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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 1re ch. civ., 25 mai 2022, n° 19/02165 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02165 |
Texte intégral
EXTRAIT ADS
NST su fi
Minute n° 2×22/486.
TRIBUNAL JUDICIAIRE AD METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG: 19/02165
No Portalis DBZJ-W-B7D-IA7G
JUGEMENT DU 25 MAI 2022
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I PARTIES
ADMANADURS :
Monsieur X Y, demeurant […]
Madame Z Y-BOUCHE, demeurant […]
représentés par Maître Mickaël BUTIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire: B309 et par Me Karine L’HUILLIER, avocat plaidant au barreau de NANCY
ADFENADURS :
-S.A.R.L. ATELIER AC AD AE, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
MUTELLE ADS ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Sophie LEBRETON. Vice-Présidente Assesseur Marie-Pierre BELLOMO, Juge
Assesseur Dominique RAIMONADAU, Juge Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 03 Mars 2021 tenue publiquement.
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III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif:
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
Propriétaires d’un ensemble immobilier composé d’une maison de maître et d’une dépendance à usage de grange, situé […], pour laquelle une demande d’inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques est en cours, M. X Y et son épouse Mme Z Y-BOUCHE ont souhaité engager des travaux de restauration intérieure de la bâtisse et se sont rapprochés à cette fin de la SARL ATELIER AC-AD AE, et plus particulièrement de M. AB AC, architecte du patrimoine.
Un premier contrat a été signé entre les parties le 15 novembre 2010, qui portait sur la restauration intérieure de la bâtisse avec aménagement de chambres d’hôtes 4 épis à l’étage et réaménagement du rez de chaussée en partie privative avec parties accessibles aux locataires.
Un premier dossier Diagnostic-Esquisse et Avant Projet Sommaire proposé en juin 2011 n’a pas été validé par les maîtres d’ouvrage. qui ont mis leur projet en attente, avant de reprendre contact avec M. AC par courriel du 03 décembre 2013.
Le projet a été modifié par les époux Y qui ont renoncé aux chambres d’hôtes pour se limiter à la restauration intérieure de la bâtisse en maison de famille.
Le 12 mai 2015, les époux Y ont validé l’Avant Projet proposé par la SARL ATELIER AC-AD AE et un nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre a été régularisé entre les parties.
Par lettre recommandée adressée à M. AC le 24 janvier 2017, les époux Y ont exprimé des craintes quant à l’évolution du chantier, en terme de délai, de budget et d’efficacité, ainsi qu’au sujet de la compétence de l’architecte chargé de leur projet au sein de la SARL AC-AD AE, à savoir Mme AD AE, demandant expressément que leur projet soit confié à M. AB AC au sein de la SARL AC-AD AE
Par lettre du 15 février 2017, la SARL AC-AD AE a proposé aux époux Y de mettre un terme au contrat après la phase MDT (mise au point des marchés).
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M. et Mme Y ont cependant souhaité poursuivre la relation contractuelle avec la SARL AC-AD AE jusqu’à ce que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 05 mars 2018, ils notifient à la SARL AC-AD AE, via leur Conseil, la résiliation du contrat d’architecte, conformément aux conditions générales du contrat.
Les tentatives de règlement amiable du litige, notamment par la saisine du médiateur de la consommation de la profession d’architecte, n’ont pas abouti.
Par exploits d’huissier délivrés les 26 juin et 19 juillet 2019, M. X Y et Mme Z Y-BOUCHE ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL ATELIER AC AD AE et son assureur la MUTUELLE ADS ARCHITECTES FRANCAIS
(MAF) devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, en vue de voir déclarer bien fondée la résiliation du contrat à laquelle ils ont procédé, aux torts de la maîtrise d’oeuvre, à défaut de la prononcer, et d’être indemnisés de leurs préjudices.
La SARL AC-AD AE et la SA MAF ont constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 03 juillet 2020, M. X Y et Mme Z Y-BOUCHE demandent au tribunal judiciaire, au visa des articles 1134 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
-de constater que la résiliation du contrat, prononcée par le maître de l’ouvrage le 05 mars 2018 aux torts exclusifs de la société AC-AD AE, était parfaitement fondée,
-au besoin. de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société AC-AD AE à effet au 05 mars 2018,
-de condamner la société AC-AD AE solidairement ou in solidum avec son assureur. la MAF. à payer à M. et Mme Y la somme de 118.749 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts. toutes causes de préjudices confondues,
-de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
-de condamner la société AC-AD AE solidairement ou in solidum avec son assureur, la MAF, à payer à M. et Mme Y la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société AC-AD AE solidairement ou in solidum avec son assureur, la MAF. aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
-d’autoriser FIDAL, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre les défenderesses ceux des dépens dont l’avocat a fait l’avance sans recevoir provision.
-d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile;
En substance. M. et Mme Y reprochent à la SARL AC-AD AE:
-un non respect de l’intuitu personae attaché au contrat,
-une insuffisance dans la mise au point des documents techniques.
-une insuffisance dans la mise au point des marchés.
-une insuffisance dans la direction des travaux,
-un abandon de chantier,
-un manquement à l’obligation de conseil, et soutiennent que ces graves manquements à ses obligations contractuelles et professionnelles justifient la résiliation du contrat aux torts de la société défenderesse.
Ils contestent toute faute de leur part dans la mesure où les indécisions, changements d’avis, absence de réponse ou de validation à des moments forts du chantier ou immixtion qui leur sont reprochés n’ont été que la conséquence des insuffisances de la maîtrise d’oeuvre dans l’exécution de ses obligations.
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Ils sollicitent la réparation de leurs préjudices, qu’ils chiffrent de la façon suivante:
-25.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
-45.900 euros en réparation du préjudice de jouissance, sur une base de 51 mois, soit 27 mois de décembre 2014 à avril 2017 correspondant à la délégation irresponsable du dossier à un jeune architecte de l’agence sans expérience de la restauration du bâti ancien, puis 24 mois de délai estimé pour la réalisation des travaux consécutivement à la rupture du contrat et à la nécessité de recourir à un nouvel architecte du patrimoine pour définir un nouveau projet, évalué à 900 euros/mois, soit le revenu locatif qu’aurait pu générer la location de la bâtisse,
-47.849 euros en réparation de leur préjudices matériels, soit:
*16.513 euros au titre du préjudice financier soit majoration de devis, réparation de poutres et sablières, reprises de travaux, remboursement du menuisier, honoraires d’expertise, coûts supplémentaires des garnitures de porte en fer forgé,
*3.950 euros correspondant au temps consacré par le maître de l’ouvrage à pallier aux insuffisances de l’Atelier, évalué forfaitairement à la moitié des honoraires de maîtrise d’oeuvre au titre des missions PGC et DCE.
*8.600 euros au titre de travaux mis inutilement à la charge des maîtres d’ouvrage suite à défaut d’identification par la défenderesse des techniques de restauration adéquates ou à défaut d’organisation des travaux, évalués par référence au devis des entreprises.
*6.612 euros de frais de déplacement exposés de janvier 2015 à mars 2018,
*12.174,21 euros au titre de remboursement des honoraires d’architecte facturés sans contrepartie sérieuse.
Ils s’opposent par ailleurs au paiement de la facture n°18-007 qui leur est réclamée, qui n’est pas justifiée au regard des fautes commises par la défenderesse.
Par dernières conclusions notifiées le 05 octobre 2020, la SARL ATELIER AC-AD
AE et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1184, 1224 à 1230 du code civil,
-de constater les fautes et négligences imputables aux consorts Y,
-de constater l’ampleur du travail réalisé par la société ATELIER AC-AD AE
-de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions sinon de leur allégations,
-de prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre du 12 mai 2015 aux torts exclusifs du demandeur.
-de condamner M. Y et Mme Y-BOUCHE à payer à la société AC-AD AE la somme de 2.989,83 euros au titre de la facture 18-007 du 02 février 2018 avec intérêts à compter de cette même date,
-de condamner M. Y et Mme Y-BOUCHE à payer à la société AC-AD AE une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, Subsidiairement.
-de prononcer la résiliation du contrat aux torts partagés des parties,
-de condamner les parties à supporter leurs propres frais de justice et dépens;
La MAF et la SARL AC-AD AE retracent l’historique des relations des parties entre 2010 et 2018 et rappellent que la mise en oeuvre de la responsabilité de l’architecte suppose l’inexécution totale ou partielle ou la mauvaise exécution des obligations contenues au contrat.
Elles contestent en l’espèce toute faute de l’architecte dans l’exécution de sa mission et tout abandon de chantier. et font valoir que la société AC-AD AE a réalisé un important travail en tentant constamment de s’adapter et de répondre aux incessantes modifications de projets et changements d’avis des maîtres d’ouvrage, à leur indécision permanente sur les choix constructifs à opérer, à leur absence de réponse ou de validation à des moments décisifs sur le chantier et à leur immixtion sur celui-ci.
Elles contestent le principe d’un préjudice moral alors que les maîtres d’ouvrage sont à l’origine des difficultés du chantier et qu’aucune preuve n’est apportée sur l’existence même de ce préjudice, font valoir qu’il n’existe pas davantage de preuve d’un préjudice de jouissance alors qu’il était impossible de déterminer une date prévisible de fin de travaux et que le quantum de 900 euros par mois n’est pas justifié, et relèvent qu’aucune expertise n’a été ordonnée pour faire
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le point sur les réclamations financières. Elles soutiennent que la SARL AC-AD AE a travaillé à perte dans cette affaire, que le remboursement d’honoraires est dès lors exclu, tout travail méritant salaire, et qu’au contraire il est demandé paiement de la facture du 02 février 2018.
Subsidiairement, elles sollicitent la résiliation du contrat aux torts partagés, s’il était considéré que chaque partie a manqué à ses engagements.
La MAF rappelle en outre qu’elle est en droit d’opposer ses franchises contractuelles aux demandeurs, s’agissant de la mise en oeuvre d’une garantie facultative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2021, renvoyée au 3 mars 2021 pour plaidoirie. puis mise en délibéré au 19 mai 2021, prorogée au 16 juin 2021 puis en son dernier état au 25 mai 2022 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes principales:
Sur la responsabilité de la SARL AC-AD AE
Les époux Y ont mis fin au contrat des parties le 05 mars 2018, au visa de l’article G.9 des conditions générales du contrat qui stipule que le contrat est résilié de plein droit par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction aux dispositions du présent contrat.
M. et Mme Y se plaignent en premier lieu du non respect de l’intuitu personae attaché au contrat.
S’il n’est pas contestable, au vu du courriel de M. AB AC du 21 septembre 2010 (pièce 3 des demandeurs) que les époux Y avaient contacté M. AC en sa qualité d’architecte du patrimoine compte tenu de la nature historique de la bâtisse à restaurer, et que M. AC a d’ailleurs assuré les premiers contacts et adressé la proposition d’honoraires (en sa qualité de co-gérant), le premier contrat a cependant été conclu avec la SARL AC-AD AE, et son exécution rapidement confiée à Mme AD AE, architecte et co-gérante de la société. sans réaction négative de la part des époux Y.
Lorsqu’ils ont repris contact avec l’Atelier AC-AD AE fin 2013, après un délai de suspension de plus de deux ans et un premier projet Dossier diagnostic-Esquisse de juin 2011 qui n’avait pas obtenu leur agrément, M. et Mme Y ne se sont pas davantage plaints de l’absence d’implication directe de M. AC.
Par ailleurs, Mme AD AE a adressé de nombreux courriels en 2014 aux époux Y sans qu’ils ne s’étonnent de ce fait, pas plus que de la participation de M. AF, salarié de l’Atelier, et sans protester du fait qu’ils avaient entendu confier le contrat à M. AC
à titre personnel.
Ils ont enfin signé le nouveau contrat en litige le 12 mai 2015, en ne pouvant ignorer que Mme AD AE traitait leur dossier, et n’ont pas exigé de modification à ce moment.
Par la suite, par lettre du 22 février 2017, M. AC leur a rappelé qu’ils ont conclu un contrat avec la société et a fait état de sa confiance en sa confrère, tout en proposant aux époux Y la rupture du contrat.
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M. et Mme Y, qui soutiennent maintenant que le non respect de l’intuitu personae attaché au contrat justifierait à lui seul la résiliation du contrat, ont alors expressément accepté de poursuivre le contrat avec la société.
Ils ne peuvent maintenant en faire sérieusement grief à la SARL AC-AD AE, et en tout état de cause n’établissent pas le lien de causalité entre les préjudices dont ils se plaignent et le
faitque le dossier ait été pris en charge au premier chef par Mme AD AE et un autre architecte, plutôt que par M. AC.
Ce reproche n’est ainsi pas justifié, pas plus que l’existence d’un préjudice à ce titre.
M. et Mme Y reprochent ensuite à la SARL AC-AD AE une insuffisance dans la mise au point des documents techniques et dans la mise au point des marchés, ainsi qu’un manquement à l’obligation de conseil.
Préalablement à la première proposition d’honoraires en 2010, l’Atelier AC-AD AE a remis aux époux Y une note méthodologique leur expliquant sa démarche (pièce 3bis).
Il y est précisé qu’une pré-visite a permis de mettre en avant les premiers impératifs de la mission, à savoir,
-réaliser un diagnostic sanitaire intérieur de l’édifice
-cibler les travaux d’intervention avec un avant-projet de restauration intérieure et d’aménagement en chambre d’hôtes
-approche estimative des travaux envisagés
-rédaction d’un cahier des charges de consultation pour les entreprises
-analyse des offres
-suivi des travaux
Dans la proposition d’honoraires du 27 octobre 2010, les phases de la mission y sont décomposées de la manière suivante: Avant Projet (AVP)
1.Diagnostic (DIA)
2.Avant Projet et estimation financière des travaux à envisager (AVP) Consultation des entreprises
3.Projet Graphique Détaillé (PRO)
4.Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
5.Analyse des offres et rapport de présentation (ACT) Suivi de chantier
6.Direction de l’exécution des Travaux (ADT)
7.Assistance aux Opérations de Réception (AOR)
Il y est notamment précisé:
-au titre de la phase DIA: cette étape permet d’identifier sur les plans et les documents graphiques les principales défaillances existantes, l’état actuel du bâtiment et enfin donne les pistes d’une restauration. Le rapport de diagnostic est ensuite complété par le projet graphique.
-au titre de l’AVP: chaque élément du projet architectural fera l’objet d’un détail et d’une description particulière pour permettre un chiffrage détaillé et prioriser les travaux. Cet état des lieux permet au maître d’ouvrage de maîtriser l’approche budgétaire des travaux.(..) Une recherche en matériau respectant l’environnement permettra de répondre aux questions d’isolation éventuelle, de restauration et de sauvegarde des éléments anciens. Afin de réaliser l’estimation financière, nous aurons la tâche de faire un avant métré des éléments pour établir une décomposition des prix par unités (m2,m3,ml..). Une fois cette estimation déterminée, il sera possible de décomposer les travaux par lots selon les conditions que la maîtrise d’ouvrage souhaitera mettre en place.
-au titre de la phase PRO: chaque élément du projet architectural fera l’objet d’un détail et d’une description particulière pour permettre un chiffrage détaillé et prioriser les travaux.
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— au titre de la phase DCE: (..) cette description détaillée des travaux assurera la maîtrise d’ouvrage de la qualité des travaux à réaliser et des compétences nécessaires pour ce type d’intervention.
-au titre de la phase ADT: (..) une réunion de chantier hebdomadaire sera organisée et un compte rendu actera les choix et l’avancement. Le suivi financier sera géré par nos soins et nous établirons une proposition de paiement des situations à la maîtrise d’ouvrage.
La note méthodologique de 2010 et les étapes de la mission de l’architecte, qui n’ont pas été modifiées dans le contrat en litige conclu le 12 mai 2015, permettent de déterminer l’étendue des obligations contractuelles et professionnelles de l’architecte.
Les différentes observations résultant des études préliminaires permettent à l’architecte de faire les premières esquisses afin d’aider le maître de l’ouvrage à choisir le parti le plus souhaitable. L’option prise est alors concrétisée sous forme d’Avant-Projet sommaire où se trouve exposé le projet détaillé ainsi qu’une évaluation globale, indicative, des coûts. Il se prononce sur la pertinence de l’enveloppe financière indiquée. Une fois l’avant projet sommaire approuvé, l’architecte doit établir l’Avant Projet définitif détaillant tous les aspects du programme et établissant une estimation définitive du coût des travaux.
En l’espèce, les conditions générales du contrat (pièce 27 des demandeurs) stipulent que il établit le coût prévisionnel des travaux par corps d’état, dans la limite d’une variation de plus ou moins 10% du coût des marchés de travaux.
Sur cette base, l’architecte détermine tous les éléments techniques de la construction, sous forme d’un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) permettant aux entrepreneurs consultés de définir la nature, la qualité, les quantités et les limites de leurs prestations. Les conditions générales précitées précisent en l’espèce que le CCTP établit pour chaque corps d’état: un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques. L’architecte doit examiner avec le maître de l’ouvrage, les modalités de consultation des entreprises et rédiger le cahier des clauses particulières qui, avec le projet de conception. constituera le dossier de consultation des entreprises (DCE). Il assiste ensuite le maître de l’ouvrage pour le dépouillement des offres, les examine sur le plan économique et technique et fait un rapport, au titre de la mise au point des marchés de travaux (MDT).
L’architecte est soumis à un devoir de conseil très vaste et c’est à lui de démontrer qu’il a bien rempli son obligation à ce titre.
Il doit, lors de l’élaboration de son projet, tenir compte des souhaits de son client, mais aussi le guider et attirer son attention sur les conséquences techniques et financières de ses choix Si l’estimation globale du coût des travaux ne peut être considérée comme un prix forfaitaire, le coût réel ne peut cependant être trop différent de celui annoncé, sauf si des travaux imprévisibles complémentaires s’avéraient nécessaires. Son obligation de conseil s’étend également au choix des matériaux ou à la souscription d’une assurance.
En l’espèce, la SARL AC-AD AE récapitule et détaille très longuement dans ses conclusions, pièces à l’appui, les étapes des relations des parties dans le cadre du contrat en litige (celui du 12 mai 2015) à savoir, notamment:
-la phase esquisse de janvier à mai 2015, jusqu’à validation de l’AVP et la signature du nouveau contrat le 12 mai 2015
-le démarrage de la phase PRO à compter du 13 mai 2015
-les changements des plans par les époux Y engendrant un nouvel AVP et un nouveau PRO en octobre 2015 suivis de nouvelles demandes de modifications
-la remise d’un dossier de plan PRO en février 2016 avec la communication d’un nouveau chiffrage en mars 2016
-les démarches des maîtres d’ouvrage auprès du SRI à compter de mars 2016 et l’absence de communication d’éléments à la maîtrise d’oeuvre à ce sujet
-la remise du premier jet des CCTP le 03 mai 2016, et les modifications encore demandées
-les appels d’offres aux entreprises à partir du 11 juillet 2016, et les visites des entreprises pour le chiffrage
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— la réception des offres à compter de septembre 2016, communiquées aux maîtres d’ouvrage
-les nombreuses demandes de modifications des maîtres d’ouvrage à compter de novembre 2016 et jusqu’en février 2017, notamment sur les enduits/plâtres et la salle de bains, à la suite de discussions directes avec les entreprises
-les hésitations du maître d’ouvrage en janvier/février 2017 avant proposition de résiliation du contrat par la société AC-AD AE
-les nouvelles modifications en mars 2017
-la reprise de l’intégralité du dossier PRO/DCE par la maîtrise d’oeuvre entre avril et juin 2017
-les nouveaux appels d’offres
-la validation des marchés des lots gros oeuvre (RAUSCHER), charpente en juin 2017 (AH), le démarrage des travaux fin juin 2017.
-la demande d’une étude structure en juillet 2017 pour le confortement de l’ancien fumoir au rez e chaussée et le début des réunions de chantier hebdomadaires à compter du 10 juillet 2017
-la signature du lot 4 menuiserie (LEONARDI) en juillet 2017, du lot cheminée en août 2017
-l’attente de validation du devis pour le nettoyage des poutres et planches des plafonds en juillet 2017
-la modification des plans électriques par les maîtres d’ouvrage en septembre 2017 avant signature du lot Electricité (THERMACLIM) le même mois, sans validation de l’appareillage
-la signature du lot plâtrerie (WEREY STENGER) en septembre 2017
-entre septembre et novembre, la modification du lot menuiserie pour conservation des portes existantes et hésitations sur les ferronneries pourtant validées, le blocage du lot gros oeuvre en octobre 2017 dans la réalisation des assainissements faute de validation des équipements sanitaires et du lot chauffage, les hésitations au sujet de l’aérogommage des plafonds et escaliers bois, des traitements insecticide et fongicide des bois, la découverte d’un ancien passage entrainant des modifications dans la cuisine et la salle de bains, les interventions du maître
d’ouvrage sur le chantier et dans le choix des entreprises, la modification des prestations par le maître d’ouvrage, le tout entrainant des modification des marchés
-nécessité de refaire un planning en janvier 2018
-janvier 2018, choix non encore validés par le maître d’ouvrage pour carrelage, pierre naturelle. chauffage, sanitaire d’où blocage de signature de certains lots et effets sur le calendrier
Cependant, cet historique (partiel) qui montre effectivement les nombreux changements d’avis, hésitations, interférences des maîtres d’ouvrage dans le travail de la défenderesse révèle surtout un projet architectural insuffisamment abouti, tant sur le plan architectural que financier.
Si un tel projet -la restauration d’une maison ancienne- était susceptible, plus qu’un autre, de modifications de dernière minute compte tenu d’éléments découverts au fur et à mesure des travaux (porte ancienne), il incombait cependant à l’architecte. en présence de clients profanes et manifestement hésitants et changeants, de prendre un soin particulier à la préparation du projet et de leur apporter un conseil efficace.
Or, dès l’origine, alors que selon le contrat, l’étape DIA permet d’identifier sur les plans et les documents graphiques les principales défaillances existantes, l’état actuel du bâtiment et enfin donne les pistes d’une restauration, la SARL ATELIER AC-AD AE ne disconvient pas avoir omis les deux caves de l’immeuble et n’explique pas pour quel motif son dossier ne comporte aucune analyse sur les éléments d’équipements du bâtiment. En outre, si le document détaille les défaillances du bâtiment et formule une proposition de projet, il ne donne pas réellement de pistes correspondant à une restauration.
Un AVP corrigé a ensuite été transmis aux époux Y le 12 mai 2015, qu’ils ont approuvé par mail du 13 mai 2015 (pièce 14 et 15 de la société AC). L’estimation des travaux est alors chiffrée à 199.950 HT soit 219.945,20 euros TTC (222.305 euros HT avec option). Cependant, hormis ce chiffrage, il n’est pas communiqué le détail et la description particulière du projet architectural (confer détail précité des missions) qu’il devait comprendre pour permettre de le chiffrer.
Après les premières réunions avec les entreprises (pièce 17 des défenderesses), il est adressé par mail du 31 juillet 2015 au maître d’ouvrage un descriptif sommaire des travaux complet par lot pour validation et il lui est précisé que les matériaux employés seront à valider. (pièce 18 des défendeurs)
L’estimation encore provisoire des travaux passe à 225.895 euros HT (271.074 euros TTC) hors option. et à 253.988 euros HT (304.786 euros TTC).
Il n’est ensuite pas contesté que le maître d’ouvrage a modifié l’AVP à la mi octobre 2015, avant validation par mail du 02 novembre 2015 (pièce 22) Toutefois, ce mail dans lequel Mme Y indique « nous vous donnons notre accord aux plans joints à votre mail du 16 octobre 2015, sous réserve des observations suivantes qui constitueront tout autant des modifications à ces mêmes plans que des précisions à notre projet '> ainsi que les échanges suivants entre les parties entre novembre 2015 et mars 2016 (pièces AC 22 à 28) démontrent à l’évidence que les demandeurs n’étaient pas encore clairement décidés sur les choix proposés par l’architecte.
Après transmission du dossier PRO en février 2016, la SARL AC a transmis un nouvel estimatif des travaux par mail du 17 mars 2016 (pièce 29 AC). Tenant compte des modifications apportées au projet, le chiffrage est de 271.623 euros HT (298.785 euros TTC) hors option, et de 302.750 euros HT (333.025 euros TTC) avec options, et ce alors même qu’il résulte de l’historique relaté par la SARL AC que nombre de prestations n’étaient encore ni définies ni a fortiori chiffrées.
Ce mail du 17 mars 2016 détaille les ajouts demandés et précise «je vous laisse le soin de prendre conscience de ce document '> En réalité, plus qu’une prise de conscience du maître d’ouvrage, l’architecte, professionnel en la matière, aurait dû alors s’aviser que l’augmentation exponentielle du coût du projet en l’espace d’une année du fait des demandes incessantes du maître d’ouvrage et alors que toutes les prestations n’étaient pas encore définitivement définies ni estimées, les modifications d’AVP, les nombreuses interrogations du maître d’ouvrage, leurs démarches en vue d’une inscription de la bâtisse à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques traduisaient le fait que leur projet n’était pas abouti et que la phase PRO était prématurée, a fortiori la phase DCE.
Faute d’avoir su appréhender l’attente des demandeurs, encadrer voir recadrer leurs projections, la SARL AC a défini un projet insuffisamment clair et abouti, a transmis aux demandeurs des éléments techniques qu’ils n’étaient pas en situation d’apprécier (pièce 38 et 39 AC notamment) ce qui a conduit à de nouveaux et nombreux ajustements ultérieurs, et a ensuite entamé les travaux alors que de nombreux éléments du projet étaient encore incertains, d’où une mise au point des documents techniques et des marchés qui ne pouvait qu’être approximative puisque sans cesse évolutive de sorte que les maîtres d’ouvrage se sont crus bien fondés à contacter directement les entreprises concernées voire des entreprises tierces, outre les nombreuses modifications en cours de travaux, source de désorganisation et de retard, entravant la mission du maître d’oeuvre sans que celui-ci ne parvienne à les maîtriser, alors que c’était son rôle.
Il en résulte que les reproches des époux Y au titre du manquement à l’obligation de conseil et de l’insuffisance dans la mise au point des documents techniques et des marchés sont justifiés.
M. et Mme Y reprochent enfin à la SARL AC-AD AE une insuffisance dans la direction des travaux et un abandon de chantier.
Au titre de la direction des travaux, il incombe à l’architecte de rédiger les ordres de service, de donner à l’entrepreneur les directives propres à assurer le respect des conditions prévues au marché. de diriger les réunions d’étude et de chantier, d’établir le calendrier, d’assurer la coordination des entreprises, l’état d’avancement, la rédaction des comptes rendus nécessaires.
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En liminaire. Il appartenait effectivement au maître d’oeuvre de faire souscrire une assurance dommage ouvrage aux époux Y. En l’espèce, la SARL AC qui a en revanche insisté sur la nécessité d’un coordinateur SPS, n’explique pas les motifs pour lesquels elle n’a pas conseillé la souscription d’une assurance dommage ouvrage.
Les quelques non réponses à certains mails ou absences à des réunions unilatéralement programmées par le maître de l’ouvrage ne caractérisent pas l’abandon de chantier allégué, la SARL AC ayant manifestement, au vu des pièces produites, travaillé sur le projet jusqu’à la résiliation qui lui a été notifiée. En revanche, compte tenu des éléments précités, la direction des travaux ne pouvait être que difficile.
Ainsi aucun calendrier ne pouvait à l’évidence être sérieusement tenu et la coordination des entreprises était nécessairement contrariée (mail AH du 26 janvier sur la présence à son arrivée d’autres ouvriers ne permettant pas son intervention pour des motifs d’hygiène et de sécurité- pièce 54 des demandeurs, mail AI du 09 février 2018 relatif à l’absence de nouvelles sur sa date d’intervention, adressé directement au maître d’ouvrage, relayé au maître d’oeuvre pièce 56).
Si certaines erreurs commises par les entreprises (pin livré au lieu du sapin -pièce 96 et 97 de la SARL AC, non respect des CCTP par le maçon) ne peuvent être imputées à l’architecte qui n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier et qui n’était pas chargé de viser les documents d’exécution. la société AC ne s’explique pas sur les directives données à l’électricien d’entailler les poutres et pans de bois pour assurer le passage des gaines électriques et sur le fait qu’il n’a reçu les plans annotés et mis à jour pour les cheminements qu’après cet incident (mail du maître d’ouvrage du 28 novembre 2017 en pièce 40, et celui de Mme AD AE à l’électricien en pièce 41), ou sur l’opportunité de faire réaliser des tranchées pour faire passer l’assainissement avant l’établissement du plan de celui-ci, ou encore sur l’absence de réflexion au sujet de l’escalier préalable à certains travaux.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que la SARL AC a manqué de rigueur dans la vérification des situations, les premières situations validées s’apparentant parfois davantage à l’acceptation d’acomptes qu’à des paiements sur situation réelle en fonction de l’avancement des travaux. (pièce 65 -situation n°1 LEONARDI qui n’aurait pas du être validée; rectification situation maçon pièce 46/47)
Le manquement tenant à l’insuffisance de la société défenderesse dans la direction des travaux apparaît ainsi également établi.
En conséquence, il sera dit que les époux Y étaient bien fondés à procéder à la résiliation du contrat conclu avec la SARL AC AD AE aux torts de cette dernière.
Sur la réparation du préjudice:
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les manquements de la SARL AC-AD AE étant retenus, la faute commise l’oblige à réparer le préjudice subi par M. et Mme Y.
-Sur le préjudice matériel:
-sur la somme de 16.513 euros réclamée en réparation du préjudice financier
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La majoration de 3.500 euros du devis du charpentier ne résulte pas de la comparaison des devis en pièce 61, les prestations n’étant pas égales comme affirmé. En effet, le devis AH du 15 octobre 2016 s’élevait à 21.849,39 euros HT. Le devis AH du 18 mai 2017 est de 26.928,45 euros HT. mais en réalité de 23.197,45 euros HT si on exclut les travaux divers pour 3.731 euros HT qui ne figuraient pas au premier devis. Le surcoût serait donc de 1348 euros HT.
Cependant, il n’est justifié ni de l’acceptation de ce second devis pour ce montant, ni de la facture.
Le devis AI pour 18.378,58 euros TTC est effectivement celui qui a fait l’objet de l’acte d’engagement du 28 août 2017 (pièce 62 des demandeurs et 66 AC) Les époux Y tirent du premier devis adressé en novembre 2016 par cette société pour un montant de 17.347 euros la conclusion d’une perte de 1.000 euros. Dans la mesure où il est principalement reproché au maître d’oeuvre d’avoir entamé des travaux sans avoir suffisamment défini le projet, rien n’établit que, sans ces manquements, les demandeurs auraient pu conclure le marché AI avec les conditions financières de novembre 2016.
Le lien de causalité avec les manquements de l’architecte n’est pas établi.
Les époux Y ont reproché (pièce 65) à Mme AD AE d’avoir validé la situation n°1 de la SARL LEONARDI du 17 octobre 2017 pour un montant de 7.568 euros TTC sans avoir vérifié la réalisation effective des travaux. Ils en demandent le remboursement.
Cependant, le marché de la SARL LEONARDI a porté sur un montant de 86.465,50 euros TTC selon acte d’engagement du 10 juillet 2017 (pièce 63 AC). La situation n°1 a été suivie d’autres situations, en fonction de l’avancement des travaux et d’un DGD récapitulant l’ensemble des travaux, plus et moins values, non produit. Rien ne démontre donc que cette situation a été payée à tort, même si elle a pu l’être prématurément. Le préjudice n’est pas établi.
Le devis RAUSCHER en pièce 64 mentionne la découpe du dallage existant, déjà réalisé en phase précédente, mais il ne s’en déduit pas que cette découpe s’est avérée inutile. La somme de 528 euros réclamée à ce titre n’est pas justifiée.
Il est mis en compte une facture du 22 mars 2018 pour un montant de 550 euros HT représentant des frais de diagnostic sur les structures, réalisé par M. TOURTEBATTE. Outre que la visite de ce technicien a eu lieu le 20 février 2018, date où le contrat d’architecte n’était pas résilié de sorte que son intervention n’est guère compréhensible, le lien de causalité avec les fautes de l’architecte n’est pas démontré et la nécessité d’exposer ces frais non plus d’autant que la mission exacte qui lui a été confiée et ses conclusions ne sont pas produites. Cette somme ne peut être retenue.
Enfin, il ne résulte pas du mail non daté de la SARL LEONARDI à l’Atelier AC, retransmis par ce dernier aux époux Y en pièce 67 des demandeurs, faisant état d’une plus value de 50 euros pour la réalisation à l’identique des quincailleries des portes, la preuve d’un lien de causalité entre ce surcoût et les fautes de l’architecte. La somme de 770 euros réclamée à ce titre
n’est pas explicitée. De même, la simple réponse de l’entreprise Les Forges de Signa aux demandeurs au sujet de la possibilité de fabriquer targette et poucier selon les modèles donnés, en février 2020, ne démontre pas en quoi le coût de cette prestation, à supposé qu’elle ait effectivement été commandée, est en lien avec les manquements de l’architecte.
-sur la somme de 31.336,21 euros, réclamée en réparation d’autres préjudices matériels
La perte de temps passé à vérifier les documents adressés par la maîtrise d’oeuvre relève soit du rôle normal d’un maître d’ouvrage soit, en l’espèce, d’un préjudice à caractère moral. Elle ne saurait être analysée comme une prestation évaluée sur la base des honoraires de l’architecte. La demande à ce titre sera rejetée.
De même, le choix des époux Y de procéder eux-mêmes au brossage des plafonds et
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au démontage/remontage des protections de l’escalier n’apparaît pas en lien causal direct avec les manquements reprochés à l’architecte, qui n’est en outre pas tenu de connaître toutes les techniques de restauration. Cette demande sera rejetée.
Les frais de déplacement exposés de janvier 2015 (le contrat ne date que du 12 mai 2015) à mars 2018 sont allégués et ne reposent que sur une estimation invérifiable. Si les manquements de la maîtrise d’oeuvre sont reconnus, il n’en découle pas pour autant la démonstration de la nécessité d’une présence sur place du maître d’ouvrage deux fois par semaine. La demande sera rejetée
Enfin, s’agissant du remboursement des honoraires d’architecte facturés 12.174,21 euros, la SARL AC AD AE a facturé en définitive (pièce 110 AC) outre la phase Relevé et Diagnostic, l’AVP, la phase PGC (Projet de Conception Générale) et le DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) 85% de la phase MDT (mise au point des marchés de travaux) et 15% de la phase ADT (Direction de l’Exécution des contrats de Travaux) pour un total de 14.892,24 euros sur lesquels elle a perçu 12.174,21 euros d’acomptes, et réclame à titre reconventionnel le solde de 2.989,83 euros.
M. et Mme Y ont signé un nouveau contrat d’architecte avec la société GREEN ARCHI en date du 25 juillet 2018 (pièce 83 mais il manque une page sur 2). Il n’est pas donné de détail sur le nouveau projet architectural qui aurait été établi, ni de pièces sur l’exécution de cette mission (compte rendus de chantier, mails, documents techniques..) et sur la date de fin des travaux ou son état d’avancement.
Si le manque de rigueur de l’architecte est incontestable et a induit contrariété et perte de temps. le contrat des parties a été résilié en phase MDT/ADT selon les corps de métiers, la SARL AC a visiblement passé beaucoup de temps sur le projet, une partie non négligeable des travaux était réalisé au moment de la rupture du contrat il n’est pas établi par les pièces produites que son travail s’est avéré inutile et a obligé l’architecte suivant à en revoir entièrement les termes de sorte que la demande de remboursement de la prestation n’est pas justifiée.
La demande au titre du préjudice matériel sera donc rejetée.
-Sur le préjudice de jouissance
Le contrat des parties date du 12 mai 2015, et il ne peut donc être invoqué un quelconque préjudice de jouissance dès le mois de décembre 2014. Une durée de 12/18 mois pour les phases antérieures au début des travaux ne peut a minima être considérée comme anormale eu égard à la particularité de la bâtisse. et aux nombreuses hésitations des époux Y. Les plannings annexés aux premiers actes d’engagement prévoyaient une durée de travaux, optimiste, de juin 2016 à décembre 2016 puis janvier et février 2017 pour réception et levée des réserves, soit 9 mois. S’agissant d’une restauration d’un bâtiment historique, des travaux et adaptations imprévisibles n’étaient pas à exclure. A la suite de la rupture des relations des parties, les époux Y ont conclu un nouveau contrat d’architecte en juillet 2018.
La perte de jouissance sera dès lors estimée à 18 mois.
La base locative retenue ne repose sur aucun élément sérieux. Le cachet ancien de la maison ne peut occulter le fait qu’elle est située en zone très rurale, entre Dieuze et Sarrebourg, dans un village de moins de 150 habitants de sorte que la valeur de 900 euros par mois sollicitée ne correspond pas à sa destination de maison familiale ou locative en période saisonnière.
Le préjudice sera plus justement fixé à la somme de 4.500 euros.
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— Sur le préjudice moral
La perte de temps consacré à l’opération, liée au manque de confiance en l’architecte compte tenu des manquements constatés, la contrariété liée à la désorganisation du chantier et l’inquiétude générée par le manque de conseil et l’aspect budgétaire non maîtrisé de l’opération ont généré pour les époux Y un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par une somme de 4.000 euros.
La SARL AC-AD AE, et la MAF, cette dernière dans les limites de sa franchise contractuelle, seront en définitive condamnées in solidum à payer à M. et Mme Y les sommes de:
-4.500 euros en réparation du préjudice de jouissance
-4.000 euros en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. et Mme Y seront déboutés de leurs demandes plus amples à ce titre et de leurs demandes en réparation d’un préjudice matériel.
Sur la demande reconventionnelle
Le solde de facturation de la SARL AC correspondant au travail effectué, M. et Mme Y seront condamnés à payer à la société AC-AD AE la somme de 2.989,83 euros au titre de la facture 18-007 du 02 février 2018 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe au principal, la SARL AC ADAE sera condamnée aux dépens.
Il est rappelé que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient comple de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Aucune considération d’équité ne commande de décharger la SARL AC AD AE de l’indemnité procédurale prévue à l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 5.000 euros à M. et Mme Y et corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que M. X Y et Mme Z Y-BOUCHE étaient bien fondés à procéder à la résiliation du contrat conclu avec la SARL AC-AD AE aux torts de cette dernière,
CONDAMNE in solidum la SARL AC-AD AE et la MAF, cette dernière dans les limites de sa franchise contractuelle, à payer à M. X Y et Mme Z Y-BOUCHE les somme de:
-4.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
-4.000 euros en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ADBOUTE M. X Y et Mme Z Y-BOUCHE de leurs demandes plus amples, notamment au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE M. X Y et Mme Z Y-BOUCHE à payer à la société AC-AD AE la somme de 2.989,83 euros au titre de la facture 18-007 du 02 février
2018 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la SARL AC-AD AE à payer à M. X Y et Mme Z Y-BOUCHE la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ADBOUTE la SARL AC- AD AE de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE la SARL AC-AD AE aux dépens.
RAPPELLE que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens.
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 MAI 2022 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le GreffierLux Le Président
J Pour copie certfiee cenforme à l’original Le Sreffier
CERTIFIE CONFORME
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