Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. corr., 17 juil. 2022, n° 15 |
|---|---|
| Numéro : | 15 |
Texte intégral
[…].
Cour d’Appel de Paris Extrait des minutes du greffe
du tribunal judiciaire de Paris Tribunal Judiciaire de Paris
Jugement du : 17/07/2022 17e chambre correctionnelle
No minute 15
No parquet : 15358000191
Plaidé le 03/06/2022
Prononcé le 17/06/22
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DIX-SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT-DEUX
Composé de :
Delphine CHAUCHIS, première vice-présidente adjointePrésidente:
Assesseurs : Roïa PALTI, vice-présidente
Sophie COMBES, vice-présidente
Ministère public : Sophie TOUCHAI S, substitut
Greffier: Virginie REYNAUD, greffier
Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX
Composé de :
Delphine CHAUCHIS, première vice-présidente adjointePrésidente:
Assesseurs : Amicie JULLIAND, vice-présidente
Evelyne KERMARREC, juge
Ministère public : Grégory WEILL, vice-procureur
Greffier: Camille MALOREY, greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal
Page 1/8
PARTIE CIVILE :
X Y demeurant 174 rue de Courcelles, 75017 PARIS
non comparant
ET
PREVENUE :
Nom Z AA, AB née le […] à AUBENAS (Ardeche) de AC AD et de AC AE
Nationalité française Antécédents judiciaires : jamais condamnée Domiciliée SA Le Nouvel Observateur 10-12 Place de la bourse chez 75002
PARIS Citation délivrée à l’étude le 21 août 2017 (AR signé le 23/08/17), suivie d’une citation délivrée le 15 septembre 2020 à l’adresse indiquée (AR signé le
24/09/2020)
Situation pénale: libre
non comparante, représentée par Me Didier LEICK, avocat au barreau de
PARIS (P 164)
Prévenue du chef de :
- DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits
commis le 23 septembre 2015 à PARIS
PREVENUE :
Nom AF AG, AH, AI née le […] à […] de AJ AK et de AJ AL
Nationalité française Antécédents judiciaires : jamais condamnée Domiciliée SA Le Nouvel Observateur 10-12 Place de la bourse chez 75002
PARIS Citation délivrée à l’étude le 21 août 2017 (AR signé le 23/08/17), suivie d’une citation délivrée le 15 septembre 2020 à l’adresse indiquée (AR signé le
24/09/2020) Situation pénale: libre non comparante, représentée par Me Didier LEICK, avocat au barreau de
PARIS (P 164)
Page 2/8
[…].
Prévenue du chef de :
- COMPLICITE DE DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE,
ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 23 septembre 2015 à PARIS
PROCEDURE
Par ordonnance rendue le 4 août 2017 par l’un des juges d’instruction de ce siège, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Y X le 21 décembre 2015, AA Z et AG
AF ont été renvoyées devant ce tribunal sous la prévention :
AA Z :
- d’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, le 23 septembre 2015, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de directeur de publication, commis une diffamation publique envers un particulier pour avoir publié, sur le site internet de l’hebdomadaire L’OBS un article intitulé « Comment AM a pillé l’Elysée » et comprenant les propos suivants :
"Comment X a pillé l’Elysée.
Pendant 5 ans, l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy a facturé plus de 3 millions d’euros à l’Elysée pour des prestations parfois inexistantes (…)
"D’après nos informations, les dernières avancées de l’enquête montrent comment Y AM, alors adulé par Sarkozy, a mis en place un système pour piller les finances de l’Elysée.
En faisant payer ses sondages hors de prix à la présidence, l’ancien patron de « Minute » aujourd’hui en disgrâce pour avoir laissé traîner son dictaphone dans les couloire du pouvoir, a empoché 1,5 millions d’euros de marge en deux ans. Au total, sur l’ensemble du quinquennat de Sarkozy, il aura facturé près de 3 millions d’euros à l’Elysée.
(…)
HOLD UP ORGANISE
(…)
Le hold-up de Y AM a commencé au tout début du mandat dès le mois de juin 2007. (…)
Pour réussir cette prouesse que AN ne confirme pas, AM profite d’un moment de flottement au sommet de l’Etat.
(…).
Plus tard au printemps 2008, elle AO AP les [Nicolas Sarkozy et AQ AR alerte sur les dérives financières des contrats de sondages et communication. Elle se souvient: "J’ai envoyé à Nicolas Sarkozy à cette époque, une note sur les dépenses globales de l’Elysée, […] j’identifie
Page 3/8
[…] dans cette note un dépassement du budget des sondages et je lui indique, au milieu d’une masse d’informations".
(…)
Si Y AM a joui d’une telle impunité c’est parce qu’il a su gagner la confiance du président. Et se rendre indispensable.
(…).
Le contrat qu’il conclut dès le mois de juin 2007, avec la bénédiction de
AQ AN, lui laisse les mains libres pour commander les sondages de son choix, apporter ses analyses et commentaires et facturer ses services comme bon lui semble. L’argent public peut être dépensé sans aucun contrôle.
Il va couler à flots. "
"De 2007 à 2009, AM commande des dizaines de sondages, dont Nicolas
Sarkozy est particulièrement friand et les revend le double, le triple voire, parfois, le quintuple Grâce à cette « manip » aussi simple que rentable, il empoche 1,5 millions d’euros qui aurait directement atterri dans sa poche puisqu’il n’a ni locaux à entretenir ni salariés à rémunérer. "
(…)
"En deux mois il achète 3000 euros pièce dix sondages sur ce sujet à l’institut Opinion Way. Puis il les revend à l’Elysée, facturant l’un d’eux 6000 euros et tous les autres 8000 euros. En trois mois et sans effort, AM engrange ainsi
48000 euros de marge… L’opération va se répéter pendant plus de deux ans.
Parfois les sondages ne concernant même pas les affaires de l’Etat, mais celles, privées de la famille Sarkozy.
(…)
D’autres fois encore, le sondage revendu par AM a déjà été publié dans la presse… en moyenne le taux de marge qu’il pratique s’élève à 65% un chiffre délirant, même dans le secteur du conseil.
(…)
Le souci c’est que les enquêteurs n’ont retrouvé aucune justification de ce travail, qui éveille, en outre, de lourds soupçons de double facturation : pour la même activité de « conseil » AM est payé cette année là 10 000 euros par mois par l’Elysée"
propos comportant des allégations portant atteinte à l’honneur et à la considération de Y AM.
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
AG AF :
de s’être à Paris et sur l’ensemble du territoire national, le 23 septembre 2015,
-
en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, rendue complice du
Page 4/8
[…]
délit de diffamation publique envers un particulier en étant l’auteur d’un article intitulé « Comment AM a pillé l’Elysée », publié sur le site internet de l’hebdomadaire L’OBS et comprenant les propos ci-dessus repris.
propos comportant des allégations portant atteinte à l’honneur et à la considération de Y AM.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, 23 alinéa 1, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
A l’audience de fixation du 26 octobre 2017, le tribunal a établi le calendrier et renvoyé l’affaire aux audiences des 23 janvier 2018, 10 avril 2018, 10 juillet 2018, 9 octobre 2018, pour relais, et 2 novembre 2018, à 13h30, pour plaider.
A cette dernière audience, à la demande du conseil de la partie civile, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 1er février 2019, 18 avril 2019, 5 juillet 2019, 3 octobre 2019, 13 décembre 2019, 11 mars 2020, pour relais, et 26 mars 2020,
à 13h30, pour plaider.
L’audience du 26 mars 2020 n’a pas pu être tenue dans le cadre du plan de continuation d’activité (PCA) du tribunal judiciaire de Paris du 15 mars 2020, régissant à compter du 16 mars 2020 l’activité dudit tribunal, selon l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19.
Le procureur de la République, par acte d’huissier en date du 15 septembre
2020, a fait de nouveau citer AG AF et AA AS pour
l’audience de fixation du 22 octobre 2020, ainsi que la partie civile par acte d’huissier du 7 octobre 2020.
A l’audience de fixation du 7 octobre 2020, le tribunal a établi un nouveau calendrier et a renvoyé l’affaire aux audiences des 22 janvier 2021, 16 avril 2021, 8 juillet 2021, 6 octobre 2021, 4 janvier 2022, 1er avril 2022, pour relais, et 3 juin 2022, à 13h30, pour plaider.
DEBATS
A l’audience du 3 juin 2022, à l’appel de la cause, la juge rapporteur a constaté que seul comparaissait le conseil des prévenus, la partie civile étant non comparante ni représentée, puis elle a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats se sont tenus en audience publique..
L’audience a été suspendue le temps de chercher à joindre le conseil de la partie civile.
Page 5/8
A 15h, constatant que personne ne se présentait pour la partie civile, le tribunal a entendu le conseil des prévenus et le représentant du ministère public en leurs observations sur l’absence de comparution et de représentation de la partie civile à l’audience de ce jour.
Me LEICK, conseil des prévenus, a demandé au tribunal de constater le désistement ou de renvoyer l’affaire.
Le représentant du ministère public a requis que soit constaté le désistement de la partie civile et l’extinction de l’action publique.
Le tribunal a mis sa décision en délibéré sur ce point à la date du 17 juin 2022.
MOTIFS :
Le 21 décembre 2015 Y X a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de AA Z, directrice de publication du journal «l’OBS », de AG AF, journaliste, et de la société LE
NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE, civilement responsable, au visa des articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison des propos rappelés ci-dessus, publiés le 23 septembre 2015 sur le site internet de ce journal dans un article intitulé < Comment
X a pillé l’Elysée ».
Le 21 juillet 2016, une information judiciaire a été ouverte du chef visé par la plainte, contre personne non dénommée.
Le 31 mars 2017, lors de son interrogatoire de première comparution, AA Z a reconnu avoir été, au moment des faits, directrice de publication « de l’hebdomadaire l’Obs diffusé sur la page internet » et a été mise en examen du chef de diffamation publique envers un particulier.
Elles ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel des chefs de leurs mises en examen par ordonnance du 4 août 2017.
A l’audience du 3 juin 2022, la partie civile, bien que dûment avisée de la date
d’audience, ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter.
Le ministère a requis qu’il soit tiré les conséquences de l’absence non justifiée de la partie civile à l’audience en constatant son désistement présumé de
l’action et l’extinction de l’action publique.
Le conseil de AG AF et de AA AS a laissé au tribunal le soin de décider s’il convenait de renvoyer le dossier ou de constater le désistement.
Le jugement a été mis en délibéré sur ce point à la date du 17 juin 2022.
Page 6/8
[…].
Sur le désistement de la partie civile :
L’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que, dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée. Ce désistement n’est soumis à aucune forme particulière quant à la manifestation de volonté qui
l’exprime, supposant toutefois l’existence d’une renonciation par laquelle le plaignant manifeste sans équivoque sa volonté d’abandonner l’action.
Par ailleurs, l’article 425 du code de procédure pénale, à l’application duquel les dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881 ne font pas obstacle, dispose. que la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l’opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.
En l’espèce, l’action publique a été mise en mouvement le 21 décembre 2015 par la plainte avec constitution de partie civile de Y X. L’affaire a été fixée lors de l’audience du 26 octobre 2017 pour être plaidée à celle du novembre 2 novembre 2018, date à laquelle elle a dû être renvoyée à celle du 26 mars 2020, des magistrats composant le tribunal correctionnel ayant connu de l’affaire dans le cadre d’actions civiles du chef d’atteintes à la présomption d’innocence.
L’audience de renvoi n’ayant pas pu se tenir en raison du plan de continuation d’activité mis en place au tribunal judiciaire de Paris, un nouveau calendrier a été établi contradictoirement le 22 octobre 2020, renvoyant à différentes audiences pour relais et à la date du 3 juin 2022 pour plaidoirie au fond. La partie civile n’était ni présente ni représentée aux six audiences relais et n’a pas informé le tribunal à ces différentes occasions, y compris lors de l’audience du 1er avril 2022, d’un empêchement relatif à l’audience du 3 juin 2022.
A cette dernière audience, Y X n’était ni présent ni représenté et
n’a pas fait connaître, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, les raisons de cette absence au tribunal. Par ailleurs, aucune demande de renvoi n’a été formulé.
Il résulte de ce qui précède que l’absence de la partie civile à l’audience dans les circonstances qui viennent d’être rappelées, ne traduit pas seulement une simple abstention de sa part mais son désintérêt manifeste, de sorte qu’elle doit être considérée comme ayant abandonné la procédure.
Le tribunal constatera donc le désistement présumé en application de l’article
49 de la loi du 29 juillet 1881 et des dispositions de l’article 425 du code de procédure pénale et l’extinction de l’action publique par application des dispositions de l’article 65 de la même loi.
Page 7/8
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de AG AF et AA AS, prévenues, par jugement par défaut (article 425 alinéa 3 du code de procédure pénale) à l’égard de Y X, partie civile:
- Constate le désistement présumé de Y X;
- Constate l’extinction de l’action publique ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
JUDICIARE DE
S Copie certifiée conforme à la minute
A
R
I
P
Le greffier
2020-1324
Page 8/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Avis ·
- Audience
- Ags ·
- Assignation ·
- Urbanisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Nullité ·
- Épouse ·
- Mentions ·
- Excès de pouvoir ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Dessin ·
- Collection ·
- Meubles ·
- Concurrence déloyale ·
- Antériorité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Nullité ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sri lanka ·
- Vente ·
- Report ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Ags
- Provision ·
- Marches ·
- Solde ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Retard ·
- Bois ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Incendie ·
- Cellulose ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Épouse ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mine ·
- Entrepôt ·
- Code pénal ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Habitation ·
- Fait ·
- Territoire national ·
- Ags ·
- Partie civile
- Ingénierie ·
- Ags ·
- Condition suspensive ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Chambre syndicale ·
- Clause ·
- Financement
- Martinique ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Urgence ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Architecte ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Prudence ·
- Trouble de jouissance
- Véhicule ·
- Location ·
- Assurances ·
- Cession ·
- Aliénation ·
- Sinistre ·
- Certificat ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Nullité du contrat ·
- Visa ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.