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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, 16 oct. 2023, n° 20/00786 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00786 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 20/00786 – N° Portalis DBZD-W-B7E-B6PB
INCIDENT 2023/
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU 16 Octobre 2023
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.R.L. BOLLE ET BONDUE immatriculée au RCS de METZ sous le n°507 702 249, prise en la personne de son représentant légal
1 rue de la Jeunesse
57050 LONGEVILLE LES METZ représentée par Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, et par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur X Y
7 impasse des Hautes Terres
54260 LONGUYON représenté par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY
Madame Z AA épouse Y X
7 impasse des Hautes Terres
54260 LONGUYON représentée par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY
1
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
S.A.S. EGIL immatriculée au RCS de BRIEY sous le n° 429 908 494 prise en la personne de son représentant légal
Avenue Charles de Gaulle
54260 LONGUYON représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. EBI immatriculée au RCS de METZ sous le n° 421 881 491, prise en la personne de son représentant légal
[…] – 3 rue Charles Picard
57365 ENNERY non-comparante et non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats, prononcé :
Juge de la mise en état : Monsieur Jean Yves ZORDAN
Greffier lors des débats : Madame Isabelle CANTERI
Greffier lors du délibéré : Madame Océane BONIFAS _________________________________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me PEYRISSAGUET, Me KREMSER et Me LEBON le :
2
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant assignation du 11 mai 2020, M. X Y et Mme Z Y née
AA demandent au tribunal de :
– en application des dispositions de l’article 1792 du code civil :
– condamner la société EGIL à leur payer en principal la somme de 3243,35 euros avec indexation sur
l’indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise en date du 13 janvier
2020 et la date du règlement à intervenir
– condamner la société EGIL à leur payer la somme de 8400 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance (700 € x 12 années)
– condamner la société EGIL à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la société EGIL en tous les frais et dépens de la procédure en ce y compris les frais
d’expertise à concurrence de 3 750,58 euros dont distraction au profit de Maître Gérard KREMSER, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile
Suivant jugement avant dire droit du 21 février 2022, le tribunal a :
– ordonné la réouverture des débats
– ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2022
– invité Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y à faire intervenir à la cause la société EBI et la société BOLLE,
– réservé la suite des débats et les dépens
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, laquelle a été révoquée par ordonnance du 30 juin 2022.
Suivant assignation du 10 juin 2022 et du 13 juin 2022, les époux Y ont assigné la société
EBI et la société BOLLE et demandent au tribunal de :
– en application des dispositions de l’article 1792 du code civil
– condamner in solidum et subsidiairement solidairement la société EGIL, la société BOLLE et
BONDUE et la société EBI à leur payer en principal la somme de 3243,35 euros avec indexation sur
l’indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise en date du 13 janvier
2020 et la date du règlement à intervenir
– condamner in solidum et subsidiairement solidairement la société EGIL, la société BOLLE et
BONDUE et la société EBI à leur payer la somme de 8400 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance (700 € x 12 années)
– condamner in solidum et subsidiairement solidairement la société EGIL, la société BOLLE et
BONDUE et la société EBI à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la société EGIL, la société BOLLE et BONDUE et la société EBI en tous les frais et dépens de la procédure en ce y compris les frais d’expertise à concurrence de 3 750,58 euros dont distraction au profit de Maître Gérard KREMSER, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile
– ordonner l’exécution provisoire
Suivant ordonnance du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 22/00803 avec celle inscrite sous le n° RG 20/00786.
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Suivant assignation du 24 janvier 2023 délivrée à la société EBI, la société EGIL demande au tribunal de :
– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
– fixer le coût des travaux à la somme de 3243,35 euros
– débouter Monsieur et Madame Y de leur demande en paiement d’une somme de 8.400 euros au titre du trouble de jouissance et d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement les réduire dans de plus justes proportions
– débouter Monsieur et Madame Y de leur demande au titre des dépens
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
– débouter Monsieur et Madame Y de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes écritures
– déclarer recevable et bien fondée, au visa de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, la société
EGIL en son appel en garantie à l’encontre de la société EBI et de la société BOLLE ET BONDUE
– condamner en conséquence á due concurrence de la part de responsabilité qui leur sera délaissée la société EBI et la société BOLLE ET BONDUE à relever et garantir la société EGIL de toutes les condamnations qui seraient eventuellement prononcées contre elle tant en principal qu’intérêts, frais et depens à la requête des époux Y
– condamner tous autres que la société EGIL aux entiers dépens de instance
Suivant ordonnance du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 23/00719 avec celle inscrite sous le n° RG 20/00786.
Suivant conclusions d’incident du 7 décembre 2022, la société BOLLE et BONDUE demande au juge de la mise en état de :
– vu les articles 1792 et suivants du code civil, vu les articles 2241 et suivants du code civil,
– déclarer irrecevable en raison de la prescription l’action diligentée par les époux Y à l’égard de la société BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES
– les condamner solidairement à payer à la société BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES la somme de
2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
– les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’incident
Au soutien de sa demande de prescription, elle indique que la réception des travaux est intervenue le 31 décembre 2007 et qu’elle a été assignée le 10 juin 2022 de sorte que le délai de prescription décennale visé à l’article 1792-4-1 du code civil est dépassé.
Suivant conclusions d’incident du 13 janvier 2023, la société EGIL demande au juge de la mise en état de :
– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur l’incident de prescription soulevé par la société BOLLE ET BONDUE à l’encontre de l’action des époux Y
– juger que le tribunal restera néanmoins saisi au fond de l’action en garantie diligentée par la société
EGIL à l’encontre de la société BOLLE ET BONDUE et de la société EBI qui n’est nullement prescrite
– condamner tout autre que la société EGIL aux entiers dépens de l’incident
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le tribunal est valablement saisi de l’action en garantie dirigée par la société EGIL contre la société BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES. Qu’en effet, la société EGIL est bien fondée à être laissée quitte et indemne de toutes condamnations par la société
BOLLE ET BONDUE le maître d’œuvre et la société EBI dont le recours est fondé sur la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle qui a pour point de départ en application de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 14 décembre 2022 (pourvoi n° S 21-21 305), l’assignation au fond et indemnitaire du maître d’ouvrage. Elle ajoute à titre surabondant que même au regard de l’ancienne
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jurisprudence désormais non avenue les époux Y avaient assigné la société EGIL en référé le 17 janvier 2019. Dès lors, le recours en garantie contre les co-défendeurs n’est donc pas prescrit.
Suivant conclusions d’incident du 16 juin 2023, les époux Y demandent au juge de la mise en état de :
– constater que la Société BOLLE ET BONDUE a été mise en cause à la requête expresse du tribunal selon jugement avant dire droit en date du 21 février 2022
– écarter en conséquence la prescription décennale soulevée par la Société BOLLE ET BONDUE en application des dispositions des articles 1692 et 2241 du Code Civil
– condamner la demanderesse en tous les frais et dépens de la procédure incidente
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent qu’à l’origine, ils avaient assigné uniquement la société
EGIL et que c’est le tribunal qui leur a demandé expressément, selon jugement avant dire droit en date du 21 février 2022, que soient assignées la Société EBI d’une part et la Société BOLLE ET BONDUE
d’autre part. Ils indiquent qu’ils ont fait très exactement ce que le tribunal leur demandait de faire.
S’agissant de la prescription decennale excipée par la société BOLLE ET BONDUE au motif que la réception n’est intervenue que le 31 décembre 2007 et que l’assignation a été délivrée le 10 juin 2022 dans les conditions précitées. ils ne peuvent que s’en rapporter à prudence de justice pour la mise hors de cause de la Société BOLLE ET BONDUE.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 septembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 13 octobre 2023 prorogé au 16 octobre 2023, pour nécessités de service.
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DES EPOUX Y A L’ENCONTRE DE LA
SOCIETE BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES.
Il résulte des dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans
à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé
à cet article ».
L’article 2241 du même code dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure sans que cela soit contesté par les époux Y que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1 octobre 2010.er
Faute d’acte interruptif de prescription, l’action en paiement des époux Y à l’encontre de la société BOLLE ET BONDUE est dès lors prescrite, cette dernière ayant été assignée en justice le 13 juin
2022, soit plus de dix ans après la réception des travaux.
En conséquence du fait que la prescription de dix années est acquise lors de l’introduction de l’instance au 13 juin 2022, les époux Y seront déclarés irrecevables en leur action à l’encontre de la société BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES.
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SUR LES DEPENS
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes de Monsieur X M. X Y et Mme Z Y née
AA à l’encontre de la société BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES irrecevables car prescrites ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey du 8 décembre
2023 à 10 heures 30 pour conclusions au fond ;
RESERVE les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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