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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch. civ., 20 sept. 2024, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro : | 24/00574 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHARLEVILLE MEZIERES
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE PREMIERE CHAMBRE CIVILE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
JUGEMENT du 20 Septembre 2024
AFFAIRE N°: N° RG 24/00574 – N° Portalis DBWT-W-B71-EN2F
58E
MINUTE N° 83 / 2024
DEMANDEUR
M. X BOUVART né le […] à VOUZIERS (08400) de nationalité Française 24 rue de la forêt
08400 LA CROIX AUX BOIS
représenté par la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
DEFENDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE – MAIF dont le siège social erst sis 200 Avenue Salvador Allende
BP303
79000 NIORT prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES, avocats postulant, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant LE GRAND Jérôme, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Greffier,
En l’audience publique du 24 Juin 2024.
DELIBERE:
Président Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge, Assesseur Madame GOURINE Samira, Vice-président Assesseur Madame ROBERT-WARNET Christine, Juge honoraire
Copies délivrées le 20/09/2024 à Pa SCP MANIL et à Pa SCP RCL & ASSOCIES
2
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024. Signé par M LE GRAND, Juge, et Mme PIREAUX-LUCAS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 29 avril 2013, Monsieur X BOUVART a acquis, moyennant le prix de 147 000 euros, un ensemble immobilier, assuré pour partie auprès de la compagnie MAIF ASSURANCES, constitué d’une maison d’habitation, de dépendances, d’anciennes écuries et de deux hangars, situés […].
Un incendie est survenu le 05 janvier 2019 dans l’un des bâtiments dénommé "La maison des
Roumains " ancienne dépendance ayant fait l’objet de travaux de rénovation et
,
d’aménagement en logements.
Monsieur X BOUVART a déclaré ce sinistre auprès de la MAIF ASSURANCES, le 06 janvier 2019.
À l’issue des opérations d’expertise diligentées par la MAIF ASSURANCES, un rapport a été remis le 03 février 2019.
Le 05 septembre 2019, la MAIF ASSURANCES a déposé plainte pour blanchiment et escroquerie auprès du procureur de la République mettant en cause une possible responsabilité de Monsieur X BOUVART dans la survenance de l’incendie.
Suivant jugement du tribunal correctionnel rendu le 16 mars 2022, Monsieur X BOUVART a été :
• relaxé des chefs de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes, d’abus de bien social et d’abus de confiance, déclaré coupable des faits de travail dissimulé.
Se plaignant de ne pas être indemnisé du sinistre par son assureur, Monsieur X BOUVART a, par acte du 05 août 2022, saisi en référé le président du tribunal aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 80 000 euros, outre 15 000 euros pour résistance abusive.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses de nature à remettre en cause l’obligation à paiement de la MAIF ASSURANCES.
Suivant requête reçue au greffe le 05 février 2023, Monsieur X BOUVART a sollicité du tribunal d’être autorisé, vu l’urgence, à assigner la MAIF ASSURANCES à jour fixe.
Selon ordonnance rendue le 06 février 2024, Monsieur X BOUVART a été autorisé à assigner son assureur à l’audience du 24 mai 2024.
À cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2024.
Vu l’assignation en date du 26 mars 2024 aux termes de laquelle Monsieur X BOUVART demande au tribunal, sur le fondement des articles 1221 et 1231-6 du code civil, L. […]. 122-2 alinéa 2 du code des assurances, de:
• condamner la MAIF ASSURANCES au paiement d’une indemnité provisionnelle de
3
80 000 euros, condamner la MAIF ASSURANCES au paiement d’une indemnité après reconstruction sur justificatif de 261 712 euros, condamner la MAIF ASSURANCE à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner la MAIF ASSURANCE à payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP MANIL.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, Monsieur X BOUVART souligne que depuis le dépôt de plainte de la MAIF en 2019, il s’est écoulé 5 ans sans qu’aucune suite n’ait été donnée concernant les faits qualifiés de blanchiment et escroquerie, précisant que le jugement pénal du 23 mai 2022 l’a seulement condamné pour l’infraction de travail dissimulé. Il considère ainsi que les faits prétendus de blanchiment et d’escroquerie n’ont pas été poursuivis et que la question de l’obligation à paiement de la MAIF n’est pas dépendante de l’issue d’une procédure pénale en cours.
Sur le fond, il soutient que les conditions de la garantie de la MAIF sont réunies. Se référant aux conditions particulières du contrat d’assurance et aux conditions générales de vente, il souligne que le montant de la garantie est appliqué " à concurrence de la valeur de reconstruction et dans la limite de 500 000 euros et que le contrat couvre tous les « »
dommages dus à un accident affectant les biens immobiliers et mobiliers assurés ". Il précise que le bien, objet du sinistre, était bien assuré contrairement aux allégations de la MAIF et que le jugement du tribunal correctionnel en date du 16 mars 2022 ne concerne pas des faits de blanchiment ou d’escroquerie, de sorte que la nullité du contrat n’est pas établie. Il ajoute que la MAIF ayant déjà versé la somme provisionnelle de 4 000 euros et celle de 2 028 euros en janvier et février 2019 aux fins de démolition des pignons, cette prise de position vaut commencement d’exécution et acceptation de sa garantie.
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts, il soutient que le retard volontaire de la MAIF dans la prise en charge du sinistre traduit une résistance abusive et injustifiée puisqu’un chiffrage complet a été réalisé par le cabinet VALENTIN EXPERTISES mandaté par lui et que le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la MAIF, a déposé son rapport en 2019 outre le fait que deux provisions ont déjà été versées ce qui démontre la prise en charge du sinistre.
Vu les conclusions de la MAIF ASSURANCES, notifiées par RPVA le 20 juin 2024, demandant au tribunal de :
à titre principal, in limine litis surseoir à statuer sur les demandes de garantie dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale ordonnée par le procureur de la République, débouter Monsieur X BOUVART de ses demandes,
•
à titre subsidiaire, débouter Monsieur X BOUVART de l’ensemble de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes présentées par Monsieur X BOUVART,
à titre subsidiaire, réduire à néant l’indemnisation éventuellement due et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre, à titre subsidiaire, déclarer le refus de prise en charge du sinistre opposé par la compagnie MAIF au titre
•
de la lutte contre le blanchiment bien fondé, débouter Monsieur X BOUVART de ses demandes, en tout état de cause, débouter Monsieur X BOUVART de toutes demandes, condamner Monsieur X BOUVART à régler à la compagnie MAIF la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Y Z, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et subsidiairement et le cas échéant, autoriser
la concluante à séquestrer les fonds en question sur le sous-compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES dans l’attente
d’une décision.
À l’appui de sa demande de sursis à statuer, la MAIF soutient que la présente juridiction ne peut statuer sans attendre que le procureur de la République prenne une décision sur l’enquête pénale en cours en lien avec la plainte déposée pour des faits supposés de blanchiment et d’escroquerie. Elle ajoute qu’il existe une interdépendance entre les deux instances, et qu’en droit, si la décision pénale à intervenir est de nature à influer sur la décision de la juridiction civile appelée à statuer sur la garantie d’assurance, celle-ci doit surseoir à statuer tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur l’action publique. Il précise que la plainte de la MAIF n’a pas été poursuivie mais qu’il n’y a pas eu de relaxe ajoutant que les services du parquet instruisent encore les faits qu’elle a dénoncés.
Sur le fond, elle soulève, sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances, la nullité du contrat d’assurance emportant absence complète de garantie, pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription. Elle considère en effet que Monsieur X BOUVART a souscrit un contrat pour un logement inhabitable pas encore rénové, et pour des dépendances alors qu’au sein de ses dépendances, il savait pertinemment qu’il y avait des logements mis en location depuis 2016. Elle précise qu’aucun autre occupant, ni aucune activité d’hébergement de type locative, voire commerciale, n’avait été déclarée. Or, ajoute la MAIF, le rapport d’expertise POLYEXPERT met en évidence que l’assuré exerçait une activité locative et commerciale en logeant différentes personnes au sein de l’immeuble, Monsieur AA AB et trois occupants roumains, et ce à titre onéreux.
Subsidiairement, à l’appui de sa demande en réduction proportionnelle de prime, sur le fondement de l’article L. 113-9 du code des assurances, dans l’hypothèse où aucun mensonge intentionnel ne serait retenu, la MAIF estime qu’elle a été maintenue dans l’ignorance du risque exactement garanti, de sorte que si elle avait connu le risque réellement assuré elle aurait refusé de le couvrir. Elle souligne que le risque était en réalité non assurable et doit donner lieu à une réduction intégrale de l’indemnité, à 0 euro.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la réduction proportionnelle de prime ne serait pas accordée, elle soutient qu’au vu de ses obligations de collecte d’information dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux elle n’est pas en mesure de procéder à une quelconque indemnisation à ce stade. Elle indique suspecter une opération de blanchiment initiée par Monsieur AC BOUVART et d’escroquerie puis que l’intéressé a effectué des travaux dans l’une des dépendances sans justifier de factures, que le logement a servi en partie à loger des personnes qui travaillaient pour lui sans qu’elles ne soient déclarées. Elle ajoute qu’une enquête pénale est en cours et qu’elle ne peut donc se positionner sur sa garantie.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’il détermine.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique Monsieur AC BOUVART, le jugement du tribunal correctionnel en date du 16 mars 2022 ne concerne d’aucune manière les faits de blanchiment et de tentative d’escroquerie ou d’escroquerie, cette décision définitive n’ayant autorité de la chose jugée que relativement aux infractions de travail dissimulé, d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance, de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes. Ce n’est qu’à cet égard que l’action publique est éteinte au sens de l’article 6 du code de procédure pénale.
Or, force est de constater que la plainte simple déposée le 05 septembre 2019 pour blanchiment et escroquerie par la MAIF ASSURANCES est toujours en cours de traitement, le bureau d’ordre, service dépendant du procureur de la République, ayant indiqué à la MAIF ASSURANCES par courriels des 20 septembre 2022, 26 décembre 2022, 1er septembre
5
2023, 04 décembre 2023, 10 janvier 2024, 11 mars 2024, que sa plainte avait été confiée à un substitut du procureur et était toujours en cours d’examen. À ce stade, aucune décision relative à l’action publique n’a donc encore été prise concernant ces faits.
Pourtant, le sort réservé à cette plainte a une influence déterminante sur l’issue du présent litige dès lors que des poursuites pénales voire une déclaration de culpabilité pour les faits de blanchiment et/ou d’escroquerie pourraient remettre en cause la garantie due par la MAIF ASSURANCES et partant son obligation à paiement. A l’inverse, un classement sans suite où une relaxe pourraient conduire à une issue plus favorable à Monsieur AC BOUVART quant à la garantie qui lui serait due par son assureur.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a donc lieu de surseoir à statuer, le principe de cette suspension d’instance étant acquis.
Cependant, les modalités de ce sursis à statuer méritent d’être précisées. En effet, la demande de la MAIF ASSURANCES qui sollicite au dispositif de ses conclusions qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale ordonnée par le procureur de la République est beaucoup trop vague.
Dans ces conditions, il convient, de surseoir à statuer jusqu’à la justification par la partie la plus diligence d’une décision du procureur de la République sur l’action publique concernant les faits de blanchiment et d’escroquerie pour lesquels Monsieur AC BOUVART a été mis en cause aux termes de la plainte simple de la MAIF ASSURANCES en date du 05 septembre 2019, enregistrée sous le numéro de parquet 19/262/2.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président et par mise à disposition au greffe,
SURSEOIT à statuer jusqu’à la justification par la partie la plus diligente d’une décision du procureur de la République sur l’action publique concernant les faits de blanchiment et d’escroquerie pour lesquels Monsieur AC BOUVART a été mis en cause aux termes de la plainte simple de la MAIF ASSURANCES en date du 05 septembre 2019, enregistrée sous le numéro de parquet 19/262/2,
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE PRESIDENT LE GREFFIER
L JU A
N
I Pour Copie
certifiée conforme à la minute E
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CHAR E
I
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ILLE-M
760
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