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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 23 sept. 2025, n° 24/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/01181 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EMRO
Prononcé le 23 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, présent lors des débats et de Madame Amel EL AMACHE, greffier, présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 23 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[I] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[U] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PALASSET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 novembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] et Madame [D], une location avec option d’achat portant sur un véhicule utilitaire de marque MG, immatriculé [Immatriculation 3], selon 61 loyers dont le premier d’un montant de 2,553% sur 39 166,76€ et les 60 loyers suivant d’un montant de 1,223% sur 39 166,76€ avec une possibilité de levée l’option d’achat en fin de contrat moyennant la somme de 40% sur 39 166,76€ soit 15 666,704€.
Le véhicule, objet du contrat de location avec option d’achat a été livré le 16 décembre 2022, selon procès-verbal de livraison signé à la même date.
Après divers incidents de paiement, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [D], par courrier du 12 juin 2023, une mise en demeure d’avoir à régulariser l’arriéré de 2 088,32€ dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Ce courrier est resté vain et a été suivi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023 adressée respectivement à Monsieur [D] et à Madame [D], portant résiliation, demande de restitution du véhicule et information donnée de solliciter, si besoin, une évaluation de la valeur vénale à dire d’expert et de présenter dans un délai de 30 jours à compter de la présente résiliation, un éventuel acquéreur.
Le véhicule, objet de la location avec option d’achat a été restitué et selon facture de cession du 29 décembre 2023, il a été vendu pour la somme de 19 300€ TTC.
Par acte d’huissier du 6 juin 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner respectivement Monsieur [D] et Madame [D] pour le 17 septembre 2024 aux fins de voir:
A titre principal
Condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 21 209,39€ actualisée au 20 février 2024, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la résiliation
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat
Condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 21 209,39€ actualisée au 20 février 2024, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du jugement à intervenir En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 17 septembre 2024.
La société CA CONSUMER FINANCE était représentée par son Conseil.
Madame [D] représentée par son Conseil, a sollicité le renvoi, indiquant qu’elle avait porté plainte contre Monsieur [D] et que l’affaire passait devant le Tribunal Correctionnel de Toulouse en février 2025.
Monsieur [D], cité à domicile, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été renvoyée au 25 mars 2025 puis au 24 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 23 septembre 2025.
* * * * *
La société CA CONSUMER FINANCE, via son Conseil, déclare ainsi que mentionné sur le procès-verbal d’audience se désister de l’instance et de l’action vis à vis de Madame [D] et maintient les termes de l’assignation à l’encontre de Monsieur [D].
Madame [D], en son Conseil représentée, accepte le désistement d’instance et d’action tel que formulé sur audience.
Monsieur [D], régulièrement convoqué par les soins du greffe pour l’audience du 25 mars 2025 et du 24 juin 2025 n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».
–I) Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 ».
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 6 juin 2024, pour un contrat dont l’amortissement a démarré en janvier 2023 de sorte que l’action de la société CA CONSUMER FINANCE est nécessairement recevable.
– II)Sur le respect par la société CA CONSUMER FINANCE de ses obligations pré-contractuelles
La location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit aux termes des dispositions de l’article L312-2 du Code de la consommation.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE se devait de respecter l’ensemble des obligations précontractuelles visées par les articles L312-12 et suivants, L312-14 et suivants du Code de la consommation.
Il résulte de l’article L.312-16 du Code de la consommation : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
La société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats les pièces suivantes :
Le contrat liant les parties, muni du bordereau de rétractation, comportant la fiche de renseignement sur la situation financière des emprunteurs, la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs ainsi que la notice d’assurance, divers éléments sur la solvabilité des emprunteurs, le procès-verbal de livraison.
En revanche, les justificatifs de consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ne sont pas produits et la sanction prévue en cas de non-justification de la consultation de ce fichier est la déchéance du droit aux intérêts.
Sachant que si la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le calcul de la créance ne s’opère plus au visa de l’article L312-40 mais au visa de l’article L341-8 du Code de la consommation.
Le moyen de la déchéance du droit aux intérêts étant soulevé d’office comme les dispositions de l’article R 632-1 du Code de la consommation l’y autorisent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’entendre au contradictoire, les parties sur ce point et de renvoyer l’affaire au 2 décembre 2025 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT l’action de la société CA CONSUMER FINANCE recevable,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action formulé par la société CA CONSUMER FINANCE vis à vis de Madame [D],
PAR AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats pour les motifs exposés dans le corps de la décision et RENVOIE l’affaire au 2 décembre 2025 à 9 heures,
DIT que l’envoi de la présente décision par le Greffe à la société CA CONSUMER FINANCE, en son Conseil représentée et à Monsieur [D], vaut convocation à l’audience du 2 décembre 2025 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes restées pendantes,
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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