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Sur la décision
| Référence : | JAF Grasse, 11 avr. 2022, n° 22/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01182 |
Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION MESEVERALITAMBURINUKEN 58 GREFFE 1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Nathalie HARROP
I EXPEDIDION ROSSIER JUDICIAIRE DE GRASSE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AVENRANCAIS UPLE FRANÇAISAU NOM DU PEUPLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE: Z c/ X
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2022
DECISION N° : 22/00231A
N° RG 22/01182 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OTAY
ORDONNANCE
Rendue par Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier, après débats en Chambre du Conseil à l’audience du 21 Mars 2022, mise en délibéré à ce jour.
DEMANDERESSE:
Madame Y B Z épouse X née le […] à […]
Dépendance […] représentée par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS :
Monsieur A C X né le […] à […]
[…] représenté par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
1
Mme Y Z et M. A X, tous les deux de nationalité polonaise, 26
se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de […] sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 10 août 2008 par Maître D E-F, Notaire à […].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 4 mars 2022, Mme Y Z a assigné M. A X en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2022 à 9 h au tribunal judiciaire de Grasse sans indiquer le fondement de sa demande.
Vu les conclusions d’incident soutenues par M. A X à l’audience du 21 mars 2022 et demandant au juge de la mise en état de :
- recevoir l’exception d’incompétence
- juger que les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur le divorce et se dessaisir du présent litige condamner Mme Y Z au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Subsidiairement
- recevoir l’exception de litispendance surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal de […] ait statué de manière définitive sur la compétence des tribunaux polonais A titre infiniment subsidiaire
- renvoyer à une audience ultérieure ;
Vu les conclusions oralement soutenues à l’audience du 21 mars 2022 par lesquelles Mme Y Z sollicite du juge de la mise en état : la jonction de la procédure avec l’instance enrôlée sous le n°22/772
- le rejet de l’exception d’incompétence
- qu’il soit dit que la juridiction française et compétente et la loi française applicable
- qu’il soit statué sur les mesures provisoires, à savoir :
*que soient écartées des débats les pièces 9, 10, 11 et 12 non traduites
* l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit
* la remise des objets et vêtements personnels à l’époux
* la condamnation de M. A X au paiement de la somme de 15 000 euros par mois de pension alimentaire due au titre du devoir de secours
* la désignation d’un expert financier
*la condamnation de M. A X au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem
* la condamnation de M. A X aux entiers dépens de l’instance;
Vu les débats tenus à l’audience du 21 mars 2022, l’affaire ayant été mise en délibéré au 11 avril
2022 ;
MOTIFS
Sur la jonction de la procédure
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
La décision de jonction, relevant de l’appréciation souveraine du juge de la mise en état, constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, et doit être en l’espèce prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
2
En l’espèce, Mme Y Z ayant souhaité introduire et maintenir deux instances successives en qualité de demanderesse, il n’apparaît pas nécessaire, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de ces deux procédures.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 3 du règlement CE n°2201/2003 dit « Bruxelles II bis » donne, en matière de divorce, compétence générale aux juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve notamment :
- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux, si l’un d’eux y réside encore,
-
- la résidence habituelle du défendeur
- la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux en cas de demande conjoi nte,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y réside depuis au moins un an avant l’introduction de la demande (ou six mois s’il a la nationalité de l’Etat de cette résidence ou domicile au sens du
Royaume Uni et de l’Irlande).
En l’espèce, M. A X soulève une exception d’incompétence de la juridiction de ce siège au profit de la juridiction polonaise au regard de la nationalité des deux époux. Il affirme que la résidence habituelle des époux se situe en Italie, ce que conteste Mme Y Z qui affirme que les époux se sont installés en France à Vallauris, le 5 juillet 2020.
Il sera rappelé que la notion de résidence habituelle se définit comme le lieu où les époux ont fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de leurs intérêts.
Il n’est pas contesté que les époux disposent d’un important patrimoine immobilier situé dans différents pays (France, Italie, Autriche, Angleterre et Pologne), que, sans enfants, ils ont beaucoup voyagé durant leur vie commune et que c’est donc naturellement qu’ils disposent de comptes bancaires dans différents pays.
M. A X produit une déclaration de résidence habituelle en Italie, en date du 20 octobre 2021 ainsi qu’un bail d’habitation signé le 29 juin 2021 concernant un logement situé à Turin. Les époux sont résidents fiscaux en Italie.
Néanmoins, la présence temporaire des époux étant insuffisante pour constituer une résidence habituelle, il revient au juge d’apprécier, in concréto, le lieu où ils ont fixé le caractère permanent, stable et habituel de leurs intérêts. Le seul fait d’avoir conclu un bail et de s’être déclarés résidents italiens ne suffit pas à déterminer qu’ils ont souhaiter faire de leur logement sis à Turin leur résidence habituelle. M. A X ne produit aucun élément de nature à démontrer que les époux ont effectivement vécu, de manière stable, en Italie. Il sera d’ailleurs souligné qu’il a saisi la juridiction polonaise d’une requête en divorce dans laquelle il a uniquement mentionné des adresses sur […].
Il est admis que les époux se trouvaient, durant les fêtes de fin d’année 2021 et au moment de leur séparation, dans la maison acquise par M. A X, le 7 juin 2007, sis à Vallauris, en France.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
- du formulaire bancaire HSBC rempli et signé de la main des deux époux le 14 septembre 2020 que ces derniers ont déclaré leur changement de domicile, sans toutefois changer de pays de résidence fiscale, au profit de leur résidence située à […]
- de la déclaration d’annulation de donations écrit et signé par M. A X lui-même le 13 janvier 2022, qu’il considère que la dernière résidence du couple se situe à Vallauris puisqu’il indique y avoir appris que son épouse a eu une relation adultérine, « y compris à notre dernière résidence commune à Golfe Juan » et qu’au vu de son infidélité elle ne peut continuer à « rester à mon domicile »
- des textos concernant leur vie quotidienne et faisant donc état de leur présence, tous les deux, sur Vallauris au cours des mois de mars 2021, avril 2021, mai 2021, septembre 2021, octobre
3
2021, novembre 2021 et décembre 2021
- des factures de téléphone mobile de l’époux, de mars 2021 à décembre 2021, démontrant qu’il a passé ses appels téléphoniques depuis la France.
Dès lors, il sera retenu que la dernière résidence habituelle des époux se situait bien en France à […] et que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige.
Sur l’exception de litispendance
L’article 19 du règlement CE n°2201/2003 dit « Bruxelles II bis » de ce même règlement dispose que « lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie ».
L’article 3 b) de ce même règlement donne, en effet, également compétence générale en matière de divorce, aux juridictions de l’Etat membre de la nationalité des deux époux.
Mme Y Z a assigné M. A X en divorce par acte délivré le 4 mars 2022 et enrôlé auprès du tribunal judiciaire de Grasse le 7 mars 2022. Conformément à l’article 754 du code de procédure civile, c’est à cette dernière date que le juge aux affaires familiales a été saisi.
M. A X produit une requête en divorce déposée le 11 février 2022 auprès du tribunal régional de […]. Ne s’agissant pas d’une assignation mais d’une saisine par requête avec convocation par le greffe, c’est la date du dépôt de cette requête qui doit être retenue, soit le 11 février 2022.
Aucune urgence particulière, au regard des patrimoines respectifs des époux et en l’absence d’enfants communs, ne justifie que soient prises dès à présent des mesures provisoires ou conservatoires en application de l’article 20 dudit règlement.
Il sera en conséquence sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction polonaise sur sa compétence.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
I convient de surseoir à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia PASCAL, Première Vice Présidente, juge de la mise en état, assistée de Gwladys RAIA FAISANDIER, greffier, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la demande de jonction de la procédure 22/1182 avec la procédure 22/772;
Déclarons la présente juridiction compétente pour connaître du litige ;
Constatons que le Tribunal Régional de […] a été saisi le 11 février 2022 d’une instance en divorce concernant les époux X ;
Ordonnons un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties dans le cadre de la présente instance jusqu’à ce que le Tribunal Régional de […] se soit définitivement prononcé sur sa compétence;
Renvoyons à l’audience du 29 septembre 2022 à 9h00,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Réservons les frais et les dépens de l’instance.
Le Greffier
Le JugeLuara
En conséquence LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers sur os requis de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Generaux et aux Procureurs de la République près des
Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les Commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a ete signée par le Président et le Greffier.
Pour expédition revêtue de la formule exécutoire, certifiée conforme à
l’original délivrée par Nous. Directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Grasse URE DE GRASS E P/LE DIRECTEUR DE GREFFE,JD
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