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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 31 déc. 2021, n° 19/02159 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02159 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 31 Décembre 2021
AFFAIRE RG N° : 19/02159 – N° Portalis DBZQ-W-B7D-EU5L AU NOM DE LA REPUBLIQUE
N° Minute: 21/00184 FRANÇAISE
PARTIES:
DEMANDEUR :
Madame X Y
Z […]
Représentée par : Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. COREPI
Dont le siège social est situé […]
Représentée par : Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. ETNB
Dont le siège social est situé […]
·N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance SMABTP
Dont le siège social est situé […]
Représentée par : Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. DBA
Dont le siège social est situé. […]
Représentée par Me AA DỤCLOY, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MAF
Dont le siège social est situé […]
Représentée par : Me AA DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : M. Vincent FONTAINE,juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué au tribunal judiciaire de Dunkerque suivant ordonnance d’affectation en date du 18 juin 2021, pour exercer les fonctions de juge et, le cas échéant, de juge spécialisé selon les nécessités de service
- Greffier : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 09 novembre 2021 et le délibéré a été rendu le 31 Décembre 2021.
Copies exécutoires délivrées aux avocats le : 28/01/2022 Destinataires RPVA : Me AA DUCLOY-Me Léa MAENHAUT Me Hugues SENLECQ-Me William WATEL
−1-
JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par M. Vincent FONTAINE, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
-2-
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X est propriétaire occupante d’un immeuble à usage d’habitation situé au n° 513 de l'[…] Louis Herbaux à Dunkerque.
La SARL COREPI a fait édifier un immeuble collectif à usage d’habitation sur la parcelle sise au […] la même […], jouxtant le terrain de Mme Y X.
Se plaignant de désordres apparus au sein de sa propriété en suite de la construction entreprise par la SARL COREPI, Mme Y X a, suivant actes d’huissier de justice du 10 octobre 2017, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque d’une action en référé-expertise à l’encontre de la SARL COREPI et de la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE (ETNB).
Par ordonnance en date du 30 novembre 2017, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Dunkerque a fait droit à la demande d’expertise et commis, pour ce faire, Mme AA AB.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 27 décembre 2017, la SARL COREPI a saisi le juge des référés de la même juridiction afin que les opérations d’expertise soient déclarées communes et étendues à la SELARL AC AD AG (DBA), la MUTUELLE DES AG FRANÇAIS (MAF) et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMBATP).
Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Dunkerque a étendu les opérations à la SELARL DBA, la MAF et la SMABTP.
Mme AA AB AE a déposé son rapport le 23 octobre 2018.
En l’absence de règlement amiable du litige, Mme Y X´a, suivant acte
d’huissier de justice en date du 27 septembre 2019, fait assigner la SARL COREPI devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, au fond, aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de RG 19/02159.
De son côté, la SARL COREPI a, suivant acte d’huissier de justice en date des 5 et 12 mai 2020, fait assigner la SARL ETNB, la SMABTP, la SELARL DBA et la MAF devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’appels en garantie. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de RG 20/00765.
Par ordonnance du 13 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 19/02159 et 20/00765, le dossier étant dorénavant appelé sous le seul premier numéro.
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Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 mai 2020, Mme Y X sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : la condamnation de la SARL COREPI à lui payer les sommes suivantes :
* 116,60 € au titre de la porte d’entrée ;
* 417,38 € au titre des microfissures du hall d’entrée ;
* 5.803,04 € au titre de la cheminée ;
* 4.800,00 €, selon décompte arrêté au 31 août 2019, somme à parfaire, au titre de la perte de jouissance de la cheminée ;
* 10.000,00 € au titre de l’humidité en cave;
- la condamnation de la SARL COREPI à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des constats d’huissiers et
d’expertise judiciaire ;
- qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article
A. 444-32 du code de commerce devant être supporté par la SARL COREPI ;
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Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, la SARL COREPI conclut, à titre principal, au rejet des demandes formées par Mme Y X.
A titre subsidiaire, elle conclut à :
- à la recevabilité de son appel en garantie à l’encontre de la société DBA et de son assureur, la
MAF;
à la condamnation, pour les désordres n° 1, 2 et 3, de la société ETNB et son assureur SMABTP, in solidum avec la société DBA et son assureur la MAF; à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- à la condamnation, pour le désordre n° 4, de la société DBA et son assureur la MAF, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
-- au rejet des demandes en garantie formées à son encontre par la SARL ETNB et son assureur, la SMABTP.
A titre plus subsidiaire, elle conclut à un partage de responsabilité entre la société ETNB et la
SELARL DBA, respectivement à hauteur de 90 % et 10 %.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé n° 17/00250 ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
**.
Aux termes de leurs dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, la SELARL DBA et la MAF concluent :
à titre principal:
- à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la SARL COREPI;
- à sa mise hors de cause;
à titre subsidiaire : au prononcé d’un partage de responsabilité entre la société ETNB et la société DBA
-
respectivement à hauteur de 90 % et 10%;
en tout état de cause:
- à la condamnation de la société ETNB et son assureur, la SMABTP, à leur relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
- qu’il soit dit et jugé que la MAF est en droit d’opposer à la SARL COREPI ainsi qu’à toute autre partie qui en ferait la demande les conditions et limites des garanties souscrites par la société DBA, déduction faite de la franchise applicable;
- à la condamnation de tout succombant à leur payer chacune la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de référé, d’expertise et d’instance, dont distraction au profit de Me DUCLOY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de leurs dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, la société ETNB et la SMABTP concluent :
à titre principal : au rejet de toute demande formée à son encontre ;
à titre subsidiaire :
- à la limitation de sa responsabilité à la seule réparation des microfissures, soit la somme de
417,38 €;
- à la limitation à due proportion de la part des frais et dépens ;
à titre plus subsidiaire :
-à la condamnation des sociétés COREPI, DBA et MAF à leur relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en tout état de cause:
- à la condamnation de Mme X et de toute partie succombante à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
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En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
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La clôture de l’instruction est intervenue le 16 juillet 2021 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 9 novembre 2021, puis mise en délibéré au 31 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement formées par Mme X
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à
l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés (Cass. civ. 3ème, 22 juin 2005, pourvoi n° 03-20068).
Le trouble anormal de voisinage relève ainsi du régime de responsabilité sans faute.
Sur la demande en paiement de la somme de 116,60 € au titre de la porte d’entrée
Il n’est pas rapporté la preuve de ce que ce désordre est imputable à l’activité de la SARL COREPI, l’expert judiciaire n’étant pas en mesure d’affirmer qu’il n’était pas présent avant la démolition de l’immeuble contigu (page 17 du rapport). Il n’est fait état, par l’expert judiciaire, d’aucune action ayant pu conduire à l’endommagement de cet élément. Mme X ne précise au demeurant pas le processus à l’origine du préjudice qu’elle invoque.
Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 417,38 € au titre des microfissures du hall d’entrée
Leur apparition a bien été reconnue par la SARL COREPI comme postérieures aux démolitions.
Il est rapporté par Mme X des vibrations engendrées par les engins de démolition.
Il y a lieu de retenir l’imputabilité de ce désordre à l’activité de la SARL COREPI qui sera condamnée, en réparation du préjudice causé, à payer à la requérante la somme de 234,99 €, conformément au chiffrage retenu par l’expert judiciaire.
Sur la demande en paiement de la somme de 5.803,04 € au titre de la cheminée
L’expert judiciaire a mis en évidence que la rehausse de trois mètres du conduit par la société
COREPI, au moyen d’un tube inox de diamètre 200, ne permet plus l’usage de la cheminée. Il est rapporté qu’une rehausse maçonnée de la même section que le conduit existant aurait été préférable pour l’usage de la cheminée.
Si le caractère inutilisable de la cheminée n’avait pas été dénoncée dans l’assignation initiale en référé, laquelle ne fait état que d’une fissuration de l’âtre, aucun élément ne vient faire obstacle
à ce que Mme X sollicite réparation du préjudice causé par la rehausse constatée par
l’expert judiciaire.
Le préjudice résultant de l’action de la société COREPI sera réparé par l’allocation d’une somme de 5.803,04 €, retenue par l’expert judiciaire comme constituant une juste évaluation.
Il convient en revanche de limiter la réparation du préjudice de jouissance allégué par Mme X à la somme globale de 2.000,00 €.
Sur la demande en paiement de la somme de 10.000,00 € au titre de l’humidité en cave
Si Mme X n’avait pas constaté d’humidité à l’intérieur de sa cave avant la démolition de l’ouvrage voisin par la SARL COREPI, l’expert judiciaire note que le taux d’humidité – constaté en suite de la disparition du bâtiment riverain et du contact dès lors immédiat de la cave avec la terre – n’est pas anormal et correspond à celui habituellement relevé. Mme AB AE préconise de laisser les lieux en l’état, leur destination n’étant pas remise en cause.
En l’absence de dommage objectif causé à la propriété de Mme X, il convient de rejeter la demande qu’elle forme à ce titre.
Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie formés par la SARL COREPI en sa qualité de maître d’ouvrage
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard de
dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur l’appel en garantie formé par la SARL COREPI à l’encontre de la SELARL DBA et de la
MAF
* Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la SARL COREPI à l’encontre de la SELARL DBA et son assureur MAF
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée,
Il est de principe que la clause de conciliation instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent
(Cass. ch. mixte, 14 février 2003, pourvois n° 00-19423 et 00-19424).
En l’espèce, le contrat d’architecte liant la SELARL DBA à la société COREPI stipule qu'«< en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’architecte avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire >>.
Il n’est pas justifié par la SARL COREPI du préalable de conciliation auquel elle se trouvait astreint à l’encontre de la SELARL DBA, de sorte que la demande formée à l’encontre de cette dernière est irrecevable.
En revanche, la MAF n’étant pas partie au contrat précité, l’action de la SARL COREPI à son égard est recevable.
* Sur le fond
Il ressort du contrat d’architecte du 4 novembre 2013 que la SELARL DBA était notamment investie d’une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux. A ce titre, elle se trouvait tenue du suivi du chantier et se devait d’anticiper les dommages susceptibles d’être occasionnés au cours des travaux de démolition et de construction, en sa qualité de constructeur locateur d’ouvrage. j
En n’ayant pas mis en œuvre de dispositif tendant à prévenir la survenue des désordres, la
SELARL DBA engage sa responsabilité à l’égard de la SARL COREPI.
Il convient donc de condamner la MAF à relever et garantir la SARL COREPI des condamnations prononcées à son encontre, aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de la SARL COREPI qui a fait le choix de recourir à des professionnels de la construction.
Sur l’appel en garantie formé par la SARL COREPI à l’encontre de la SARL ETNB et de son assureur SMABTP
Il apparaît à la lecture des pièces contractuelles que la SARL ETNB était en charge de la démolition du bâtiment existant. En sa qualité de professionnelle de la construction, elle se devait de mettre en œuvre les techniques adéquates propres à éviter la survenue de dommages aux constructions voisines lors de son intervention.
Sa responsabilité n’est cependant engagée à l’égard de la SARL COREPI que dans l’apparition des fissures du hall d’entrée, et non dans les dommages affectant la cheminée, qui se sont produits seulement au cours de la rehausse..
Sur le partage de responsabilité entre la SELARL DBA et la SARL ETNB au titre des seules microfissures du hall d’entrée
Il est constant que, dans l’exercice du recours du maître de l’ouvrage ou de son assureur au titre d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la contribution à la dette, en
l’absence de faute, se répartit à parts égales entre les co-obligés (Cass. civ. 3ème, 20 décembre 2006, pourvoi n° 05-10855).
La SELARL DBA et la SARL ETNB supporteront en conséquence la somme de 234,99 € à concurrence de moitié chacune.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SARL COREPI, partie perdante, aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé n° 17/00250, ainsi que les frais d’expertise judiciaire. Les constats d’huissier n’étant pas prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, leur coût sera exclu des dépens.
Aussi, il convient de condamner in solidum la MAF, d’une part, la SARL ETNB et la SMABTP, d’autre part, à relever et garantir la SARL COREPI du montant des dépens.
Dans les rapports entre la SELARL DBA, la MAF, la SARL ETNB et la SMABTP, les dépens seront répartis comme suit :
- 90 % pour la SELARL DBA et son assureur : la MAF ;
10% pour la SARL ETNB et son assureur : la SMABTP.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la SARL COREPI à payer à Mme Y X la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Aussi, il convient de condamner in solidum la MAF, d’une part, la SARL ETNB et la SMABTP, d’autre part, à relever et garantir la SARL COREPI de la somme de 3.000,00 € due au titre des frais irrépétibles à Mme Y X.
Dans les rapports entre la SELARL DBA, la MAF, la SARL ETNB et la SMABTP, la somme de 3.000,00 € due par la SARL COREPI à Mme Y X sera répartie comme suit:
- 90 % pour la SELARL DBA et son assureur : la MAF ;
- 10% pour la SARL ETNB et son assureur : la SMABTP.
De façon distincte, il convient de condamner in solidum la MAF, d’une part, la SARL ETNB et la SMABTP, d’autre part, à payer à la SARL COREPI la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Dans les rapports entre la SELARL DBA, la MAF, la SARL ETNB et la SMABTP, la somme de 3.000,00 € due in solidum par la SELARL DBA et la MAF, d’une part, la SARL ETNB et la SMABTP, d’autre part, sera répartie comme suit : la SELARL DBA et son assureur : la MAF;
- 90% pour
-10% pour la SARL ETNB et son assureur : la SMABTP.
Il convient de débouter les demandes en paiement de frais irrépétibles présentées par la SELARL DBA, la MAF, la SARL ETNB et la SMABTP.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée.
**
Enfin, il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SARL COREPI à payer à Mme Y X les sommes suivantes:
* 234,99 € (deux cent trente-quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) au titre des désordres constitués par les microfissures du hall d’entrée ;
* 5.803,04 € (cinq mille huit cent trois euros et quatre cents) au titre des désordres affectant la cheminée;
* 2.000,00 € (deux mille euros) au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la cheminée ;
DEBOUTE Mme Y X de ses demandes en paiement des sommes de 116,60
€ au titre de la porte d’entrée et 10.000,00 € au titre de l’humidité en cave ;
DECLARE irrecevables les demandes de la SARL COREPI formées à l’encontre de la SELARL
AC AD AG ;
CONDAMNE in solidum la SAMCV MUTUELLE DES AG FRANÇAIS
ASSURANCES (MAF ASSURANCES), d’une part, la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B et la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, d’autre part, à relever et garantir la SARL
COREPI de la somme de 234,99 € (deux cent trente-quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) au titre des désordres constitués par les microfissures du hall d’entrée ;
DECLARE recevables les demandes de la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE
BROYAGE E.T.N.B et de la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS formées à l’encontre de la SELARL AC
AD AG et la SAMCV MUTUELLE DES AG FRANÇAIS
ASSURANCES (MAF ASSURANCES);
DIT que dans les rapports entre la SELARL AC AD AG et la SAMCV
MUTUELLE DES AG FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), d’une part, la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B. et la
SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS, d’autre part, la somme de 234,99 € au titre des désordres constitués des microfissures du hall d’entrée, sera définitivement supportée à concurrence de :
* 50% par la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B et son assureur la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS;
* 50 % par la SELARL AC AD AG et son assureur : la SAMCV MUTUELLE DES AG FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES);
CONDAMNE au besoin la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE
E.T.N.B., la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS, la SELARL AC AD AG et la SAMCV MUTUELLE DES AG FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) à
s’acquitter définitivement, entre elles, dans les proportions ci-dessus fixées, de la somme de 234,99 € (deux cent trente-quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) due in solidum par la
SAMCV MUTUELLE DES AG FRANÇAIS ASSURANCES (MAF
ASSURANCES), d’une part, la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B et la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS, d’autre part, à la SARL COREPI ;
CONDAMNE la SAMCV MÜTUELLE DES AG FRANÇAIS ASSURANCES
(MAF ASSURANCES) à relever et garantir la SARL COREPI des sommes suivantes :
* 5.803,04 € (cing mille huit cent trois euros et quatre cents) au titre des désordres affectant la cheminée ;
* 2.000,00 € (deux mille euros) au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la cheminée ;
CONDAMNE la SARL COREPI à payer à Mme Y X la somme de 3.000,00
€ (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SAMCV MUTUELLE DES AG FRANÇAIS
ASSURANCES (MAF ASSURANCES), d’une part, la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B et la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, d’autre part, à relever et garantir la SARL COREPI de la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) mise à sa charge au titre des frais irrépétibles dus à Mme Y X ;
DIT que dans les rapports entre la SELARL AC AD AG et la SAMCV MUTUELLE DES AG FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), d’une part, la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B. et la
SAMCV.SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS, d’autre part, la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles – due in solidum par la SAMCV MUTUELLE DES AG FRANÇAIS ASSURANCES (MAF
ASSURANCES), d’une part, la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE
/ BROYAGE E.T.N.B et la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS, d’autre part, à Mme Y X – sera définitivement supportée à concurrence de :
*90 % par la SELARL AC AD AG et la SAMCV MUTUELLE DES
AG FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCÉS);
*10% par la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B. et son assureur : la SAMCV SOCIÉTE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS;
CONDAMNE au besoin la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE
E.T.N.B, la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS, la SELARL AC AD AG et la SAMCV
MUTUELLE DES AG FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) à.
s’acquitter définitivement, entre elles, dans les proportions ci-dessus fixées, de la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) due in solidum par la SAMCV MUTUELLE DES AG
FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), d’une part, la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B et la SAMCV SOCIETE MUTUELLE
D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, d’autre part, à Mme Y
X;
CONDAMNE en outre, in solidum, la SAMCV MÚTUELLE DES AG.
FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), d’une part, la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B. et la SAMCV SOCIETE MUTUELLE
D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, d’autre part, à payer à la SARL COREPI la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre la SELARL AC AD AG et la SAMCV
MUTUELLE DES AG FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), d’une part, la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B et la
SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS, d’autre part, la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles – due in solidum par la SAMCV MUTUELLE DES AG FRANÇAIS ASSURANCES (MAF
ASSURANCES), d’une part, la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B et la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS, d’autre part, à la SARL COREPI – sera définitivement supportée
à concurrence de :
- 90 % par la SELARL AC AD AG et son assureur: la SAMCV
MUTUELLE DES AG FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES);
-10% par la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B et son assureur la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS;
CONDAMNE au besoin la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE
E.T.N.B., la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS, la SELARL AC AD AG et la SAMCV
MUTUELLE DES AG FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) à
s’acquitter définitivement, entre elles, dans les proportions ci-dessus fixées, de la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) due in solidum par la SAMCV MUTUELLE DES AG FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), d’une part, la SARL ENTREPRISE DE
TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B. et la SAMCV SOCIETE MUTUELLE
D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à la SARL COREPI;
DEBOUTE la SELARL AC AD AG, la SAMCV MUTUELLE DES
AG FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), la SARL ENTREPRISE
DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B et la SAMCV SOCIETE MUTUELLE
D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de leurs demandes respectives en paiement de frais irrépétibles;
CONDAMNE la SARL COREPI aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé n°
17/00250 ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que le coût des constats d’huissier seront exclus des dépens;
CONDAMNE in solidum la SAMCV MUTUELLE DES AG FRANCAIS
ASSURANCES (MAF ASSURANCES), la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B. et la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la SARL COREPI des dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé n° 17/00250 ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que dans les rapports entre la SELARL AC AD AG, la SAMCV MUTUELLE DES AG FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), d’une part, la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B. et la
SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS, d’autre part, les dépens seront définitivement supportés à concurrence de :
- 90 % par la SELARL AC AD AG et son assureur : la SAMCV MUTUELLE DES AG FRANÇAIS (MAF ASSURANCES);
-10% par la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B. et son assureur la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS;
CONDAMNE au besoin la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE
E.T.N.B, la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS, la SELARL AC AD AG et la SAMCV
MUTUELLE DES AG FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) à
s’acquitter définitivement, entre elles, dans les proportions ci-dessus fixées, des dépens dus in solidum par la SAMCV MUTUELLE DES AG FRANÇAIS ASSURANCES (MAF
ASSURANCES), d’une part, la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX NETTOYAGE BROYAGE E.T.N.B et la SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS, d’autre part, à la SARL COREPI;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Dunkerque le trente-et-un décembre deux mille vingt-et-un.
Lagreffierenséquence, la République Française Le président, mande et ordonne à tous huissiers de justice, Surce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la Republique près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
キ Force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute dudit jugement a été signée, scellée et délivrée par le Directeur de greffe, soussigne
* (NC
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