condamner AXA FRANCE IARD, assureur de la société EGB DELORS à les garantir pour le surplus, juger que toute condamnation contre les concluantes ne saurait intervenir que dans la limite de la part de responsabilité de son assuré avec opposabilité de la franchise aux tiers,
Surabondamment,
- Juger concernant les travaux envisagés pour l’immeuble du […] Boulevard […] qui est non achevé que la responsabilité de Monsieur AN AK n’est pas non plus rapportée étant précisé que s’agissant d’un chantier juridiquement en cours seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être recherchée,
- Juger que toutes réclamations à cet égard ne relèvent pas de l’assurance de responsabilité obligatoire, ni de l’assurance facultative de responsabilité civile, cette dernière n’ayant pas vocation à couvrir la responsabilité de l’assuré au titre des dommages qui affectent la construction à laquelle il a participé,
- Rejeter toutes demandes dirigées contre elles comme se heurtant à contestations sérieuses,
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Subsidiairement, Condamner AXA FRANCE IARD, assureur de la société EGB DELORS à les garantir à hauteur de 80 %,
- Juger que toute condamnation contre elles ne saurait intervenir que dans la limite de la part de responsabilité de leur assuré avec opposabilité de la franchise opposable, en ce qui concerne MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureur de la société EGB DELORS:
- Constater que le fait dommageable, à savoir la déstabilisation de la maison de Mesdames AC et AE, est survenu au cours de l’année 2016 soit antérieurement à la résiliation de la police de AXA FRANCE IARD à effet du 31 décembre 2016,
- Constater que la réclamation est intervenue avant la résiliation de la police de AXA FRANCE IARD à effet du 31 décembre 2016,
- Dire que AXA FRANCE IARD est l’assureur en risque de la société EGB D ELORS,
- Juger que MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont donc pas l’assureur en risque de la société EGB DELORS pour le litige,
Subsidiairement,
- Juger que toute condamnation contre elles ne pourra intervenir que dans la limite de la somme de 9.144 € TTC sous déduction de la franchise de 1.600 € opposable aux tiers,
Surabondamment,
- Juger concernant les travaux envisagés pour l’immeuble du […] Boulevard […], que s’agissant d’un chantier juridiquement en cours seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être recherchée,
- Juger que toutes réclamations à cet égard ne relèvent pas de l’assurance facultative de responsabilité civile, cette dernière n’ayant pas vocation à couvrir la responsabilité de l’assuré au titre des dommages qui affectent la construction à laquelle il a participé,
- Rejeter toutes demandes dirigées contre MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur de la société EGB DELORS, comme se heurtant à contestations sérieuses,
- Condamner tout défaillant à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Mesdames AC et AE, sont intervenues volontairement à l’instance. Elles demandent de les recevoir en leur intervention volontaire à titre accessoire, de condamner in solidum les sociétés d’assurances précitées à verser à Monsieur Y et Madame AA une provision de 9 144 euros, subsidiairement de les recevoir en leur intervention volontaire à titre principal et de condamner les mêmes à leur verser personnellement à elles cette provision, d’ordonner à Monsieur Y et Madame AA de les autoriser à pénétrer dans leur parcelle accompagnées le cas échéant d’un maitre d’œuvre et de l’entreprise de leur choix afin d’exécution des travaux urgents recommandés par l’expert tels que décrits dans l’étude technique CREATEC sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de la date fixée pour les travaux qui leur sera notifiée par RAR, en tout état de cause elles demandent de condamner in solidum Monsieur Y et Madame
AA et les sociétés d’assurances précitées à leur verser une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société EGB DELORS représentée par son mandataire liquidateur n’a pas comparu.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice l’assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance principale (RG 21/764).
Il convient de rappeler qu’à l’audience la société AXA FRANCE a renoncé à soulever la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur Y et Madame AA, tandis que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont déclaré qu’elles s’associent aux demandes formées par cette société AXA. Il en découle qu’elles ont nécessairement renoncé elles aussi à cette fin de non recevoir.
Sur les provisions
L’article 835 alinéa 2du Code de Procédure Civile énonce que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant des demandes contre l’assureur de l’architecte Monsieur AK: aucune preuve n’est apportée de ce que l’architecte est avec l’évidence requise en référé débiteur d’une obligation au titre de sa responsabilité contractuelle vis à vis des maitres de l’ouvrage ou de sa responsabilité délictuelle vis à vis des tiers que sont les voisins propriétaires de la maison du 5 Boulevard […] qui interviennent volontairement à titre accessoire. C’est pourquoi il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions dirigées contre cet assureur en cette qualité.
S’agissant des demandes contre la société AXA assureur de l’entreprise EGB DELORS:
Il faut rappeler que les demandeurs principaux ne dirigent leur demande de provision qu’à l’égard de cet assureur y compris dans leurs dernières conclusions soutenues à l’audience. Quant aux intervenants volontaires à titre accessoire, ils viennent seulement au soutien de la demande principale.
La société AXA oppose deux moyens pour soutenir que son obligation est sérieusement contestable.
S’agissant de l’application dans le temps du contrat d’assurance, elle expose que les garanties mobilisables relatives à l’assurance de responsabilité civile à l’égard des tiers (en l’absence de réception et de mobilisation à ce stade de l’assurance de responsabilité décennale) ayant été résiliées au 1er janvier 2017, le contrat n’était plus en vigueur lors de la réclamation effectuée le 7 février 2017.
Aux termes de l’article L 124-5 du code des assurances invoqué par la défenderesse, la garantie est selon le choix des parties déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. L’alinéa suivant de cet article indique que le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
Il appartient à la société d’assurance qui invoque la non application dans le temps du contrat de la prouver.
Les conditions générales mentionnent au paragraphe 3.2.1. que ces garanties sont déclenchées par la réclamation conformément à l’article L 124-5 précité. Or il est établi comme le soutiennent les intervenants volontaires que le contrat d’assurance conclu entre AXA et la société EGB DELORS mentionne ensuite dans cet article 3.2.1 des conditions générales que la garantie «< s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai
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subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres'>.
Ce contrat a donc, de façon claire, prévu l’application de la garantie lorsque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation.
Il est démontré de façon évidente et de façon non sérieusement contestable que le fait dommageable à savoir la déstabilisation de la maison de Mesdames AO et AE est survenu avant le 31 décembre 2016, soit avant la résiliation du contrat d’assurance. Ainsi le 23 novembre 2016 par un courrier électronique adressé entre autres à l’assuré la société EGB DELORS Madame AC a signalé les dégâts causés sur la maison voisine du chantier, avec apparition de fissures nouvelles et amplification des précédentes et de sa demande d’y remédier S’agissant des réclamations, elles sont intervenues sans contestation sérieuse dans le délai de dix ans précité. La société AXA échoue à démontrer que cet énoncé des conditions générales et de l’application du délai subséquent serait limité à l’hypothèse de l’absence de contrat successif.
Ce moyen ne rend donc pas l’obligation de l’assureur sérieusement contestable.
A propos de l’exclusion de garantie invoquée par AXA en raison d’activités non déclarées par l’assurée, il ressort que l’entreprise a déclaré notamment l’activité de maçonnerie et béton armé sauf reprise en sous œuvre dont la profondeur est supérieure à 6 mètres.
Il ne ressort d’aucun document la démonstration que cette exclusion de garantie s’applique.
En effet le document du bureau d’étude CREATEC qui évoque un décaissement sur une hauteur maximale en fond de parcelle de 8 mètres ne donne aucune précision sur des travaux de reprise en sous œuvre dans les conditions énoncées par l’exclusion à savoir à plus de 6 mètres. L’assureur qui a la charge de la preuve de l’application de l’exclusion de garantie qu’il oppose n’en rapporte donc pas la preuve.
Par conséquent l’obligation de la société AXA, assureur de la société EGB DELORS, de prendre en charge, au titre de la garantie responsabilité civile du chef d’entreprise avant réception, le financement des mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifeste du voisinage n’est pas sérieusement contestable.
Au vu du rapport intermédiaire de l’expert judiciaire dont toutes les parties ont eu connaissance (pages 18 et 19), il convient de fixer les provisions non sérieusement contestables comme suit: – 9 144 euros au titre des travaux conservatoires urgents portant sur la maison du 5 Bd […],
- 40 000 euros au titre des travaux d’étude des renforts et des travaux conservatoires de la paroi en fond de parcelle du […] Bd […] en ce compris l’escalier d’accès au pavillon en arrière du […], des fuites d’eau en périphérie et de conformité des canalisations de gaz outre une maitrise d’œuvre nécessaire pour le suivi de l’exécution de tous les travaux conservatoires.
En l’état et faute d’un avis circonstancié de monsieur l’expert sur le devis présenté par les demandeurs principaux il existe une contestation sérieuse sur le montant de 70 008 euros qui sont réclamés. En effet l’expert avait indiqué un montant minimum de provision de 35 000 euros.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions.
La société AXA est donc condamnée à verser ces provisions à Monsieur Y et Madame AA.
Il est donc fait droit à la demande des intervenants volontaires à titre accessoire.
Tenue aux dépens, la société AXA versera à Monsieur Y et Madame AA
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d’une part et d’autre part à Mesdames AC et AE qui ont du intervenir volontairement à l’instance étant donné que la défenderesse avait initialement soulevé une fin de non recevoir envers les demandeurs principaux, une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 euros pour chacun d’eux (2 x 2 000 euros).
Sur la garantie des MMA envers AXA
Dans ses conclusions, AXA n’articule aucun moyen pour soutenir que les MMA doivent la garantir à titre subsidiaire si elle est condamnée à verser une provision aux demandeurs principaux, sauf le moyen qu’elle a développé pour soutenir qu’il existe une contestation sérieuse en raison de l’absence selon elle de garantie mobilisable dans le temps en raison de la résiliation du contrat au 1er janvier 2017.
Mais comme l’indiquent à juste titre les MMA et comme nous venons de l’écrire plus haut, il n’est pas sérieusement contestable que c’est AXA qui était l’assureur de l’entreprise EGB DELORS à la date du fait dommageable et en application des dispositions des conditions générales de la police (article 3.2.1).
L’obligation des MMA au titre de leur contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2017 est donc sérieusement contestable dans les rapports entre assureurs à tout le moins. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de garantie. Tenue aux dépens la société AXA est condamnée à verser aux MMA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
RAPPELONS que l’assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance principale (RG 21/764),
RECEVONS Mesdames AC et AE en leur intervention vol ontaire à titre accessoire,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE assureur de la société EGB DELORS à verser à
Monsieur Y et Madame AA à titre de provision:
- la somme de 9 144 euros à valoir sur les travaux conservatoires urgents portant sur la maison du 5 Bd […]
- la somme de 40 000 euros à valoir sur les travaux d’étude des renforts et des travaux conservatoires de la paroi en fond de parcelle du […] Bd […] en ce compris l’escalier d’accès au pavillon en arrière du […], des fuites d’eau en périphérie et de conformité des canalisations de gaz outre une maitrise d’œuvre nécessaire pour le suivi de l’exécution de tous les travaux conservatoires
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provisions,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE à verser à Monsieur Y et Madame
AA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, à Mesdames AC et AE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes contre les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de Monsieur AK et au titre
8
du recours en garantie formé par la société AXA FRANCE.
FAIT A NANTERRE, le 24 Juin 2021.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Pour copie certifiée conforme
AP. I 6/95/7/ Pierre CHAUSSONNAUD Pascale LOUE-WILLIAUME, 1ère vice-présidente JUDICIAIRE le greffier
17
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