Tribunal Judiciaire de Dunkerque, 31 décembre 2021, n° 19/02159
TJ Dunkerque 31 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité du désordre à la construction

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que le désordre était imputable à la SARL COREPI.

  • Accepté
    Reconnaissance des microfissures par la SARL COREPI

    La cour a retenu l'imputabilité des microfissures à l'activité de la SARL COREPI et a accordé une réparation.

  • Accepté
    Inutilisabilité de la cheminée

    La cour a constaté que la rehausse effectuée par la SARL COREPI a causé un préjudice à l'usage de la cheminée.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé une réparation limitée.

  • Rejeté
    Imputabilité de l'humidité à la démolition

    La cour a estimé que l'humidité constatée n'était pas anormale et ne constituait pas un dommage objectif.

  • Accepté
    Frais exposés pour la procédure

    La cour a condamné la SARL COREPI à payer des frais irrépétibles à Madame Y X.

Résumé par Doctrine IA

Madame X Y, propriétaire d'un immeuble, a assigné la SARL COREPI en réparation de désordres apparus dans sa propriété suite à la construction d'un immeuble voisin. Elle sollicite une indemnisation pour divers préjudices, notamment des microfissures, des dommages à sa cheminée et une perte de jouissance.

La SARL COREPI, quant à elle, a appelé en garantie plusieurs entreprises et leurs assureurs, arguant que les désordres proviennent de leurs interventions. Les questions juridiques portaient sur l'imputabilité des désordres, la responsabilité des constructeurs et le partage de celle-ci entre les différentes parties.

Le tribunal a condamné la SARL COREPI à indemniser Madame X Y pour les microfissures du hall d'entrée et les dommages à la cheminée, ainsi que pour la perte de jouissance. Les demandes concernant la porte d'entrée et l'humidité en cave ont été rejetées. Les appels en garantie ont été partiellement accueillis, avec une répartition de responsabilité entre la SARL COREPI, la SARL ETNB et la SELARL DBA, ainsi que leurs assureurs respectifs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Dunkerque, 31 déc. 2021, n° 19/02159
Numéro : 19/02159

Sur les parties

Texte intégral

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