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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 16 janv. 2025, n° 23/36890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/36890 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LRX
AJ du TJ DE [Localité 13] du 04 Avril 2024 N° 2023/508387
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
DOMICILIÉ CHEZ LES JARDINS DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Maître Catherine CORNEC, Avocat au Barreau de Paris, #R0111
DÉFENDERESSE
Madame [L] [G] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Bénéficie de l’AJ partielle (55%) numéro 2023/508387 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Représentée par Maître François MAINETTI, Avocat au Barreau de Paris, #U0002
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’assignation en divorce du 21 juillet 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1987
à [Localité 10] (Maroc)
ET DE
Monsieur [Z], [N] [U]
né le [Date naissance 5] 1983
à [Localité 12] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 juillet 2023 ;
AUTORISE Madame [G] épouse [U] à conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [G] épouse [U] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [U] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes, au dimanche 19h00, retour au domicile de la mère ;
— Lors des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— A charge pour le père d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ;
DIT que Monsieur [U] devra confirmer à Madame [G] épouse [U] ses dates de vacances au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que par dérogation au calendrier des accueils, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
DIT que le parent chez qui les enfants résideront sera porteur de leurs passeports/cartes d’identité et carnets de santé ;
DIT que dans l’hypothèse où Monsieur [U] ne recevrait pas les enfants pendant la période qui lui est dévolue, il devra en assumer la charge financière et matérielle pour la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la contribution due par Monsieur [Z] [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois et par enfant, soit CINQ CENTS EUROS (500 euros) au total ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [L] [G] épouse [U] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que les autres frais des enfants dits exceptionnels, à savoir, les frais de scolarité et frais extra-scolaires (frais d’écoles, voyages scolaires, soutien scolaire) et les frais médicaux non remboursés, dès lors qu’ils sont décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [L] [G] épouse [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr ou http://www.insee.fr ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de plein droit par provision ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 13], le 16 Janvier 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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