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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 24 avr. 2026, n° 23/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00102
Jugement du 24 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00214 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCDM
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
Domicilié : Chez Monsieur [W] [E] – [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012160 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [P] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 2] [Adresse 3]
Ayant constitué pour avocat Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelleTotale numéro 2023-675 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 février 2023,
VU l’arrêt de la Cour d’appel en date du 15 mars 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires entre époux ainsi que sur la responsabilité parentale,
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française aux demandes relatives à la cause du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires entre époux ainsi qu’à la responsabilité parentale,
CONSTATE que M. [N] [L] et Mme [P] [C] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Koweït),
et de Mme [P] [C]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (Maroc),
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4] (Liban),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [N] [L] et de Mme [P] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 28 décembre 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,
ATTRIBUE à Mme [P] [C] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4], sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de M. [N] [L] ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT que M. [N] [L] et Mme [P] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun [D] [L],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil),
FIXE la résidence habituelle de [D] [L] au domicile de Mme [P] [C],
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
– en période scolaire : du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures les semaines paires, du mardi soir sortie des classes au mercredi soir 18 heures chaque semaine,
– en période de petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance : la première moitié les années paires chez le père, et la seconde moitié chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi soir suivant, et inversement les années impaires,
– pendant les vacances d’été : fractionnement par périodes non consécutives de 15 jours : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, l’enfant au domicile de la mère,
PRÉCISE que :
• la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
• le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,
• en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
• si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DISPENSE M. [N] [L] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] [L] par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non pris en charges et exceptionnels (voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs,
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels,
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINÉ
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