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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 4 mai 2020, n° 18/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01236 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TAKL AIE
DE RENNES
2020 / 122 ENA
coplatre th ée conform
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 04 Mai 2020
2ème Chambre civile
COMPOSITION DU TAKL LORS DES DEBATS ET DU DYIBERE
79A
N° RG 18/01236 – N° PRESIDENT: Ollivier JOULIN, P o r t a l i s
DBYC-W-B7C-HT4L ASSESSEUR : Mélanie FRENY, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : Sabine MORVAN, Vice-Présidente, AFFAIRE:
GREFFIER Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé qui a signé la présente décision. S o c i é t é
PHOTOCUISINE
SUCRE SALE
DEBATS
C/ A l’audience publique du 02 Mars 2020
X Y Z JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Monsieur Ollivier JOULIN par sa mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2020, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, Vice-Présidente,
ENTRE:
DEMANDERESSE:
La société PHOTOCUISINE SUCRE SALE, SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 432 250 371, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 44-46 rue de la Tour
92240 MALAKOFF
Représentée par la SYARL ANTARIUS, Me Hélène DE LA MAISONNEUVE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
ET:
UDICIAIREPour pople caratte conforme DE
La C-3
- Condamner X Y Z à payer à la société AA AB une indemnité de n
E
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Ull ing 3.500 €,
- La condamner aux entiers dépens.
En premier lieu, AA AB considère que la photographie utilisée indûment par la défenderesse, représentant des côtelettes d’agneau, est originale, en ce qu’elle est le fruit d’un effort créatif et révélateur de la personnalité du photographe, la présentation des trois pièces ovines sur une feuille de papier blanc, elle-même posée sur une table en bois, le tout sur fond lumineux de couleur chaude évoquant un « effet végétal », traduisant un parti pris esthétique visant à sublimer le sujet. Elle estime que renforce encore l’originalité, la "position verticale (de) chaque côtelette (…) légèrement décalée par rapport aux autres, comme si elles se tenaient au «garde-à-vous», prêtes à exécuter une sorte de «chorégraphie» culinaire".
En outre, la demanderesse affirme être titulaire des droits d’auteur sur la photographie, dès lors que son auteur, AC AD lui en a cédé les droits de reproduction et de représentation par contrat du 17 avril 2001, ainsi qu’elle l’a attesté, même si elle a pu se tromper- sur la date, dans une première attestation, s’agissant d’une photographe professionnelle, auteure d’innombrables photographies. Elle ajoute que la photographie a été publiée au mois d’avril 1997 dans le magazine Marie France, mentionnant le nom de AC AD comme photographe, le nom de AE AF n’étant cité qu’au titre d’autres clichés représentant des natures mortes, AA AB invoque subsidiairement la présomption de titularité édictée par l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle dès lors qu’elle démontre concéder des licences d’autorisation payantes de la photographie litigieuse via son site internet.
En second lieu, AA AB explique agir au principal sur le fondement de la contrefaçon et seulement à titre subsidiaire sur celui de la concurrence parasitaire si bien qu’elle n’a pas à démontrer des faits distincts. Aussi, souligne-t-elle que la défenderesse a intégralement reproduit la photographie pour illustrer son site afin de le rendre plus attrayant et en faisant l’économie d’investissements humains et/ou financiers, dès l’instant que l’illustration d’un site nécessite censément de recourir à des prestations de service facturées. Elle indique en subir un préjudice du fait du gain manqué correspondant à la redevance non payée, des pertes subies compte tenu des moyens mis en oeuvre pour identifier l’utilisation illicite, et « du préjudice moral ou trouble commercial » résultant du contournement des moyens de commercialisation mis en oeuvre, de la banalisation de la photographie, de la dévalorisation de l’exclusivité d’exploitation qu’elle propose et de l’absence de tout crédit photographique. Or, elle souligne que l’utilisation de la photographie pendant un an aurait conduit au paiement d’une redevance de 145 € si bien qu’elle demande indemnisation à hauteur de 5 fois cette somme soit 725 € outre 1.500 € au titre du
préjudice moral. Elle sollicite par ailleurs la somme de 1.500 € pour résistance abusive, estimant avoir d’abord tenté de résoudre le litige à l’amiable, X Y Z
n’ayant jamais daigné répondre à ses missives.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2019, X Y Z demande au tribunal, aux visas des articles 1240 du Code civil, 10 bis de la Convention d’Union de Paris, L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. […]. 122-4, L. 112-2 9° du Code de la propriété intellectuelle, 31 et 122 du
Code de procédure civile, de :
- Déclarer l’action en contrefaçon intentée par la société SUCRE SALE irrecevable
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u o F et-Vilaine) pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, Déclarer l’action subsidiaire en parasitisme économique de la société AA AB irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, A titre principal,
Débouter la société AA AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause,
- Condamner la société AA AB à payer à X Y Z la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société AA AB aux entiers dépens.
En premier lieu, X Y Z invoque l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon du fait de l’absence de protection au titre du droit d’auteur à défaut d’originalité de l’oeuvre.
Après avoir évoqué la vulgarisation de la pratique photographique et son automatisation grandissante du fait de l’utilisation d’appareils numériques, elle affirme que les photographies d’aliments, représentant des pièces de viande sont banales, comme l’est singulièrement la photographie querellée, tant dans son objet que sa présentation – habituelle – sans aucun parti pris esthétique (prise de vue : gros plan sur le produit, produit centré ; éclairage blanc ou naturel) ni décor particulier parce qu’elle obéit à des impératifs techniques justifiés par la mise en valeur du produit et sa nécessaire représentation fidèle. Elle mentionne d’ailleurs que bon nombre de photographies représente des côtelettes d’agneau, par trois, à la verticale et observe que la photographie ne suggère aucun mouvement susceptible d’évoquer une chorégraphie.
Elle invoque également le défaut de qualité à agir, au motif que le cliché n’a pas date certaine.
Elle estime d’abord que AA AB ne justifie pas être propriétaire et créatrice du cliché et remarque que l’attestation de AC AD, ancienne pièce n° 11 de la demanderesse, retirée ensuite, démontre l’imprécision de la date "date de prise de vue : 2009?", tandis que la nouvelle attestation (pièce n° 11 bis) précise finalement 1997, ce revirement ne pouvant conférer date certaine au cliché. Elle ajoute que rien ne prouve que AC AD est bien l’auteur du cliché, ce d’autant que le magazine produit mentionne également le nom de AE AF.
Elle réfute enfin la présomption de titularité, faute de preuves d’actes d’exploitation, dès lors qu’il n’est pas démontré que le contrat de cession du 17 avril 2001 porte sur le cliché litigieux, et que si AA AB affirme en concéder des licences d’autorisation payantes, elle n’en justifie par aucun document.
En second lieu, X Y Z soutient qu’aucun fait de concurrence déloyale ne peut lui être reproché. Elle affirme d’abord n’avoir pu réaliser aucun profit puisqu’elle n’a pas utilisé le cliché à des fins lucratives. Elle considère ensuite qu’aucun fait distinct n’est invoqué, en dehors de l’imitation ou la reproduction, même servile.
Elle s’oppose par ailleurs aux demandes indemnitaires formulées, estimant que l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle ne permet pas d’allouer des dommages et intérêts correspondant à 5 fois le montant de la redevance initiale. Elle objecte en outre qu’elle ne saurait avoir fait montre de résistance abusive, en contestant à bon droit des demandes abusives.
Elle note enfin que les préjudices ne sont pas justifiés et avance que la demande de condamnation sous astreinte à cesser l’utilisation frauduleuse, est sans objet puisqu’elle a supprimé ce cliché de son site internet.
***
IAIRE DE IC D JU TAKL
Four copie contifice conforme
-5
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2020. L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 mars 2020 et la décision a été mise en délibéré au 04 mai 2020.
MOTIFS
Au titre des prolégomènes, il sera fait observer que si l’originalité est une condition exigée pour admettre qu’une oeuvre de l’esprit est protégée par les droits d’auteur, cette originalité est une condition d’accès à la protection par le droit d’auteur, et non pas une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon de droits d’auteur. La question de l’originalité – au contraire de celle de la titularité, ne relève donc pas de la recevabilité de l’action mais du fond et sera par conséquent envisagée dans un second temps.
1/ sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». été créépas AA AB. parIl n’est pas contesté que le cliché n’a En effet, ainsi qu’il résulte de l’extrait du site internet de l’intéressée www.photocuisine.fr (sa pièce n° 1), celle-ci exploite une photothèque rassemblant des milliers de photographies culinaires, réalisées par quelque 1200 photographes professionnels.
AA AB affirme que l’auteur de la photographie litigieuse est AC AD et que cette dernière lui a cédé ses droits. A cet égard, elle verse la reproduction de la photographie en question, référencée n° 6001242 sur son site, telle qu’elle est accessible pour le public (pièce
n° 10) et sous laquelle sont portées les mentions « photographe : Fleurent/photocuisine ». Dans une première attestation du 02 avril 2019, AC AD a indiqué que cette photographie avait été réalisée par ses soins, possiblement en 2009 puisque la mention de l’année est suivie d’un point d’interrogation, pour le magasine Marie France.
Dans une seconde attestation, du 31 mai 2019, AC AD a précisé qu’elle était bien l’auteure de la photographie, laquelle avait été prise en réalité en janvier 1997, pour le magasine AG, édition du mois d’avril suivant.
AA AB produit également une copie du magasine AG dans la photographie arguée de contrefaçon a été publiée en pleine page, dans un article de la rubrique cuisine, intitulé « tendre agneau ». À la fin de l’article, en caractères gras, figurent les mentions: "photos AC AH. Si AC AD a indiqué une date de prise de vue en 2009 avant de rectifier la date en la faisant remonter à janvier 1997, elle a pu, en tant que photographe professionnelle, auteure de nombreux clichés, commettre une simple erreur que rien ne permet de qualifier de revirement. La seconde date, de janvier 1997, a le mérite d’être antérieure à la parution de la photographie dans le magasine cité. A ce propos, si’il est exact que les pages produites en demande, ne mentionnent aucune date autre que la mention manuscrite figurant en couverture, force est de constater que le prix du magasine est exprimé en francs, de même que l'ensemble des ustensiles présentés dans l’article, si bien qu’il est acquis que ce magasine a été publié avant le mois de janvier 2002. Enfin, il s’évince des mentions figurant à la fin de l’article, que les photographies attribuées à AC AD et celles attribuées à AE
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AF sont bien distinctes, puisque la mention "photos AC AH p
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apparaît en caractères gras, au pied de l’article alors que celle "Photos natures
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et-Vilaine mortes AE AJ DR" est typographiée en caractères plus petits, verticalement n
dans la marge inférieure droite de la page.
L’ensemble de ces éléments, qui se complètent et s’éclairent les uns les autres, suffit à établir que AC AD est bien l’auteure de la photographie arguée de contrefaçon, et ce, avant 2002.
Or, AA AB verse aux débats le contrat de cession de droits d’auteur qu’elle a signé le 17 avril 2001 avec AC AD. Ce contrat porte sur des oeuvres figurant à une annexe 1 qui n’est pas produite. En revanche, AC AD a attesté qu’elle a bien cédé ses droits sur la photographie dont il est question, à la demanderesse.
Ces éléments démontrent que AA AB est bien titulaire des droits d’auteur sur l’oeuvre dont s’agit sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen subsidiaire de la présomption de titularité édictée par l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle.
2/ sur la contrefaçon
L’article L. 111-1 alinéa 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette œeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code ».
L’article L. 112-1 du même code dispose quant à lui que « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».
L’article L. 112-2 9° précise que « sont considérés comme oeuvres de l’esprit (…) Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ».
Il s’en déduit qu’une oeuvre peut bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d’expression ou sa destination, dès lors qu’elle présente un caractère original, fruit de l’effort créateur de son auteur, expression de ses choix créatifs et reflet de sa personnalité.
Il en va ainsi d’un cliché photographique dont l’originalité peut résider dans le choix de l’angle de prise de vue, de l’éclairage, la position de l’objet, le choix des matières, des couleurs, des contrastes. Elle doit relever d’une démarche propre et révéler la personnalité de son auteur.
La photographie est la suivante :
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Il convient d’abord d’observer que le choix même de l’objet photographié est singulier, le parti pris étant de montrer trois côtelettes d’agneau, non pas cuisinées et cuites dans un plat ou une assiette, mais crues, disposées sur une feuille évoquant leur papier d’emballage (par l’utilisation des couleurs blanche et rouge souvent employées en boucherie), elle-même étalée sur un plan de travail en bois.
De même, la manière dont les côtelettes sont positionnées, est notable en ce sens qu’au lieu d’être présentées à plat, vues du dessus, elles sont montrées à la verticale, chacune légèrement décalée par rapport à la précédente. A cet égard, il faut noter que les visuels produits en défense, s’ils montrent des côtelettes d’agneau également positionnées à la verticale, concernent pour la plupart d’entre eux, un produit cuit, cuisiné, et prêt à être consommé, seuls trois visuels présentant des produits crus, des côtelettes non débitées pour deux d’entre eux, et trois côtelettes dans une assiette avec une tige de thym et du gros sel. Ces éléments comparatifs ne sont pas de nature à ôter à la photographie objet du litige, son originalité.
La personnalité de l’auteure se reflète également dans les choix de couleurs et de lumière. Les trois pièces carnées sont présentées sur un fond à nuances de verts pouvant évoquer le végétal, le contraste étant renforcé par l’opposition des couleurs verte et rouge. L’objet central est mis en valeur par le choix de l’éclairage, portant la lumière sur les parties non charnues des côtelettes, dont la couleur blanche est ainsi intensifiée.
Ce faisant le photographe a opéré plusieurs choix singuliers relatifs à l’objet même du cliché, sa position, les matières, la lumière, les contrastes et les couleurs, relevant de véritables partis pris esthétiques, lesquels transcendent manifestement à la fois les aspects techniques de la photographie et l’objectif de valorisation de
l’objet photographié.
Il s’en déduit que la photographie, véritable fruit de l’effort créateur de son auteure, expression de ses choix créatifs et reflet de sa personnalité, doit être considérée comme une oeuvre originale.
Aux termes de l’article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon « toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels que définis et réglementés par la Loi ».
Dès lors que X Y Z a utilisé cette photographie afin d’illustrer la page d’accueil du site internet dont elle était éditeur, elle a procédé à la reproduction d’une oeuvre protégée au titre du droit d’auteur. Cette reproduction n’est d’ailleurs pas contestée. La contrefaçon est caractérisée.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale en contrefaçon, la demande subsidiaire fondée sur la concurrence déloyale, ne sera pas examinée.
3/Sur le préjudice
L’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement: 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque
à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, retirées de l’atteinte aux droits.
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-8 Pour
allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est i n
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SENNE supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée".
C’est bien une indemnisation forfaitaire que AA AB sollicite, qu’elle évalue, s’agissant du gain manqué, à 5 fois le montant de la redevance qui aurait dû être payée.
Le texte impose seulement au juge un chiffrage supérieur au montant des redevances habituellement dues. Au-delà de ce plancher, le tribunal évalue le préjudice dans le cadre de sa liberté d’appréciation. Ce faisant, rien ne lui impose de retenir 5 fois le montant de la redevance, mais rien ne lui interdit de le faire non plus.
AA AB justifie que le montant de la redevance due pour l’utilisation d’un cliché, pendant une année est de 145 € (sa grille tarifaire, pièce n° 8) et sollicite en conséquence à la somme de 725 €..
La demanderesse a nécessairement subi un manque à gagner en étant privée de la possibilité de monnayer l’utilisation, frauduleuse, qui a été faite de la photographie contrefaite. En outre, l’économie réalisée par la défenderesse qui a procédé à cette reproduction sans bourse délier, pour agrémenter son site internet, participe du préjudice subi.
La contrefaçon retenue justifie tout à fait l’allocation d’une somme de 725€ en réparation du préjudice financier de AA AB.
S’agissant du préjudice moral, le tribunal retient que la photographie a nécessairement été banalisée du fait de son utilisation frauduleuse et l’exclusivité d’exploitation que AA AB concède à ses clients s’en est trouvée indéniablement dévalorisée. Enfin, l’absence de crédit photo a aussi porté atteinte au droit moral de l’auteur.
Ces occurrences constituent un préjudice moral certain qu’il convient dès lors d’indemniser à hauteur de 1.500 €.
La contrefaçon ayant été retenue, il sera fait droit à la demande de cessation
d’utilisation de la photographie contrefaite, ce qu’une astreinte de 500 € par jour de retard et infraction constatée suffira à garantir.
4/ sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1382 ancien devenu 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
Mais encore faut-il pour que cette demande prospère, démontrer une faute de la part de X Y Z et un préjudice qui en aurait découlé pour AA AB.
Cette dernière s’attache à mettre en exergue qu’en dépit des courriers qu’elle a adressés à la défenderesse, celle-ci n’a jamais daigné lui répondre. Elle produit la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 février 2016 dans laquelle elle lui demande de justifier de la cessation d’utilisation du visuel litigieux et la met en demeure de lui régler 480 € à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice, à défaut de laquelle elle agira en justice. Elle verse ensuite une lettre simple du 09 juin 2016 dans laquelle elle réitère ces deux demandes puis une ultime lettre simple du 1er février 2017 dont le contenu est identique.
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3 Il est acquis au vu des termes mêmes des courriers, que la défenderèsse n’a pas répondu au moins aux deux premiers. Cependant, si la résistance au paiement d’une somme due aux termes d’un contrat, par exemple, est nécessairement abusive et ouvre ainsi droit à l’octroi de dommages et intérêts, il n’en va pas de même s’agissant d’une photographie arguée de contrefaçon, laquelle pour être retenue, nécessite d’examiner des notions aussi variées et complexes que la titularité des droits d’auteurs ou l’originalité de l’oeuvre, et dont la résolution n’était pas d’une limpidité telle que X Y Z ne pouvait se méprendre sur la légitimité de ses droits. Il y a lieu de considérer, compte tenu de ces éléments, que si X Y Z a fait preuve de résistance face aux sollicitations de la demanderesse, en revanche aucun élément ne permet d’affirmer que cette résistance a dégénéré en abus, le silence ou l’absence de réponse de la part de la défenderesse ne pouvant s’analyser en une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
Aussi, AA AB sera-t-elle déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». X Y Z succombe à l’instance, dont elle supportera les dépens.
L’article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat". Si la résistance de X Y Z n’a pas dégénéré en abus, en revanche, elle a contraint AA AB à introduire à la présente instance pour faire valoir ses droits. L’équité commande en conséquence de condamner la défenderesse à payer à l’intéressée la somme de 3.500 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour ce faire.
Enfin, l’article 515 du Code de procédure civile prévoit que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». L’ancienneté du litige et sa nature sont compatibles avec l’exécution provisoire, laquelle sera ordonnée.
TAKL
*
Pour cople certifice conforme -10
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la 8
SA PHOTOCUISINE AA AB.
DIT que X Y Z a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la SA PHOTOCUISINE AA AB, en reproduisant sur son site internet, sans son autorisation, la photographie référencée n° 60012424.
CONDAMNE X Y Z à payer à la SA PHOTOCUISINE AA AB, la somme de 725 € en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 1.500€ en réparation de son préjudice moral.
ORDONNE à X Y Z de cesser d’utiliser la photographie référencée n°60012424 de la SA PHOTOCUISINE AA AB, sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 500€ par infraction constatée, à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement et ce, pendant une durée d’un mois, délai à l'issue duquel sera de nouveau statué par le juge de l’exécution.
DÉBOUTE la SA PHOTOCUISINE AA AB de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive.
CONDAMNE X Y Z aux dépens.
CONDAMNE X Y Z à payer à la SA PHOTOCUISINE AA AB la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
th.
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