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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 nov. 2022, n° 22279000112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22279000112 |
Texte intégral
happ SAP EVRY 20/03/23 1 exe Mme X et 7. WaN le 08/06/2323ème Ch.2 g
+ copic exéculone 1exp. mail a P12 le 04/09/23
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
17/11/2022 Jugement prononcé le : 23e chambre correctionnelle 2
1 N° minute
N° parquet 22279000112
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DIX-SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Madame RHIYOURHI Y, Président :
Madame PENOT Marie-Hélène, Assesseurs :
Madame SURET Z,
Assistées de Madame FLAMAND Camille, greffière,
en présence de Madame DUBARRYDELASALLE Marie, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur AA AB, demeurant : PAS DU MOUTIER 94800 VILLEJUIF
FRANCE, partie civile, non comparant représenté par Maître GAILLARD François avocat au barreau de
PARIS, avocat commis d’office,
Monsieur AC AD, demeurant: 12 BD LOUIS PASTEUR 13011
MARSEILLE, partie civile, non-comparant non représenté
Monsieur AE AF, demeurant: 80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
94160 ST MANDE FRANCE, partie civile, non-comparant non représenté
Monsieur AG AH, demeurant : […], partie civile, non comparant représenté par Maître FRAISSE Solveig avocat au barreau de PARIS, avocat commis d’office,
ET
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23ème Ch.2
PRÉVENU:
Nom: AI AJ né le […] à ORAN (ALGERIE) de AI AK et de AL AM
Nationalité algérienne
Situation familiale : célibataire sherp ob petunim 390 3461x
2009 so […] ish Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Alias: AN AO né le […] alias: AI AJ né le […] alias AI AJ né le […] Demeurant: […]
Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause
Mesure de sûreté: Mandat de dépôt en date du 06/10/2022
comparant assisté de Maître ELACHI Illias avocat au barreau de PARIS, avocat commis d’office, en présence de AP AQ AR, interprète en langue arabe, serment préalablement prêté à l’audience,
Prévenu des chefs de :
VOL EN REUNION EN RECIDIVE faits commis le 22 septembre 2022 à
PARIS 7EME
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL EN RECIDIVE faits commis le
3 octobre 2022 à PARIS
VOL EN RECIDIVE faits commis le 23 septembre 2022 à PARIS Dans le
TER Paris-Calais
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL EN RECIDIVE faits commis le
4 octobre 2022 à […] SUR SEINE
VOL EN REUNION EN RECIDIVE faits commis le 1er octobre 2022 à
PARIS
VOL EN RECIDIVE faits commis le 20 septembre 2022 à PARIS
PRÉVENU:
Nom: APFATAH AT né le […] à Oran (ALGERIE) de APFATAH AU AV et de AW AX
Nationalité algérienne Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : SANS
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant 08 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 93380 […] SUR
SEINE Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause à la Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis N° écrou : 472771
Mesure de sûreté: Mandat de dépôt en date du 06/10/2022
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23ème Ch.2
comparant assisté de Maître AUSSEDAT Antoine avocat au barreau de PARIS, avocat commis d’office, en présence de AP AQ AR, interprète en langue arabe, serment préalablement prêté à l’audience,
Prévenu des chefs de :
VOL EN REUNION EN RECIDIVE faits commis le 22 septembre 2022 à
PARIS 7EME
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL EN RECIDIVE faits commis le
4 octobre 2022 à PARIS
VOL EN REUNION EN RECIDIVE faits commis le 1er octobre 2022 à
PARIS
PROCEDURE
AI AJ a été déféré le 6 octobre 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
- D’avoir à PARIS, le 22 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement une sacoche contenant un ordinateur portable au préjudice de AY AZ cette soustraction ayant été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 août 2022 par le
Président du Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits similaires ou assimilables., faits prévus par ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
- D’avoir à PARIS, le 3 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, recelé, en dissimulant, détenant ou transmettant, une sacoche de marque BLEU DE CHAUFFE au préjudice de AA AB sachant que ce bien provenait d’un vol.Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 août 2022 par le Président du Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits similaires ou assimilables., faits prévus par ART.[…].1,AL.2,
ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].3, ART.321-3, ART.321-9, ART.321-10, ART.311-14 1°,2°3°,4° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
- D’avoir dans le TER de Paris à Calais, le 23 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un Ipad au préjudice de AC AD, Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 août 2022 par le Président du Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits similaires ou assimilables., faits prévus par ART.311-1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.311-3, ART.311-3-1, ART.[…].PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
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23ème Ch.2
- D’avoir à […] SUR SEINE, le 4 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, recelé, en dissimulant, détenant ou transmettant, une carte électorale au préjudice de BA BB, sachant que ce bien provenait d’un vol.Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 août 2022 par le Président du Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits similaires ou assimilable., faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].3, ART.321-3, ART.321-9, ART.321-10,
ART.311-14 1°,2°3°,4° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
D’avoir à PARIS, le 1 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement, un chéquier et des
Airpods au préjudice de AE AF,cette soustraction ayant été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 août 2022 par le Président du Tribunal
Correctionnel de Paris pour des faits similaires ou assimilables., faits prévus par
ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.311-14
C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
- D’avoir à PARIS, le 20 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait une tablette IPAD et un pencil au préjudice de AGG AH. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 août 2022 par le président du Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits similaires ou assimilables., faits prévus par ART.311-1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.311-3, ART.311-3-1, ART.[…].PENAL. et vu les articles
132-8 à 132-19 du code pénal
****
APFATAH AT a été déféré le 6 octobre 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
- D’avoir à PARIS, le 22 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement une sacoche contenant un ordinateur portable au préjudice de AY AZ cette soustraction ayant été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 août 2022 par le président du Tribunal Correctionnel de Paris., faits prévus par ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
- D’avoir à Pierrefitte sur Seine, le 4 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, recelé, en dissimulant, détenant ou transmettant, un IPAD au préjudice de AC AD et une carte électorale au préjudice de BA BB sachant que ce bien provenait d’un vol.Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 août 2022 par le Président du Tribunal
Correctionnel de Paris pour des fait similaires ou assimilables., faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].3, ART.321-3, ART.321-9, ART.321-10, ART.311-14 1°,2°3°,4° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
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23ème Ch.2
D’avoir à PARIS, le 1 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis
-
temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement, un chéquier et des
Airpods au préjudice de AE AF cette soustraction ayant été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 août 2022 par le Président du Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits similaire ou assimilables., faits prévus par
ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.311-14
C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Lors de l’audience du 6 octobre 2022 l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour en raison de la complexité du dossier. Les deux prévenus ont été placés en détention provisoire.
AI AJ a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
APFATAH AT a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il
y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
DEBATS
Avant l’audition de AI AJ et APFATAH AT, la présidente a constaté que ceux-ci ne parlaient pas suffisamment la langue française; Elle a désigné AP
AQ AR, interprète en langue arabe, et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AI AJ et APFATAH AT et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
La présidente a donné connaissance des éléments de personnalité et des antécédents judiciaires des prévenus.
AA AB s’est constitué partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son conseil qui a été entendu en sa plaidoirie.
AG AH s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son conseil qui a été entendu en sa plaidoirie.
La présidente a donné lecture des constitutions de partie civile de AC AD et AE AF et de leurs demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ELACHI Illias, conseil de AI AJ a été entendu en sa plaidoirie.
Maître AUSSEDAT Antoine, conseil de APFATAH AT a été entendu en sa plaidoirie.
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23ème Ch.2
Les prévenus ont eu parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience que les faits reprochés à
AI AJ sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d’emprisonnement de DIX
MOIS, toute autre sanction serait manifestement inadéquate.
Le Tribunal juge qu’il y a lieu de révoquer totalement le sursis simple de CINQ MOIS auquel AI AJ était soumis prononcé le 3 août 2022 par le Tribunal judiciaire de
Paris en procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et de décerner Ordre d’Incarcération Immédiate en application de l’article 132-51 du code pénal.
Le quantum de la peine d’emprisonnement ferme total prononcée, en l’espèce QUINZE MOIS rend impossible tout aménagement ab initio prévu aux articles 132 25 à 132-28 du code pénal.
Il convient, par conséquent et afin de s’assurer de l’effectivité de la peine, d’ordonner le maintien en détention de AJ AI en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale.
****
Il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience que les faits reprochés à
APFATAH AT sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d’emprisonnement de DIX MOIS, toute autre sanction serait manifestement inadéquate.
La situation pénale, personnelle, matérielle et familiale de AT APFATAH rend impossible tout aménagement ab initio prévu aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal.
Il convient, par conséquent et afin de s’assurer de l’effectivité de la peine, d’ordonner le maintien en détention de AT APFATAH en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu que AA AB, victime, s’est constitué partie civile à l’audience par
l’intermédiaire de son conseil ;
Attendu que AA AB a demandé au Tribunal de condamner le prévenu à lui verser les sommes de :
- QUATRE CENTS EUROS (400 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
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23ème Ch.2
- MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS (1499 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Attendu que cette action est régulière et recevable en la forme ;
Attendu qu’il convient de rejeter la demande faite au titre du préjudice matériel la prévention visant le recel de la sacoche et non l’ordinateur.
****
Attendu que AC AD, victime, s’est constituée partie civile par courriel dont la présidente a donné connaissance à l’audience;
Attendu que AC AD a demandé au Tribunal de condamner les prévenus à lui verser les sommes de :
- CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
MILLE EUROS (1000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Attendu que cette action est régulière et recevable en la forme ;
Attendu qu’au fond, il convient de faire droit partiellement à ces demandes, et de lui allouer la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
Attendu qu’il convient de rejeter sa demande faite au titre de son préjudice matériel ;
****
Attendu que AG AH, victime, s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son conseil ;
Attendu que AG AH a demandé au Tribunal de condamner AI AJ à lui verser les sommes de :
MILLE CENT QUATRE-VINGT EUROS (1180 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- QUATRE CENTS EUROS (400 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Attendu que cette action est régulière et recevable en la forme ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;
****
Attendu que AE AF, victime, s’est constitué partie civile par courriel dont la présidente a donné connaissance à l’audience;
Attendu que AE AF a sollicité le renvoi de l’affaire sur les intérêts civils ;
Attendu que cette action est régulière et recevable en la forme ;
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23ème Ch.2
Attendu que le Tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de AI AJ, APFATAH AT, AA AB et AG AH, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de AC AD et AE AF;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AI AJ coupable des faits de :
VOL EN REUNION EN RECIDIVE commis le 22 septembre 2022 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL EN RECIDIVE commis le 3 octobre
2022 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
VOL EN RECIDIVE commis le 23 septembre 2022 à PARIS Dans le TER Paris
Calais en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL EN RECIDIVE commis le 4 octobre
2022 à […] SUR SEINE en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
VOL EN REUNION EN RECIDIVE commis le 1er octobre 2022 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
VOL EN RECIDIVE commis le 20 septembre 2022 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne AI AJ à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS ;
Ordonne le maintien en détention de AI AJ ;
ORDONNE à l’encontre de AI AJ la révocation totale du sursis prononcé par le Tribunal Judiciaire de Paris le 3 août 2022 en procédure de procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité par ordonnance contradictoire l’ayant condamné à CINQ MOIS d’emprisonnement avec sursis ;
Ordonne l’incarcération immédiate de AI AJ;
Déclare APFATAH AT coupable des faits de :
VOL EN REUNION EN RECIDIVE commis le 22 septembre 2022 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
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RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL EN RECIDIVE commis le 4 octobre
2022 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
VOL EN REUNION EN RECIDIVE commis le 1er octobre 2022 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne APFATAH AT à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS ;
Ordonne le maintien en détention de APFATAH AT ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
-AI AJ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer. siqo
- APFATAH AT ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AA AB ;
REJET de la demande faite au titre de son préjudice matériel ;
****
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AC AD;
DÉCLARE AI AJ APFATAH AT responsables du préjudice subi par AC AD, partie civile;
CONDAMNE solidairement APFATAH AT et AI AJ à payer à AC
AD, partie civile, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
DEBOUTE AC AD, partie civile, de sa demande faite au titre de son préjudice matériel ;
****
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AE AF;
ORDONNE le renvoi sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne AI AJ,
APFATAH AT et AE AF à l’audience du 2 novembre 2023 à 09:00 devant la 24e chambre correctionnelle 1 du Tribunal Correctionnel de Paris ;
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AG AH;
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23ème Ch.2
DÉCLARE AI AJ responsable du préjudice subi par AG AH, partie civile;
CONDAMNE AI AJ à payer à AG AH, partie civile, les sommes de :
MILLE CENT QUATRE-VINGT EUROS (1180 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- QUATRE CENTS EUROS (400 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Informe les prévenus présents à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont a été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE Copie certifiée conforme à la minute
Ali Le greffier DICIS
TE JU
2020-006
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