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Sur la décision
| Référence : | TI Marseille, 17 avr. 2014, n° 11-14-000540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11-14-000540 |
Texte intégral
1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE EN DATE DU: 17 avril 2014 DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE MARSEILLE
N° ROLE : 11-14-000540
COPIE : les parties
TRIBUNAL D’INSTANCE
DE MARSEILLE
Audience publique du Tribunal d’Instance de Marseille siégeant […]
tenue le 17 avril 2014
par Mme Cécile Sanjuan-Puchol, Juge présidant l’audience
assistée de Monsieur D Caritey, Greffier
ENTRE:
Monsieur O I Y AC […] CEDEX 02, représenté par Me F Guillaume, avocat du barreau de MARSEILLE
ET:
Monsieur M L Y AC […]
Redon, […], représenté par Me GARCIA Stéphanie, avocat du barreau de AIX-EN-PROVENCE PTASINSKI Adam Y N […]
[…], non comparant RACHID Amed Y N […]
[…], non comparant RAMEY Florent Y N […]
[…], non comparant RAYNAUT Alexandre Y N […] […], non comparant ROMANEL! T Y N […] […], non comparant
ROMANO X Y N […] […], non comparant
ROMANO X Y N […] […], non comparant RUIZ Eric Y N […] CEDEX
09, non comparant
SAHRI Mehdi Y N […] […], non comparant SANOGO A Y N […]
[…], non comparant P Q Y N […]
[…], non comparant
SCARZELLA Z Y N […]
2
09, non comparant
SAHRI Mehdi Y N […] […], non comparant
SANOGO A Y N […]
[…], non comparant P Q Y N […]
[…], non comparant
SCARZELLA Z Y N […] […], non comparant
SERAICHE R […] […], non comparant SIMONETTI Elodie Y N […]
[…], non comparant
TOURE S Y N AD, […]
[…], non comparant
TYOUMENTSEV Oleksiy Y N […] […], non comparant
VILLADERE B Y N […]
[…], non comparant
VILLADERE B Y N […] […], non comparant
VIZES Mihaly Y N […] […], non comparant
ZAHAF Riad Y N […] […], non comparant
ZANNIR Hamed Y N […]
[…], non comparant ZEROUAL Jalile Y N […]
[…], non comparant
ABBRUZZESE C Y N […] […], non comparant
AGHOUILES R Y N […]
[…], non comparant
BAKAEV Timur Y N […] […], non comparant
BASTIANELLI D Y N […] […], non comparant
BAUDIN Valentin Y N […]
[…], non comparant BAUDRY Fabien Y N […]
[…], non comparant
BELLAL R Y N […] […], non comparant
BELMONTE V Y N […]
[…], non comparant
BENAHMED S Y N […]
[…], non comparant
BENEDDINE Abderrahmane Y N […]
3
[…], non comparant
BENTDJILALI Bilel Y N […]
[…], non comparant
BOUHANNANI Amine Y N […] […], non comparant
BOUMENDIL Gérard Y N […]
[…], non comparant
BOUZEBRA Redouane Y N […] […], non comparant
CAROSINI T Y N […]
[…], non comparant
CASALINI AE-AF Y N […] […], non comparant
CHABNI Nabil Y N BP 50064, […]
[…], non comparant
CHEVASSU Z Y N […] […], non comparant
COEURDRAY E Y N […]
[…], non comparant COMPANY H Y N […]
[…], non comparant CRACIUN Sergiu Y N […]
[…], non comparant DAMIANOV Trifon Y N […]
[…], non comparant
DATO F Y N […] […], non comparant
DAUMAS F Y N […]
[…], non comparant
DEBLONDE AI Y N […]
[…], non comparant DEMISCAN Igor Y N […]
[…], non comparant DEPLAT Laurent Y N […]
[…], non comparant
DIDIER X Y N […] […], non comparant
DJEBBAR Abdelmalek Y N […] […], non comparant
DOMOUSTCHIEV Ivan Y N […] […], non comparant
DUBUS U Y N […] […], non comparant
AG AH Y N […] […], non comparant
ERGIN Asen Nikolov Y N BP 50064, […]
[…], non comparant
FIGORITO Adrien Y N […]
4
[…], non comparant FOKO Victor Y N […]
[…], non comparant AJ AE-AK Y N […]
[…], non comparant GHELIS S Y N […]
[…], non comparant GIULIANO Mickael Y N […]
[…], non comparant
GOLE Kévin Y N […] CEDEX
09, non comparant
GOLE V W N […] […], non comparant
HABHAB Idir Y N […] […], non comparant
HANCHI Tarek Y N […]
[…], non comparant HLAVINKA Antonin Y N […]
[…], non comparant
INYONGO BOLA Alfred Y N […] […], non comparant
KALONGA AE-AI Y N […] […], non comparant
KEFTI R Y N […] […], non comparant
KENGBO Ismael Y N […]
[…], non comparant
KEFTI Hakim Y N […]
[…], non comparant KHAYYOUR Fares Y N […]
[…], non comparant
KRIKORIAN G Y N […] […], non comparant
KRIKORIAN X Y N […]
[…], non comparant
KRYJANIVSKYY Oleg Y N […] […], non comparant
LAILHACAR X Y N […]
[…], non comparant
LALEVE H Y N […] […], non comparant
LITIM Youssef Y N […]
[…], non comparant LUHAVETS Aliaksei BUCLER N […]
[…], non comparant
MAGUI AA Y N […] […], non comparant
MANGEOT Benoit BU CKLER N […]
5
[…], non comparant
MARGHINE S Y N […]
[…], comparant en personne MARZEC Mariusz Y N […]
[…], non comparant MATTIOLO Geoffrey Y N […]
[…], non comparant M L Y N […]
[…], non comparant MAURICIO Marriano Y N […]
[…], non comparant
MBOTOLU NKOLE Vincent Y N […] […], non comparant
MEHNI Mehdi Y N […]
[…], non comparant MODICA-AMORE Anthony Y N […]
[…], non comparant
MONAGHEDDU I Y N […] […], non comparant
MONTEIRO AB Y N […]
[…], non comparant
NASSER J Y N […] […], non comparant
NDAO Malaye Y N […] […], non comparant
NICOLAÏ Armand Y N […]
[…], non comparant
AL AE-AM Y N […] […], non comparant
PETRUCCELLI K Y N […] […], non comparant
PIERRE Frédony Y N […]
[…], non comparant PRUSISZ Sébastian Y N […]
[…], non comparant
CFDT COMMERCE ET SERVICES en la personne de son secrétaire général, […], représenté(e) par Me GARCIA Stéphanie, avocat du barreau de AIX-EN-PROVENCE
La cause a été appelée à l’audience du 9 avril 2014
A cette date, explications et l’affaire mise en délibéré jusqu’à ce jour où le présent jugement a été rendu;
LE TRIBUNAL
2
Exposé du litige
Le syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES des Bouches du Rhône a, par courrier du 14 janvier 2014 reçu le 15 janvier 2014, informé le directeur de la société Y N de la désignation de M. L M en qualité de représentant de section syndicale dans son établissement.
Par requête datée du 27 janvier 2014 et reçue par le greffe le 28 janvier 2014, la société Y N a sollicité la vérification que le nombre d’adhérents du syndicat CFDT au sein de l’entreprise était au moins égal à deux conformément à l’article L.2142-1 du code du travail.
La société Y N a maintenu sa demande lors de l’audience du 9 avril 2014 et s’est opposée à toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle ne pouvait vérifier que le syndicat CFDT comptabilisait bien au moins deux adhérents dans l’entreprise, condition nécessaire pour constituer une section syndicale, de sorte qu’elle était fondée à saisir le tribunal pour qu’il procède à cette vérification.
Le syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES des Bouches du Rhône a sollicité la confirmation de la désignation de M. L M en qualité de représentant de section syndicale effectuée le 14 janvier 2014 ainsi que la condamnation de la société Y
N à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’en application de l’article L.2142-1 du code du travail, il suffit à un syndicat d’avoir deux adhérents dans une entreprise pour y constituer une section syndicale et pour pouvoir y désigner un représentant de section syndicale. Elle rappelle que les pièces démontrant la pluralité d’adhérents sont soumises à une stricte confidentialité et qu’elles peuvent être communiquées au juge de manière non contradictoire pour qu’il vérifie la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise sans en divulguer les noms. Il indique fournir un document récapitulatif de ses adhérents pour les années 2013 et 2014 à comparer à la liste du personnel fournie par l’employeur, ce qui permettra au tribunal de constater qu’il disposait, à la date de la désignation, d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations faisant partie des effectifs de la société Y N.
Les parties présentes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la désignation par le syndicat CFDT de M. L M en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Y N.
En vertu de l’article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans
l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque ganisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et
3
d’indépendance et est légalement constitué depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
L’article L. 2142-1-1 du même code précise que chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1 une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement de cinquante salariés ou plus peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Si la création d’une section syndicale n’est soumise à aucune condition d’effectif, il faut toutefois que le syndicat, qu’il soit représentatif ou non, ait plusieurs (donc au moins deux) adhérents dans l’entreprise.
En cas de contestation sur l’existence d’une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre
l’identification des adhérents du syndicat dont seul le juge peut prendre connaissance.
En effet, l’adhésion du salarié relève de sa vie personnelle et ne peut être divulguée sans son accord de sorte qu’il est acquis qu’il appartient au juge d’aménager le principe du contradictoire en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments de preuve dont il dispose.
L’employeur ne disposant pas d’informations sur le nombre de salariés adhérents d’un syndicat, il ne peut en principe s’opposer à la création d’une section syndicale sauf à saisir le tribunal
d’instance s’il estime qu’un syndicat ne remplit pas les conditions requises pour constituer une section syndicale.
En l’espèce, le syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES des Bouches du Rhône a, par courrier du 14 janvier 2014 reçu le 15 janvier 2014, informé le directeur de la société
Y N de la désignation de M. L M en qualité de représentant de section syndicale dans son établissement.
La société Y N, représenté par son gérant, M. I O, a formé une requête afin que soit vérifié que le nombre d’adhérents du syndicat CFDT au sein de
l’entreprise était au moins égal à deux.
A cet effet, elle produit la liste du personnel employé dans l’entreprise au 1er janvier 2014.
Le syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES des Bouches du Rhône fournit quant à lui des pièces confidentielles qui, par comparaison avec ce registre du personnel, permettent de constater qu’à la date de la désignation du 14 janvier 2014, il comptabilisait bien au moins deux adhérents, à jour du paiement de leur cotisation, faisant partie des effectifs de la société Y N.
Dès lors, le syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES des Bouches du Rhône disposait
d’un nombre suffisant d’adhérents salariés de la société Y N pour y constituer une section syndicale.
2
S
Par voie de conséquence, la désignation, le 14 janvier 2014, par le syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES des Bouches du Rhône de M. L M en qualité de représentant de section syndicale dans la société Y N est valable.
Sur les demandes accessoires.
La société Y N ne disposant pas d’informations sur le nombre de salariés adhérents d’un syndicat, il n’avait d’autre choix que de saisir le tribunal d’instance pour vérifier que le syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES des Bouches du Rhône remplissait les conditions requises pour constituer une section syndicale.
Il est dès lors conforme à l’équité de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formulée de ce chef par le syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES des Bouches du Rhône.
Il sera rappelé que le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal d’instance statuant après débats publics par mise à disposition de la décision au Greffe et par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
CONSTATE que le syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES des Bouches du Rhône comptabilisait au moins deux adhérents faisant partie des effectifs de la société Y
N au 14 janvier 2014 de sorte qu’il pouvait constituer une section syndicale;
DECLARE valable la désignation par le syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES des Bouches du Rhône de M. L M en qualité de représentant de section syndicale dans la société Y N le 14 janvier 2014;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formulée de ce chef par le syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES des Bouches du Rhône;
MINUTE
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais; LA E A CONFORM
CERTIFIEE
LE PRESIDENT LE GREFFIER COPIE
Saupian POUR
[…], le
G M LE
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