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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/03193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 4 ] [ Localité 2 ], La S.A. HLM [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03193
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQDW
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Avril 2026
S.A. [Adresse 4] [Localité 2]
C/
[B] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
la SA HLM [Localité 2]
M.[R]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 17 avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. HLM [Localité 2],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Madame [W] [Z] (Chargée de Recouvrement) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025, la SA [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [B] [R] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
800€ au titre des loyers et charges impayés ainsi que des frais de remise en état du logement,500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile aux dépens.
Après un premier renvoi à la demande des parties qui étaient en train de se rapprocher en vue de parvenir à un accord amiable, l’affaire était retenue à l’audience du 16 février 2026.
La SA HLM [Localité 2] indiquait avoir signé un constat d’accord le 18 septembre 2023 devant le concilateur de justice pour le paiement de la somme de 1.556,66€ qui a été irrégulièrement respecté puisque Monsieur [B] [R] doit encore 583,47€. Un nouvel accord a été trouvé entre les parties à hauteur de 50€ par mois au lieu de 100€ par mois qui est respecté et elle demande qu’il soit entériné. Elle maintient ses demandes au titre des frais accessoires.
Monsieur [B] [R], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve des sommes dues :
La SA [Adresse 7] justifie de sa créance en produisant le bail, l’état des lieux d’entrée et de sortie, un décompte de sa créance, le constat d’accord devant un conciliateur de justice signé le 18 septembre 2023 respecté jusqu’au mois de juin 2024.
Monsieur [B] [R] sera condamné au paiement de la somme de 583,47€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais judiciaires :
L’article 1343-5 du Code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
La SA HLM [Localité 2] indique qu’un accord a été trouvé avec le locataire à raison de 50€ par mois qui est respecté mais demande une clause de déchéance en cas d’impayés.
Il convient d’entériner l’accord entre les parties et autoriser Monsieur [B] [R] à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités de 50€, la dernière échéance représentant le solde de la dette.
Sur les frais accessoires :
En ne respectant pas le protocole d’accord signé le 18 septembre 2023, Monsieur [B] [R] a contraint la SA [Adresse 7] a engager des frais pour faire valoir ses droits, il sera condamné à l’indemniser à hauteur de 200€.
Monsieur [B] [R], succombant en principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe
Condamne Monsieur [B] [R] à payer à la SA HLM [Localité 2] la somme de 583,47€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Entérine l’accord intervenu entre les parties et autorise Monsieur [B] [R] à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités de 50€ la dernière échéance représentant le solde de la dette, à compter du mois suivant la décision à intervenir et avant le 10 de chaque mois,
Supend pendant les délais accordés les mesures d’exécution mais à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité du solde de la dette deviendra de nouveau immédiatement exigible et la SA [Adresse 7] pourra de nouveau recourir à des mesures d’exécution forcée,
Condamne Monsieur [B] [R] à payer à la SA HLM [Localité 2] la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [R] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le Juge
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