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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 mai 2026, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
N° RG 25/01043 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2OL2
N° de minute :
S.C.I. [Adresse 1]
c/
Monsieur [O] [M]
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E448
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0955
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2015, la SCI [Adresse 1] a donné à bail commercial à la société [G] un local commercial situé [Adresse 4], 92100 Boulogne-Billancourt.
Arguant que la société [G] n’aurait pas régularisé les causes d’un commandement de payer délivré le 04 décembre 2024 dans le délai imparti, la SCI [Adresse 1] a, par acte du 23 janvier 2025, assigné la société [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,
— Ordonner l’expulsion de la société [G] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble au choix de la juridiction,
— Condamner la société [G] au paiement de la somme provisionnelle de 17.988,78 euros au titre du solde du compte locatif impayé exigible arrêté au mois de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024,
— Condamner la société [G] au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation fixée au montant de la dernière échéance du loyer et charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société [G] à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [G] aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le N°RG 25/235.
Considérant que Monsieur [O] [M] se serait porté caution des obligations de la société [G] suivant un acte de caution en date du 25 juillet 2017, la SCI [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, assigné celui-ci en intervention forcée, aux fins notamment de le voir condamner à titre de provision, au paiement de la somme de 37.425,56 euros au titre du solde du compte locatif impayé exigible arrêté au mois d’avril 2025 inclus, outre les intérêts légaux à compter du 4 décembre 2024, date du commandement de payer, ainsi que la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 25/1043.
Suivant une ordonnance en date du 14 août 2025, le juge des référés a rendu la décision suivante :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 janvier 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société [G] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société [G] à verser à titre provisionnel à la société SCI DU [Adresse 6], à compter de la résiliation du bail au 5 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE par provision la société [G], à payer à la société SCI DU [Adresse 6] la somme de 17.988,78 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 7 janvier 2025 (mois de janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date de délivrance du commandement, à hauteur de 11.738,05 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE la société [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNE la société [G] à payer à la société SCI DU [Adresse 6] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
L’affaire enrôlée sous le N° RG 25/1043 est revenue à l’audience du 13 octobre 2025, lors de laquelle, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 07 avril 2026, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Au visa de ses dernières conclusions écrites transmises à l’audience, la SCI DU [Adresse 6] a demandé de :
— Dire et juger la SCI DU [Adresse 6] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Débouter Monsieur [O] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [O] [M] à verser à la SCI [Adresse 6], par provision, la somme de 48.000 € correspondant au montant maximum couvert par la garantie, outre les intérêts légaux à compter du 19 mars 2025, date de la dénonciation du commandement de payer constatant la carence du locataire,
— Condamner Monsieur [O] [M] à verser à la SCI [Adresse 6] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] [M] aux entiers dépens.
Au visa de conclusions écrites signifiées par RPVA le 06 avril 2026, Monsieur [O] [M] a demandé à la juridiction des référés de :
Avant dire droit :
— RECEVOIR Monsieur [O] [M] en son incident de vérification d’écriture ;
— PROCEDER à la vérification d’écriture et de signature de l’acte de cautionnement produit en pièce n°1 (annexe au bail, pages 38 et 40 de la pièce n°1) et en pièce n°9 par la SCI [Adresse 1] ;
— FAIRE INJONCTION à la SCI [Adresse 1] de produire les originaux des pièces n°1 et n°9 visées et produites au soutien de son assignation délivrée le 3 avril 2025 à Monsieur [O] [M] ;
— ORDONNER au besoin la comparution personnelle de Monsieur [M] pour rédiger sous la dictée du Juge des référés des échantillons d’écriture et de signature ;
— ORDONNER au besoin une expertise en écriture sur l’écriture et la signature des pièces n°1 et n°9 produites par la SCI [Adresse 1] afin de déterminer si Monsieur [O] [M] pourrait être l’auteur de l’acte de cautionnement qui lui est prétendument attribué ;
— ORDONNER au besoin toute autre mesure nécessaire à la manifestation de la vérité ; Ensuite :
— ECARTER DES DEBATS la pièce n°1 (annexe au bail, pages 38 et 40 de la pièce n°1) et la pièce n°9 produites par la SCI [Adresse 1] ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE et DEBOUTER la SCI [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
— DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE ;
— CONDAMNER la SCI [Adresse 1] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1373 du code civil, si une partie à laquelle on l’oppose désavoue sa signature ou son écriture, le juge est tenu de procéder à une vérification dans les conditions prévues aux articles 287 et 288 du code de procédure civile.
A cet égard, le juge des référés est compétent pour procéder incidemment à une vérification d’écritures sous seing privé.
En l’espèce, au soutien de sa demande de provision, la SCI [Adresse 1] produit un acte sous seing privé en date du 25 juillet 2017, aux termes duquel Monsieur [O] [M] se serait porté caution des engagements locatifs de la société [G], à hauteur de la somme de 46.800 euros.
De son côté, le défendeur conteste un quelconque engagement de caution en faveur du preneur, déniant la signature apposée sur l’acte comme étant la sienne et d’avoir écrit de sa main la mention manuscrite.
A ce titre, il verse aux débats d’autres actes sous seing privés reproduisant des échantillons de son écriture, à savoir :
— un engagement de caution pour un prêt Crédit Agricole du 31 juillet 2015
— un engagement de caution pour un prêt Crédit Agricole du 23 février 2011
— un engagement de caution pour un prêt Société Générale du 4 avril 2017
— un engagement de caution pour un prêt Société Générale du 4 avril 2017
Il s’en évince qu’il existe des différences flagrantes entre la mention manuscrite de l’acte litigieux et l’écriture de Monsieur [M], telle qu’elle apparaît sur les documents de comparaison.
Notamment, sur l’acte de cautionnement, l’écriture présente une forme beaucoup plus arrondie et elle est beaucoup plus petite sur les actes émanant du défendeur. Au surplus, la forme des lettres est très différente.
S’agissant de la comparaison des signatures, si les échantillons apparaissent très similaires, il convient de relever que celle-ci, consistant en un simple trait ondulé est très facilement imitable.
Dès lors, il existe un doute sérieux sur l’authenticité de l’acte de cautionnement du 25 juillet 2017 impliquant Monsieur [M] en qualité de caution, étant précisé que lorsque la signature ou l’écriture est déniée ou méconnue, c’est à celui qui se prévaut de l’acte de prouver sa sincérité.
D’autre part, si la demanderesse produit un courriel en date du 07 juillet 2017 émanant d’un avocat, évoquant effectivement un rendez-vous pour la signature d’un acte de cautionnement, dans le cadre de la cession des parts sociales de la société [G], elle ne présume pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que l’acte litigieux aurait été passé avec le défendeur.
Du reste, le mail en question n’a pas été envoyé à ce dernier, mais à Monsieur [C] [M], directeur général de la société DEPIL TECH ayant acquis les parts sociales de la société [G], ainsi que cela ressort de l’acte de cession en date du 18 juillet 2017.
Par conséquent, Monsieur [E] [M] justifiant de l’existence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’acte de cautionnement invoqué par la SCI [Adresse 1].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 1], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [M] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1000 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI [Adresse 1] vis-à-vis de Monsieur [E] [M], au titre de l’acte de cautionnement du 25 juillet 2017 ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande en paiement de la SCI [Adresse 1] émise de ce chef ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 19 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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