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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 10 mai 2021, n° 17/09752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/09752 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 Mai 2021
N° R.G. : N° RG 17/09752 – N° Portalis DB3R-W-B7B-TF2H
N° Minute : 21/
AFFAIRE
Z X-Y : I n t e r v e n a n t volontaire, A X-Y
C/
S y n d i c a t d e s copropriétaires de la […] et 56/60 rue de Sèvres 9 2 1 0 0 BOULOGNE-BILLA NCOURT.
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame Z X-Y : Intervenant volontaire […]
représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1185
Monsieur A X-Y 23 quai Alphonse LE GALLO 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représenté par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1185
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la […] et 56/60 rue de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT. REGIE BOULONNAISE HABITAT SCHOLER (RBH) 148 rue de Paris 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1983
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021 en audience publique devant :
Odile CRIQ, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Eric JOLY, Vice-Président Odile CRIQ, Vice-Président Matthieu DANGLA, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
Monsieur A X-Y est propriétaire des lots […], 596, 667 et 710 dépendant d’un immeuble sis […].
Par acte du 10/10/2017, Monsieur A X-Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive Neuve sise, […] en condamnation à réactiver ses badges d’accès sous astreinte de 50 € par jour de retard outre le paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X-Y affirme avoir disposé de longue date d’un accès au sous-sol situé sous l’escalier « G » situé dans le hall du bâtiment II pour atteindre son emplacement de parking situé au sous-sol.
Il précise que cet accès, lui aurait été supprimé depuis plusieurs mois par désactivation de son badge, sans information préalable.
Par écritures signifiées 03/11/2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, sollicitait le débouté des demandes de Monsieur et Madame X-Y outre leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures signifiées le 24/02/2020, Monsieur A X-Y et Madame Z X-Y, intervenante volontaire, reprennent les demandes contenues dans l’assignation en réévaluant la somme sollicitée au titre de l’astreinte à 200 € et la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 3 000 €.
Ils répondent aux arguments adverses.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 05/11/2020 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 09/03/2021.
MOTIFS DE LA DECISION.
Il y aura lieu de recevoir Madame Z X-Y, en son intervention volontaire.
Sur la demande de réactivation des badges d’accès au parking.
Le BÂTIMENT I, en façade sur la Quai le Gallo, est composé de 221 lots, n° 1 à n° 221 (inclus) d’habitation, comprenant quatre cages d’escalier (A, B, C et D) de treize étages chacune.
Le BÂTIMENT II, en façade sur la […], comprend 358 lots (n° 222 à n° 579 inclus), comprenant cinq cages d’escalier (E, F, G, H, I et J) de douze étages chacune.
Les deux bâtiments sont reliés en sous-sol par un parking souterrain.
Monsieur X-Y expose être propriétaire, au sein de cet ensemble immobilier des lots n° 710 correspondant à un appartement sis dans le bâtiment I, […] correspondant à une cave, n° 667 et 596 correspondants à des places de stationnement .
Selon l’état descriptif de division des lots, le lot 127 est bien une cave et est située dans le bâtiment I avec un accès par l’escalier C. Les lots n° 667 et 596 sont des emplacements de stationnement et sont situés dans le bâtiment 4.
Monsieur et Madame X-Y font valoir que l’accès piéton à l’escalier d’accès commun au sous-sol situé sous l’escalier G du bâtiment II serait une partie commune à l’ensemble immobilier et bénéficierait à l’ensemble des copropriétaires.
2
Le règlement de copropriété stipule en page n° 20 que le bâtiment II comprend notamment une cage d’escalier n° G. Il est précisé en page n° 17 s’agissant du bâtiment II que dans le hall de l’escalier « G » sera situé l’escalier d’accès commun au sous-sol pour les piétons et que le passage d’accès aux parkings sera situé sous la cage d’escalier « G » et celui de sortie sous la cage d’escalier « F ». Enfin, il est ajouté qu’aux deux extrémités de ce bâtiment seront situées les rampes d’accès et de sortie des parkings en sous-sol pour les automobiles.
S’agissant du bâtiment IV, celui-ci est décrit en page n° 25 comme comprenant une série de boutiques au rez-de-chaussée ainsi que des emplacements de stationnement en sous-sol. Il se déduit de ces stipulations que l’accès aux emplacements de stationnement se fait pour tous les bâtiments de la résidence par la cage d’escalier G située dans le bâtiment II.
Le syndicat des copropriétaires allègue que les bâtiments I et II disposeraient chacun d’un escalier d’accès aux caves et aux parkings. Cette affirmation n’est pas vérifiée à la lecture du règlement de copropriété. En effet, s’agissant du bâtiment I sa désignation ne stipule en page n° 13 que l’existence d’un escalier « SOUS-SOL » de laquelle il ne peut être déduit un accès aux emplacements de stationnement, alors que précisément cet accès est prévu par le règlement de copropriété par la cage d’escalier G située dans le bâtiment II.
Le syndicat des copropriétaires allègue encore que l’accès piétons à l’escalier d’accès commun au sous-sol situé sous l’escalier « G » du bâtiment II ne serait pas une partie commune à l’ensemble immobilier bénéficiant à l’ensemble des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires observe qu’alors qu’en page n° 17 du règlement de copropriété il est fait référence à l’existence dans le bâtiment II de la chaufferie de l’ensemble immobilier une telle précision fait défaut s’agissant de l’accès commun au sous-sol pour les piétons par le hall de la cage d’escalier « G », pour en déduire que cet accès ne concernerait que les copropriétaires du bâtiment II.
Mais le règlement de copropriété est très clair d’une part, en ce qu’il ne stipule aucun accès aux emplacements de stationnement pour les bâtiments I, II et IV et d’autre part en énonçant que le passage d’accès aux parkings sera situé sous la cage d’escalier « G ».
Enfin, concernant la distinction entre parties communes générales et parties communes spéciales, le syndicat des copropriétaires énonce que selon le règlement de copropriété en page n° 61 l’entrée de l’immeuble avec sa porte, l’escalier et ses paliers, l’ascenseur et sa machinerie sont des parties communes aux propriétaires de chacune des cages d’escalier E, F,G,H,I et J et en déduit que l’accès à la cage d’escalier « G » serait une partie commune propre aux propriétaires de la cage d’escalier « G » uniquement.
Mais la stipulation selon laquelle les escaliers, paliers et ascenseurs sont des parties communes aux propriétaires de chacune des cages d’escalier sus visées ne restreint nullement l’accès à ces cages d’escaliers et à leurs différentes issues dès lors qu’il n’est prévu aucune jouissance exclusive de ces parties communes au bénéfice des propriétaires des cages d’escalier.
La mention de parties communes spéciales permettant seulement une répartition des charges différenciée.
Le syndicat des copropriétaires fait encore valoir que le règlement de copropriété stipule en page n° 63 que le parking en sous-sol est réservé aux automobiles.
Le règlement de copropriété stipule s’agissant des copropriétaires du bâtiment II que s’ils sont propriétaires d’une cave située au sous- sol du bâtiment I « devront obligatoirement emprunter pour se rendre dans ce sous-sol, le trottoir créé à cet effet sur le parking commun, situé en rez-de-chaussée du bâtiment IV, et la rampe d’accès au local CYCLES VOITURES D’ENFANTS du bâtiment I et non le parking en sous-sol qui est exclusivement réservé aux automobiles. »
Mais, force est de constater que cette stipulation est particulière en ce qu’elle vise à limiter les circulations piétonnières à l’intérieur dudit parking pour se rendre de celui-ci aux caves et n’ont pas pour empêcher l’accès même des piétons au parking, lequel est prévu tel que cité plus haut en page n° 17 du règlement de copropriété.
3
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que pour les quatre bâtiments des badges programmés permettant aux copropriétaires l’accès à ses parties privatives et parties communes attachées à celles-ci ont été mis en place et que Monsieur A X-Y et Madame Z X-Y n’ont plus d’accès à la cage d’escalier « G » du bâtiment II. L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 en son avant dernier alinéa dispose « L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. »
Il y a lieu de constater que le retrait de l’accès au parking de Monsieur et Madame X-Y par l’escalier « G » d’accès au sous-sol situé dans le hall du bâtiment II, contraire au règlement de copropriété, constitue une restriction irrégulière des modalités d’accès et de jouissance à leurs lots privatifs. Elle est fautive.
Monsieur et Madame X-Y sont bien fondés en leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à rétablir à leur profit l’accès à l’escalier conduisant aux parkings et boxes en sous-sol situé dans le hall du bâtiment II, par l’activation de leurs badges d’accès sous astreinte de 200 € par jour de retard dont les conditions seront précisées au présent dispositif.
Le préjudice subi par les demandeurs est caractérisé par le défaut d’accès à leurs places de stationnement par la cage de l’escalier « G » située dans le bâtiment II.
Sur la demande de réparation.
Monsieur et Madame X-Y indiquent depuis 2013 être dans l’obligation pour accéder à leur voiture de faire un long détour allée/retour avec traversée de la cour puis retour en arrière par le sous-sol, manipuler neuf portes dont cinq avec commandes d’ouvertures.
Ils ajoutent être âgés respectivement de 78 et 77 ans.
Ils sollicitent la réparation de leur préjudice sur une durée de 7 années à la somme de 6 000
€. Le préjudice subi par les demandeurs est caractérisé depuis le mois d’octobre 2013.
Il sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts à la charge du syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
La prétention étant accueillie, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera les dépens et indemnisera les demandeurs des frais exposés dans la cause à hauteur de 4 000 €.
Compatible avec la nature de la décision et nécessaire au regard de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
4
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 26 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965.
REÇOIT Madame Z X-Y, en son intervention volontaire.
JUGE que le retrait de l’accès au parking de Monsieur et Madame X-Y par l’escalier « G » d’accès au sous-sol situé dans le hall du bâtiment II, est irrégulier.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive Neuve sise, […] à rétablir au profit de Monsieur et Madame X-Y l’accès à l’escalier conduisant aux parkings et boxes en sous-sol situé dans le hall du bâtiment II, par l’activation de leurs badges d’accès, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de quatre mois, passé lequel il sera procédé à la liquidation du montant de l’astreinte.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive Neuve sise, […] à payer à Monsieur A X-Y et à Madame Z X-Y, la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive Neuve sise, […] à payer à Monsieur A X-Y et à Madame Z X-Y, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965, Monsieur A X-Y et à Madame Z X-Y, seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive Neuve sise, […] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Signé par Eric JOLY, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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