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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 26 oct. 1987, n° 2489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2488 ; 2489 |
Texte intégral
TRIBUNAL DES CONFLITS
26 OCTOBRE 1987
REQUÊTES N° 2488 ET N° 2489
PREMIÈRE DÉCISION
Centre français du commerce extérieur c/ Madame X
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
Vu le décret du 28 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 524 du 27 septembre 1943 ;
Vu le décret n° 60-424 du 4 mai 1960, modifié par le décret n° 72807 du 30 septembre 1972, relatif au Centre National du Commerce extérieur ;
Considérant que le Centre national du commerce extérieur, dénommé Centre français du commerce extérieur en application du décret susvisé du 30 septembre 1972, a été institué par la loi du 27 septembre 1943 pour favoriser le développement du commerce extérieur de la France par une action de liaison, d’information, de documentation, de formation et, plus largement, en accomplissant en matière de commerce extérieur toute mission dont il serait chargé par le gouvernement ; que
l’essentiel des ressources du Centre provient de subventions de l’État destinées au financement des missions de service public assumées par le Centre et que ses ressources propres, résultant
d’opérations de nature commerciale, n’entrent que pour une très faible part dans le total de son budget ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si l’article 1er du décret du 4 mai 1960 a conféré au Centre français du commerce extérieur un caractère industriel et commercial, cet organisme reste de façon prépondérante un établissement public à caractère administratif exerçant une action essentiellement administrative et que ses agents, à l’exception de ceux d’entre eux qui ne participent pas à l’exécution du service public qu’il assume, ont la qualité d’agents d’un établissement public à caractère administratif ;
Considérant que Mme B X, en sa qualité de sténodactylographe correspondancière du Centre français du commerce extérieur, exerçait des fonctions qui la faisaient participer à l’exécution même du service public assumé par cet établissement public ; que, par suite, l’action qu’elle a intentée en vue d’obtenir que ledit établissement soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait des difficultés qu’elle aurait rencontrées pour obtenir sa réintégration à la suite d’un congé post-natal relève de la compétence de la juridiction administrative
;
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Décide :
Article 1er. – Il est déclaré que le litige qui oppose Mme B X au Centre français du commerce extérieur au sujet du préjudice que celle-ci aurait subi du fait de difficultés rencontrées lors de la réintégration de l’intéressée a la suite d’un congé relève de la juridiction administrative.
Article 2. – Sont déclarés nuls et non avenus le jugement du Tribunal administratif de Paris n°
31765 du 28 octobre 1983 et le jugement n° 13837/83 du Conseil des prud’hommes de Paris
(section des activités diverses, 1re chambre) du 28 mai 1985.
Article 3. – La cause et les parties sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Paris pour y être statué ce qu’il appartiendra sur la demande de Mme B X.
A, prés., Ducamin, rapp., Y, com. gouv., S.C.P. Piwnica-Molinié, av.
SECONDE DÉCISION
Centre français du commerce extérieur c/ Madame Z
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
Vu le décret du 28 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 524 du 27 septembre 1943;
Vu le décret n° 60-424 du 4 mai 1960, modifié par le décret n° 72-892 du 30 septembre 1972, relatif au Centre National du Commerce extérieur ;
Considérant que le Centre national du commerce extérieur, dénommé Centre français du commerce extérieur en application du décret susvisé du 30 septembre 1972, a été institué par la loi 27 septembre 1943 pour favoriser le développement du commerce extérieur de la France par une action de liaison, formation, de documentation, de formation et, plus large ment, en accomplissant en matière de commerce extérieur toute mission dont il serait chargé par le gouvernement que
l’essentiel des ressources du Centre provient de subventions de l’État destinées au financement des missions de service public assumées par le Centre et que ses ressource propres, résultant
d’opérations de nature commerciale, n’entrent que pour une très faible part dans le total de son budget ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que, l’article 1er du décret du 4 mai 1960 a conféré au centre français du commerce extérieur un caractère industriel et commercial, cet
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organisme reste de façon prépondérante un établissement public à caractère administratif exerçant une action essentiellement administrative et que ses agents, à l’exception de ceux d’entre eux qui ne participent pas a l’exécution du service public qu’il assume, ont la qualité d’agents d’un établissement public à caractère administratif ;
Considérant que Mme C Z, en sa qualité de commis du Centre français du commerce extérieur, exerçait des fonctions qui la faisaient participer à l’exécution même du service public assumé par cet établissement public, que, par suite, l’action qu’elle a intentée en vue d’obtenir que ledit établissement soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait des difficultés qu’elle aurait rencontrées pour obtenir sa réintégration à la suite d’un congé post-natal relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Décide :
Article 1. – Il est déclaré que le litige qui oppose Mme C Z au Centre français du commerce extérieur au sujet du préjudice que celle-ci aurait subi du fait de difficultés rencontrées lors de la réintégration de l’intéressée à la suite d’un congé relève de la juridiction administrative.
Article 2. – Sont déclarés nuls et non avenus le jugement du Tribunal administratif de Paris n°
31764 du 28 octobre 1983 et le jugement n° 13 838/83 du Conseil des prud’hommes de Paris
(section des activités diverses 1re Chambre) du 28 mai 1985.
Article 3.- La cause et les parties sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Paris pour y être statué ce qu’il appartiendra sur la demande de Mme C Z.
MM. A, prés., Ducamin, rapp., Y, com. gouv.; S.C.P. Piwnica-Molinié, av.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret n°60-424 du 4 mai 1960
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
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