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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 15 févr. 2024, n° 23/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00201 |
Texte intégral
Te DEL X
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
24/28 N° Minute :
AFFAIRE N° RG 23/00201 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DJJY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 15 Février 2024
AFFAIRE:
Y Z
C/
AA AB
A l’audience de référé du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 15 Février 2024, tenue par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Madame Florence DUPRAT, Greffier,
ENTRE:
Madame Y Z demeurant […] représentée par Me Brieuc DEL X du Cabinet de BRISIS & DEL X, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET:
Monsieur AA AB demeurant 7, Rue des Ecureuils – 40000 MONT DE MARSAN représenté par Me Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY-LONNÉ-CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant, substituée par Me LONNÉ, avocat du barreau de Dax,
DEFENDEUR
Après que la cause a été débattue à l’audience de référé du 21 Décembre 2023 devant
Président Monsieur JOLY
Greffier Madame BIGNOLLES-SORBIE.
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi il a été rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 janvier 2022, Madame Y Z a acheté un véhicule, de marque JEEP, modèle COMPASS CRD, immatriculé CY 298 DW, auprès de Monsieur AA AB, au prix de 8.000 euros TTC.
Peu de temps après cette acquisition, le véhicule de Madame Z a rencontré plusieurs pannes concernant le système de chauffage et le circuit de refroidissement. Il a également été constaté une fuite importante d’huile au niveau du moteur.
Le 16 mars 2022, la S.A.R.L. GARAGE LARROUQUERE a procédé au remplacement du thermostat du véhicule de Madame Z.
Le cabinet BCA Expertise Montpellier, mandaté par l’assureur protection juridique de
Madame Z a conclu dans son rapport du 24 octobre 2022 qu’un recours était envisageable pour vice caché car « le remplacement tardif du soufflet de protection de la transmission a provoqué des dommages irréversibles sur son croisillon ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2022, l’assureur protection juridique de Madame Z a sollicité de Monsieur AB la résolution de la vente dudit véhicule.
Par courrier du 22 décembre 2022, l’assureur protection juridique de Monsieur AB a indiqué que son assuré ne souhaitait donner aucune suite à cette demande.
Par courrier du 3 février 2023, l’assureur protection juridique de Madame Z a réitéré la demande de résolution de la vente litigieuse.
Par exploit du 9 novembre 2023, Madame Y Z a fait assigner Monsieur
AA AB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, pour l’audience du 7 décembre 2023, aux fins de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Convoquer les parties au […] où est immobilisé le véhicule JEEP COMPASS CRD immatriculé CY- 298- DW;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
Examiner le véhicule de marque JEEP COMPASS CRD et ses composants ;
Décrire son état et son fonctionnement ;
Vérifier l’existence du désordre allégué et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations ;
Les décrire, indiquer leur nature et leur date d’apparition; en rechercher les causes ;
2
Dire si le véhicule est impropre à sa destination ou à son usage ; Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la
durée ;
Evaluer les préjudices de tous ordres subis par la requérante ;
Fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
Déterminer si le remplacement tardif du soufflet de protection de la transmission a provoqué des dommages irréversibles sur son croisillon;
Préciser si ce remplacement tardif est antérieur à la vente ;
Etablir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai.
Dire que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité
●
distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de
●
l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir.
L’affaire a été renvoyée, à la demande et pour les conclusions des parties, à l’audience du 21 décembre 2023.
A l’audience, Madame Y Z a maintenu ses prétentions.
Monsieur AA AB a formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité que Madame Z soit condamnée aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à verser la consignation due à l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du
3
code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
Le demandeur doit établir l’existence d’un motif légitime à son action à l’égard de tous les défendeurs. La légitimité du motif est intimement liée à la situation des parties et à la nature de la mesure sollicitée, le motif n’étant légitime que si les faits à établir ou à conserver sont eux-mêmes pertinents et utiles.
Cette condition est essentielle et cette procédure permet d’agir alors que le litige qui suscite la saisine n’est qu’éventuel, c’est-à-dire alors même que la formulation de prétentions au fond serait prématurée et irrecevable. Certes, l’article 31 du Code de procédure civile est applicable et un intérêt à agir in futurum est requis (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-11.628: JurisData n° 2018
004677), mais il est reconnu en l’état d’une perspective incertaine.
²
Cette exigence de motivation fait obstacle à ce qu’il soit recouru à cette procédure de manière abusive : elle ne doit pas permettre de pallier les erreurs ou négligences d’un plaideur, pour qui il serait aisé de réunir les preuves demandées sans recourir au juge (Cass. com., 18 févr. 1986 : Bull. civ. IV, n° 26).
La procédure de référé in futurum n’est mise en œuvre que dans la perspective d’un potentiel litige ultérieur (Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24.368).
Pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, ce dont le juge des référés doit s’assurer (Cass. 2e civ., 15 nov. 2007, n° 06-19.300
: JurisData n° 2007-041436.- Cass. 3e civ., 8 avr. 2014, n° 12-35.410, inédit).
Le demandeur doit ainsi démontrer l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner, ce qui est de nature à constituer un obstacle supplémentaire aux actions abusives.
Il ne s’agit cependant pas d’avoir à déterminer un litige né et actuel (Cass. 2e civ., 24 janv. 2008, n° 07-13.514 ) et le demandeur ne s’engage ni à assigner au fond, ni à adopter tel ou tel fondement juridique pas plus que le juge n’a à caractériser précisément les fondements de l’action future (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13.962: JurisData n° 2000-002348; Bull. civ. II, n° 97).
Ce litige est simplement futur et éventuel. Il n’a pas à exister au jour de la décision du juge des référés et rien ne permet d’ailleurs d’être sûr qu’il naîtra un jour. Mais, il doit être plausible, crédible, en fait et en droit. Il existe une différence de degré entre la crédibilité du litige ultérieur, par hypothèse, qui doit être établie, et la preuve du bien-fondé de l’action future, qui ne peut être exigée. Aucune mesure ne peut être accordée si le demandeur n’est pas recevable à agir au fond, si
l’action envisagée pour justifier sa demande de mesure d’instruction est prescrite, irrecevable ou si elle apparaît manifestement insusceptible de prospérer (Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-24.757
. – Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-17.936: Juris Data n° 2019-011292. – Cass. 1re civ., 6 juin
2018, n° 17-17.438 : JurisData n° 2018-009732; Cass. com., 4 févr. 2014, n° 12-27.398 :
―
JurisData n° 2014-002114, a contrario. – Cass. 2e civ., 29 sept. 2011, n° 10-24.684. – Cass. 1re civ.,
29 avr. 1985: Bull. civ. I, n° 131).
La faculté prévue à l’article 145 du Code de procédure civile "ne saurait être exercée à
l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale " (CA Paris, 22 juin 1983: RTD civ. 1983, p. 783). L’action potentielle doit présenter une apparence de sérieux et le demandeur peut donc être conduit à justifier de ses intérêt, capacité et qualité à agir ultérieurement au fond (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-11.628 : JurisData n° 2018-004677).
Il en résulte que le demandeur in futurum doit caractériser un intérêt éventuel à agir au fond.
Il supporte la charge d’une double preuve, allégée cependant par le fait qu’elle ne tend à démontrer que l’apparence de sérieux de l’action potentielle.
D’une part, la base factuelle du litige futur doit être, au moins approximativement, cernée et étayée pour crédibiliser la perspective d’un éventuel contentieux. Certes, on ne peut exiger ni que les faits litigieux et le bien-fondé de l’action éventuelle soit établis avec certitude (Cass. 2e civ.,
24 janv. 2008, n° 07-13.514 ), ni la production de preuves que la mesure d’instruction a précisément pour objet d’établir ( Cass. com., 18 oct. 2017, n° 16-15.900: JurisData n° 2017-020719.- Cass.
2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-30.638 JurisData n° 2011-001961; Procédures 2011, comm. 130, obs. R. AC). Mais de simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants (Cass.
3e civ., 16 avr. 2008,, n° 07-15.486, préc. – Cass. 2e civ., 14 mars 1984 : Bull. n° 49). Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver (Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 15-10.875).
D’autre part, le demandeur in futurum doit cerner, approximativement au moins, les prétentions qu’il serait susceptible de mettre en œuvre au fond et leur fondement juridique. Cela lui interdit d’agir à l’aveugle en comptant sur le juge des référés pour trouver un fondement juridique (CA Paris, 26 déc. 1986: D. 1987, p. 344) et son argumentation doit paraître susceptible d’être accueillie par un juge du fond.
Le juge saisi n’a pas à préjuger le litige au fond et ne peut se comporter en juge du fond du litige éventuel, ni même en arbitre des chances de succès de l’action au fond (Cass. 2e civ., 24 janv. 2008,
n° 07-13.514.- Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.495: JurisData n° 2016-022739). Il ne doit
s’attacher qu’à la crédibilité de la prétention future, en l’état des apparences résultant du débat tenu devant lui et sous réserve de l’insuffisance de preuves que le demandeur au référé cherche à combler. Il doit simplement vérifier qu’un litige ultérieur est effectivement susceptible de s’élever qui n’est pas purement artificiel.
Il s’en déduit que le juge des référés n’a pas à investiguer pour apprécier la valeur du litige éventuel et n’a pas à chercher à lever une contestation sur la recevabilité ou le fond du litige en vue duquel la mesure d’instruction est sollicitée. Cela est inutile, dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à la demande, mais, au contraire, la justifie (Cass. com., 4 févr. 2014, n° 12-27.398 : JurisData n°
2014-002114).
L’utilité de la mesure sollicitée participe de la caractérisation du motif légitime de l’article 145 (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.619: Juris Data n° 2020-020181). Le demandeur doit donc aussi démontrer l’utilité de la mesure qu’il sollicite dans la perspective du litige futur qui justifie l’action en référé. Ainsi, non seulement il ne doit ni disposer de preuves suffisantes, ni pouvoir rassembler les éléments nécessaires par lui-même, mais de plus, la mesure d’instruction doit être
a priori de nature à influer sur la solution du potentiel litige invoqué. Sur ce point aussi, il supporte
5
la charge d’une double preuve, mais il ne bénéficie plus ici du bénéfice du doute.
D’une part, il doit montrer l’existence d’un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-11.734) et plus précisément prouver que
l’objet de la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite (Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-24.757.- Cass. 2e civ., 20 mars 2014, n° 13-14.985 : Juris Data n° 2014-006517. – Cass. 2e civ., 6 nov. 2008, n° 07-17.398: JurisData n° 2008-045684
; RTD civ. 2009, p. 166, obs. R. AC. – CA Douai, 23 janv. 2020, RG n° 19/01718).
D’autre part, il doit encore montrer que la mesure est bien de nature à être utilisée dans un éventuel futur procès au fond. Le demandeur se doit ainsi de montrer au juge que la mesure est bien « légalement admissible » et qu’elle est strictement proportionnée à l’ampleur de la preuve requise par l’éventuel litige ultérieur et, autrement dit, limitée à des faits dont peut dépendre sa solution (Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-17.632. – Cass. re civ., 22 juin 2017, n° 15-27.845 : JurisData n°
2017-012251; RTD civ. 2017, p. 661, note H. AD. – Cass. com., 6 déc. 2016, n° 15-12.437. – Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.495).
En cas de doute sérieux sur ce point, la demande de mesure doit être écartée, sauf si, convaincu de l’utilité de la mesure sollicitée au regard d’un litige éventuel, le juge peut l’ordonner en limitant d’office l’ampleur ou l’assortir de modalités propres à en limiter la portée.
En l’espèce, Madame Y Z a acheté, le 17 janvier 2022, un véhicule, de marque JEEP, modèle COMPASS CRD, immatriculé CY 298 DW, auprès de Monsieur AA AB, au prix de 8.000 euros TTC.
Il n’est pas contesté que le véhicule a subi plusieurs pannes et révélé certains dysfonctionnements après son acquisition par Madame Z.
Il resort du rapport du cabinet BCA Expertise Montpellier les éléments suivants : "un bruit de transmission en circulation à faible vitesse. […] L’examen de la transmission avant droite fait apparaitre un léger jeu dans son croisillon côté boite et son souffle de protection n’est pas de la même couleur. Manifestement le soufflet de protection a été remplacé dans la vie du véhicule. Le jeu relevé dans la transmission est la conséquence de la dégradation de sa protection à une date que nous ne pouvons pas déterminer.« et a conclu qu' »Un recours est envisageable pour vice caché sur ce point, car le remplacement tardif du soufflet de protection de la transmission a provoqué des dommages irréversibles sur son croisillon."
Malgré les démarches amiables, aucune solution n’a pu être trouvée.
Enfin, Monsieur AB formule des protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Madame Y Z de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Monsieur AA AB, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en
l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause et leur étendue.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame Y Z, avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
6
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Madame Y Z sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE
MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur AE AF
1 avenue de Montbrun – Espace Adour II
64600 ANGLET
Tél: 05.64.19.01.05 Fax: 05.59.63.94.49
Port. : 06.03.29.74.70 Mèl : contact@expert-litige.com
avec pour mission de :
Convoquer les parties au […] où est immobilisé
-
le véhicule JEEP COMPASS CRD immatriculé CY- 298- DW;
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
Examiner le véhicule de marque JEEP COMPASS CRD et ses composants ;
Décrire son état et son fonctionnement ;
Vérifier l’existence du désordre allégué et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations ;
Les décrire, indiquer leur nature et leur date d’apparition; en rechercher les causes ;
Dire si le véhicule est impropre à sa destination ou à son usage;
Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée ;
Evaluer les préjudices de tous ordres subis par la requérante;
Fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
7
Déterminer si le remplacement tardif du soufflet de protection de la transmission a provoqué des dommages irréversibles sur son croisillon;
Préciser si ce remplacement tardif est antérieur à la vente ;
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de
l’article 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame Y Z fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 30 mars 2024 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNONS Madame Y Z aux dépens de l’instance.
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an que dessus.
La présente minute a été signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président, et
Madame Florence DUPRAT, Greffière,
1 Le Greffier, Le Président,
16/02/2241 JUDICIAIRE in d
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