Tribunal de grande instance de Versailles, 4 octobre 2018, n° 18/00868
TGI Versailles 4 octobre 2018

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal de Grande Instance de Versailles, dans son ordonnance de référé du 4 octobre 2018, a statué sur la demande des époux X qui, après l'achat d'un ensemble immobilier aux époux Y, ont découvert des infiltrations d'eau et autres désordres. Les époux X ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire pour établir la preuve des vices et réclamé une provision de 6 000 euros pour les travaux de remise en état, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les époux Y ont contesté la demande de provision et réclamé eux-mêmes 720 euros sur le même fondement. Le juge a ordonné une expertise judiciaire conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, jugeant que les époux X avaient présenté un motif légitime. Cependant, la demande de provision a été rejetée car l'existence de l'obligation n'était pas considérée comme non sérieusement contestable, conformément à l'article 809 du même code. Les dépens ont été provisoirement laissés à la charge des demandeurs et les demandes fondées sur l'article 700 ont été rejetées pour les deux parties. L'ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TGI Versailles, 4 oct. 2018, n° 18/00868
Juridiction : Tribunal de grande instance de Versailles
Numéro(s) : 18/00868

Sur les parties

Texte intégral

ANON

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 04 OCTOBRE 2018

N° RG 18/00868 AFFAIRE : Z X, A B épouse X C/C Y, D E épouse Y

DEMANDEURS

Monsieur Z X, demeurant […]

représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550

Madame A B épouse X, demeurant […]

représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550

DEFENDEURS

[…]

i VE

Monsieur C Y, demeurant […]

A!

représenté par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276

Madame D E épouse Y, demeurant XXX

E CONFORME A L’OiGi

£ {=

représentée par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276

CET:

1e

[…]

Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2018

Nous, Agnès PACCIONI, Juge des Référés, assistée lors des débats de Christa RICHARD), Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Septembre 2018, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2018, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 25 juin 2018, Monsieur Z X et Madame A X (ci-après les époux X ) ont assigné devant le juge des référés Monsieur C Y et Madame D Y (ci-après les époux Y), aux fins de désignation d’un expert judiciaire et pour les voir condamner à leur payer une somme de 6 000 euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état de l’atelier, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Les époux X exposent au soutien de leurs demandes que par acte notarié en date du 20 octobre 2017, ils ont acheté aux époux Y un ensemble immobilier situé […], à CONDE-SUR-VESGRE (78), moyennant une somme de 365 000 euros ; que le 22 octobre 2017, ils ont constaté plusieurs désordres dont ils n’avaient pas connaissance, notamment des infiltrations d’eau au niveau des fenêtres de toit ; que le 11 novembre 2017, ils ont également constaté des infiltrations par la toiture de l’atelier ; qu’au mois de décembre 2017, ils ont subi de nouvelles infiltrations, cette fois par la fenêtre de toit du bureau, que les époux Y étaient nécessairement au courant des vices affectant le bien immobilier.

De leur côté, les époux Y formulent protestations et réserves vis-à-vis de l’expertise sollicitée qui devra spécifier la connaissance par les parties des causes des désordres au moment de la vente. Ils soulignent par ailleurs que la demande de provision sur le fondement d’une responsabilité pour vices cachés est sérieusement contestable. Ils sollicitent enfin une indemnité de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

-2-

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Les époux X justifient, par la production notamment des devis et de courriels rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de provision formulée par les époux X a pour fondement l’engagement de la responsabilité civile des époux Y pour dol, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme non sérieusement contestable.

Dès lors, la demande à ce titre sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs.

L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

M. F G […]

avec mission de : – Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;

— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

— Examiner les désordres, dommages ou vices allégués dans l’assignation; en déterminer l’origine et rechercher s’ils proviennent notamment d’une non-conformité

-3-

aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse; préciser la date de leur apparition ; donner tous éléments permettant de déterminer s’ils préexistaient à la vente ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant de déterminer s’ils étaient décelables par tout acquéreur normalement avisé et, dans l’affirmative, s’ils pouvaient être connus dans leur ampleur et leurs conséquences ;

— Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres pouvaient être connus du vendeur ;

— Donner tous éléments permettant de déterminer si les vices rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminuent l’usage ;

— Indiquer les travaux permettant de remédier aux désordres ; les chiffrer ;

— Donner tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes ;

— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

— De manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige.

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal de grande instance de VERSAILLES, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

4-

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES, dans un délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSONS provisoirement la charge des dépens à Monsieur Z X et Madame A X ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS quc la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT par Agnès PACCIONI, Juge des Référés, assistée de Christa RICHARD), Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Minute n° / Chambre des Référés Du 04 Octobre 2018 N° RG 18/00868

Affaire : Z X, A B épouse X C/ C Y, D E épouse Y

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Pour expédition certifiée conforme délivrée en la forme exécutoire par nous, Greffier en Chef soussigné, au Greffe du tribunal de Grande Instance de Versailles.

Le 04 Octobre 2018

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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