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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2 mai 2022, n° 20/00865 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00865 |
Texte intégral
TRIBUNAL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE JUDICIAIRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ÉVRY
D’EVRY COURCOURONNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°2 100461
DU Jeudi 14 Avril 2022
AFFAIRE N° RG 20/00865 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NNL4
NAC: 88M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement rendu le 14 Avril 2022
ENTRE:
Madame X Y, demeurant 7[…] Résidence Dumas – 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- représentée par Maître Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ;
DEMANDERESSE
ET:
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE
L’ESSONNE, dont le siège social est sis […]
- représentée par Madame Cécile RANISIO (pouvoir général) ;
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Monsieur Philippe AF, Président, Monsieur Yves ETOURMY, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Monsieur Francis LUQUET, Assesseur, représentant les travailleurs non- salariés,
assistés de Madame Marina BARRIERE, faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 27 Janvier 2022, et de Madame Medge AE, greffière, lors de la mise à disposition.
1
E IG IT L
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EXPOSE
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и requête envoyée le 10 septembre 2020 en recommandée avec avis de о
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в au greffe du Pôle sociale du tribunal judiciaire d’Évry, reçue le 11 а с
о о septembre 2020, Madame X Y a, par avocat, contesté la и и
я а décision implicite de rejet de la Commission des droits et de l’autonomie des о я
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а и personnes handicapées (CDAPH) de l’Essonne suite à son recours administratif з
З а préalable obligatoire en date du 20 mai 2020 et en contestation de la décision du 7 avril 2020 de la Maison départemental des personnes handicapées (MDPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH).
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2021 a fait l’objet de renvoi au 27 janvier 2022.
A l’audience du 27 janvier 2022, Madame X Y a comparu par avocat, soutient sa requête et demande au tribunal de :
- Annuler la décision de la MDPH 91 du 7 avril 2020 ayant refusé l’octroi de
l’allocation adulte handicapé
- Dire et juger que le taux d’invalidité de Madame Y est supérieur
à 50%
- Dire et juger que Madame Y subit une restriction substantielle à
l’emploi
- Ordonner le versement de l’allocation adulte handicapée pendant une durée de cinq ans
- Ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile
Condamner la MDPH 91 à payer une somme de 2.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
· Condamner la MDPH 91 aux entiers dépens
L’avocat de Madame X Y indique que le 7 mai 2013 elle a été victime d’un accident du travail et souffre d’une entorse au genou droit. En
2018 la MDPH, considérant que son taux d’incapacité est entre 50 et 79%, lui
a accordé le bénéfice de l’AAH et ce jusqu’au 31 août 2020. En raison de
l’aggravation de son état de santé, démontrée par l’IRM du 21 janvier 2019 et
2
des certificats médicaux, elle a sollicité le renouvellement de son AAH. La
MDPH le 7 avril 2020 a refusé sa demande au motif qu’elle aurait un taux
d’incapacité inférieur à 50% et lui accord un projet de formation professionnelle. Madame X BY conteste ce refus. Au soutien des articles L821-2, R821-5, D821-1 du code de la sécurité sociale, et au regard de nombreux certificats et examens médicaux Madame X BY estime que son taux d’incapacité est supérieur à 50%. L’avocat de la requérante indique que cette dernière exerce un poste d’employée de restauration depuis octobre 2019. Son poste nécessite qu’elle reste debout, se baisse et réalise des gestes répétitifs mais qu’à cause de son handicap, elle ne peut travailler que quatre heures par jour. La requérante verse aux débats les témoignages de collègues démontrant la restriction substantielle et durable dans le cadre de son travail. Ainsi, Madame AA, atteste que sa collègue ne travaille que
4h par jour à cause de son problème de santé, indiquant «< nous sommes trois collègues dans le service à l’aider dans les gestes difficiles pour elle, comme se baisser, pousser, soulever. Elle me montrait comment son genou gonflait en fin de service et qu’elle sentait sa jambe s’engourdir ». Madame AB
AC atteste < je constate la position debout est très pénible pour elle, en une heure elle s’arrête au moins quatre fois pour reposer la jambe quelques minutes.
Quand elle s’arrête, un collègue la remplace gentiment. Je l’aide quand elle doit, pousser, soulever ou se baisser car ces gestes sont pénibles pour elle >>. Madame
AD indique « je suis quotidiennement témoin de sa bonne volonté au travail '> précisant que Madame X Y < ne peut ni rester debout très longtemps, ni rester assise très longtemps. Elle ne peut pas non plus porter des charges lourdes et droit demander de l’aide de ses collègues … il lui est difficile de pousser les échelles alimentaires, soulever les platières, se baisser.
Pour ces gestes du quotidien, il lui faut l’aide d’un collègue ». L’avocat indique que l’état de santé de la requérante lui fait subir une restriction substantielle à
l’emploi puisqu’elle souffre énormément de son genou droit ce qui l’empêche de réaliser normalement son travail ; qu’elle a constamment besoin de
l’assistance de collègue pour réaliser les tâches simples, même en ne travaillant que quatre heures par jour, son genou droit est extrêmement gonflé ; qu’un autre emploi en position assise risque d’être extrêmement difficile puisque cette position lui est aussi douloureuse. La requérante sollicite le bénéfice de AAH pour 5 ans ainsi que la reconnaissance de restriction substantielle durable dans
l’accès à l’emploi.
3
La MDPH de l’Essonne a comparu par représentant, soutient ses écritures et sollicite du tribunal de :
A titre principal
- Dire et juger n’avoir lieu à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence
- Rejeter la demande de Madame X Y au titre de l’article 700
du code de procédure civile
- Débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés
La MDPH précise que suite au recours administratif préalable obligatoire de la requérante, pour réexaminer son dossier, des éléments complémentaires dont le bilan d’autonomie, lui ont été demandés. Suite à la réception des pièces transmises par Madame X Y, le taux d’incapacité de l’assurée
a été réévalué entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable dans
l’accès à l’emploi. C’est ainsi que la CDAPH de l’Essonne, par décision notifiée le 29 juin 2021, lui reconnait un taux d’incapacité entre 50 et 79% permettant le bénéfice d’AAH pour une durée de deux ans pour la période du
01/09/2020 au 31/08/2022. Cependant, en dépit de la régularisation de son recours administratif, Madame X Y a maintenu sa demande de condamnation à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile. La MDPH estime que la réception tardive des pièces nécessaires à l’étude du recours administratif préalable justifie le rejet de la demande de requérante au titre de l’article 700.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée au 14 avril 2022.
MOTIVATION
Sur le fond
Vu les articles L821-2 du code de la sécurité sociale;
Le 29 mars 2019, Madame X Y a fait une demande auprès de
la MDPH afin de bénéficier de l’allocation adulte handicapé.
La MDPH, après avoir refusé le bénéfice de l’AAH à Madame X
Y au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%, suite au recours de la requérante, lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 79%. Ce
qui lui permet de bénéficier de l’AAH.
Par décision notifiée le 29 juin 2021, la CDAPH reconnait le taux d’incapacité entre 50% et 79% à Madame X Y ainsi que le bénéfice de
l’AAH pour une durée de deux ans, de 1er septembre 2020 au 31 août 2022.
Le tribunal constate et prend acte que le taux d’incapacité permanente de
Madame X Y est entre 50% et 79%.
Madame X Y demande le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans. Elle demande également le bénéfice de l’article 700 du code de
procédure civile à hauteur de 2.000 euros.
Il ressort des éléments du dossier, des pièces médicales et des témoignages concordants de collègues de Madame X Y, mais également de la décision de la CDAPH, que la restriction substantielle et durable dans
l’accès à l’emploi de la requérante est avérée et admise.
Cependant, le bénéfice de l’AAH n’a été accordé que pour deux ans, période
arrivant à terme le 31 août 2022.
Dans la mesure où les problèmes de santé de Madame X Y sont avérés et lui causent des restrictions substantielles et durables dans l’accès
à l’emploi reconnues par la MDPH, il convient de lui accorder le bénéfice de
l’allocation adulte handicapé pour une durée de 5 ans à compter de sa demande, soit le 29 mars 2019 jusqu’au 28 mars 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme
5
+
qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et la solution du litige commandent qu’il soit fait droit à l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame X Y à hauteur de 500 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH de l’Essonne qui échoue dans la présente instance, sera tenue aux
entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le recours de Madame X Y recevable.
CONSTATE que le taux d’incapacité permanente de Madame X
Y est entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
DIT que Madame X Y bénéficie de l’allocation adulte handicapé pour une durée de 5 ans, à compter de sa demande, soit le 29 mars
2019 jusqu’au 28 mars 2024.
CONDAMNE la Maison départemental des personnes handicapées (MDH) de
l’Essonne à payer à Madame X Y la somme de 500 euros
(cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Maison départemental des personnes handicapées (MDH) de
l’Essonne au dépens.
6
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX, par
Monsieur Philippe AF, Premier Vice-Président adjoint, assisté de
Madame Medge AE, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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M. AE Ph. AF
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[…]
Copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
7
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[…] […] Téléphone: 01.69.47.36.36 Mail: poles-sociaux.tj-evry@justice.fr
AFFAIRE N° RG 20/00865 – N° Portalis
DB3Q-W-B7E-NNL4 Mme X Y 7[…] – Date de la demande : […]
Demanderesse:
Madame X Y
Défenderesse: MAISON DEPARTEMENTALE DES
PERSONNES HANDICAPEES DE
L’ESSONNE
Partie(s) intervenante(s):
Objet du recours : Sollicite l’allocation adulte handicapée (AAH)
3204258
2 75 09 97 122 029 52
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Tribunal judiciaire d’EVRY vous notifie la décision ci-jointe rendue le Jeudi 14 Avril 2022.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est :
Décision non susceptible de recours.
L’appel: Ce recours doit être exercé dans un délai d’un mois ou de quinze jours (selon la décision rendue) par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Paris, 34, quai des
Orfèvres, […].
Le pourvoi Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation, 5, quai de l’Horloge – […] – […].
Le point de départ du délai d’appel ou de pourvoi débute au jour de la réception de ce courrier de notification.
Fait à EVRY, le 2 MAT 2022
LE GREFFIER
onn es Cour d’Evry-
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