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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, 19 juil. 2021, n° 21/00077 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00077 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
MINUTES REFERES 2021/063
ORDONNANCE DE REFERE
DEMANDEUR:
Monsieur X Y
21 rue de Bachaud
54560 SERROUVILLE représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me
Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDEURS :
Madame Z AA divorcée AB
32 rue de Gascogne
54750 TRIEUX comparant
Monsieur AC AB 14 Rue Aimé Blaise
59410 ANZIN défaillant
JUGE DES REFERES: Madame Ombline PARRY, Présidente
GREFFIER: Madame Angélique AMEROTTI, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier
DATE DE PRONONCE: 19 Juillet 2021
REFERENCE: Dossier N° RG 21/00077 – N° Portalis DBZD-W-B7F-CBFJ
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de vente du 19/12/2018, X Y a acquis auprès de Z AA divorcée AB et AC AB une maison d’habitation située 21, rue de Bachaud 54560 SERROUVILLE.
Par actes en date des 04 et 07 juin 2021, X Y a fait assigner Z AA divorcée AB et AC AB devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, X Y demande l’organisation d’une mesure d’expertise concernant les travaux réalisés par Z AA divorcée AB et AC AB, outre une condamnation à lui payer la somme de 1000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile et à payer les entiers dépens de la présente instance.
Mme AA se présente à l’audience, mais n’est pas représentée par avocat.
M AB, cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats du 28/06/2021, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 19/07/2021 par mise
à disposition au greffe.
Le 16 juillet 2016, Madame AA dépose des pièces au SAUJ de Val de Briey.
MOTIVATION
Sur les pièces déposées par Mme AA :
En application de l’article 445 du Code de procédure civile, «< Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, la présente juridiction n’a pas autorisé les parties à lui faire parvenir des notes en délibéré.
En conséquence, il convient d’écarter des débats les pièces déposées par Mme AA.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé- expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable que l’extension réalisée par les vendeurs ne respecte pas le permis de construire et qu’il existe un risque d’effondrement du plancher dans l’extension de la maison.
En leur qualité éventuelle de constructeurs, les vendeurs de l’immeuble sont susceptibles d’être soumi s aux
dispositions de l’article 1792-1 du code civil en fonction de l’ampleur des travaux, de l’existence d’une réception des travaux et de leur concordance avec les désordres signalés.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
convient de statuer sur lesLa présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner X Y aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de rejeter la demande formée par X Y, dès lors qu’une telle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne s’applique qu’à la personne tenue aux dépens ou à la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ecartons des débats les pièces déposées par Mme AA le 16 juillet 2021,
Organisons une mesure d’expertise entre X Y d’une part et Z AA divorcée AB et
AC AB, d’autre part;
Commettons pour y procéder : AD Vincent
9, rue Gérard Mansion
57420 FLEURY
Tél: 03.87.52.59.34 Fax: 03.87.52.59.30
Port. 06.11.93.84.93 Mèl calmes-expert@sfr.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
Établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;
Dresser un organigramme des intervenants à l’opération de construction en précisant la qualité de contractant ou non du maître d’ouvrage, de sous-traitant, de fournisseur, de fabricant ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
Sauf dans l’hypothèse où le chantier serait toujours en cours de réalisation, répondre également aux quatre points de mission spécifiques suivants :
A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite
(date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
Rechercher la date d’apparition de chaque désordre en précisant s’il était apparent ou caché lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ou s’il est apparu postérieurement;
Vérifier si les désordres ont été mentionnés au procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites et s’il y a été ultérieurement remédié et dans la négative si les réserves sont techniquement justifiées ;
abu Préciser si les désordres pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de
l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner;
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non 16 H indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon ;
Indiquer pour chaque désordre s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels,
d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause;
En cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur
-
le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines
malfaçons ou non-façons ;
Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents;
Disons que l’expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission
(pré-rapport)
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de six semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE:
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de : dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ; énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font
défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de là mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
— EN CAS DE TRAVAUX URGENTS:
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du jul sive préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge
Elmo chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet,
- autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations
d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
-
PRE-RAPPORT ET RAPPORT:
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis
- motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée
d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, b uy recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile);
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile);
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
-
Fixons à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par X Y dans un délai d’un mois, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle
-
serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
- la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons qu’au visa de l’article 268 du Code de Procédure Civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l’assignation.
Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de Val de Briey avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure.
Disons qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l’instance et celle du numéro RG.
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Condamnons provisionnellement X Y aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Déboutons X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ICIAIRE
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Pour copie – expédition D JU certifiée conforme A
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