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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 21 mai 2026, n° 25/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 21 Mai 2026
N° RG 25/03200 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITXQ
DEMANDEURS
Madame [K] [V] [A]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (49)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [P] [Z] [A]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 1] (49)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Sylvia CRUBLEAU- COCHARD, membre de la SARL AVOCONSEIL, avocate au Barreau d’ANGERS, avocate plaidante et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
Madame [L] [M] [A]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 17 mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 21 Mai 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Maria BONON – 21 le
N° RG 25/03200 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITXQ
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [A], né le [Date naissance 4] 1921 à [Localité 3] (72), est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 1] (49) laissant pour lui succéder :
— Mme [Y] [N] [X] veuve [A], en qualité de conjoint survivant,
— en qualité d’héritiers :
* Mme [L] [A], sa fille,
* Mme [K] [A] et M. [Q] [A], ses petits-enfants, venant en représentation de son fils, M. [I] [A], prédécédé le [Date décès 2] 2012.
Mme [Y] [N] [X] veuve [A] est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 4] (72) laissant pour lui succéder Mme [L] [A], sa fille, et Mme [K] [A] et M. [Q] [A], ses petits-enfants, venant en représentation de son fils, M. [I] [A], prédécédé le [Date décès 2] 2012.
Par acte du 29 février 2024, un partage sous condition suspensive de versement par Mme [L] [A] d’une soulte de 23.273,09 € au profit de Mme [K] [A] et M. [Q] [A] a été signé devant Me [W] [R], notaire à [Localité 2] (72).
Le courrier adressé le 10 juin 2024 à Mme [L] [A] par Mme [K] [A], la mettant en demeure de régler la somme due, étant resté sans effet, Mme [K] [A] et M. [Q] [A], par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2025, ont fait assigner Mme [L] [A] devant le Tribunal Judiciaire du MANS.
Ils y sollicitent :
A TITRE PRINCIPAL :
— de prononcer la nullité de la condition suspensive contenue dans l’acte de partage amiable en date du 29 février 2024 ;
— d’ordonner l’homologation de l’acte de partage amiable en date du 29 février 2024 reçu par Me [W] [R], notaire à [Localité 2] (72) ;
— de condamner Mme [L] [A] à leur payer :
* 23.273,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024,
* 1.128 € au titre des taxes foncières 2024,
* 5.000 € à titre de préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions successorales de M. [P] [A] né le [Date naissance 4] 1921 à [Localité 3] (72) et décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 1] (49) et de Mme [Y] [N] [X] veuve [A], née le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 5] (44) et décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 4] (72) ;
— de commettre Me [W] [R], notaire à [Localité 2] (72) pour y procéder, ainsi qu’un juge commis ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— de condamner Mme [L] [A] à leur régler la somme de 4.440 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes principales, ils arguent qu’au regard des dispositions de l’article 1304-2 du Code civil, la condition suspensive de l’acte de partage signé le 29 février 2024 devant Me [W] [R] selon laquelle “les présentes sont soumises à la condition suspensive de versement entre les mains du notaire soussigné par Mademoiselle [L] [A] de la somme dont elle est redevable aux termes des stipulations ci-dessus, s’élevant à VINGT-TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS et NEUF CENTIMES (23.273,09 €)” étant une condition potestative puisqu’elle ne dépend que de la seule volonté de Mme [L] [A], débitrice, est nulle ; qu’en conséquence, dans la mesure où l’ensemble des héritiers a signé cet acte de partage amiable, cet acte expurgé de toute disposition potestative doit être homologué et Mme [L] [A] condamnée à verser la somme de 23.273,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024.
Ils avancent qu’en application des l’articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Mme [L] [A], qui ne leur a pas remboursé le trop-perçu dans le cadre du règlement de la succession de ses parents suite à l’attribution de la maison de [Localité 4] (72) et des parcelles de terres sises à [Localité 6] (17) et a été défaillante dans le règlement des taxes foncières portant sur ces immeubles, est responsable par son inexécution de l’acte de partage de la saisie administrative à tiers détenteur mise en oeuvre par le Trésor Public et doit être condamnée à leur régler la somme de 1.128 € correspondant au montant des taxes foncières pour l’année 2024.
Ils dénoncent le comportement de leur tante qui est très difficile à gérer pour eux émotionnellement, ce qui justifie de leur octroyer des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €.
A défaut, ils formulent des demandes subsidiaires fondées sur les articles 815 et 840 du Code Civil et 1364 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, ils avancent avoir subi le deuil de leur père alors qu’ils étaient adolescents et être aujourd’hui contraints, faute de respect de ses engagements par leur tante, d’exposer, à leur détriment, des frais de justice pour la défense de leurs intérêts.
*****
Mme [L] [A], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
*****
Par décision du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire au 18 janvier 2026 et l’a fixée à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du 17 mars 2026.
A cette audience, les parties constituées ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. Sur la demande de nullité de la condition suspensive de l’acte de partage amiable signé 29 février 2024 en la forme authentique devant Me [W] [R], notaire :
L’article 1304-2 du Code Civil dispose : “Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause”.
Si l’article 900 du Code Civil prévoit que les clauses illégales des conventions à titre gratuit sont réputées non écrites, de sorte que la nullité n’atteint pas la totalité de la convention, pour les contrats à titre onéreux, dont relève l’acte de partage, il est de jurisprudence constance qu’en application de l’article 1304-2 du Code Civil, « lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles ».
En l’espèce, la clause litigieuse critiquée semble être une clause purement potestative au sens de l’article 1304-2 du Code Civil dans la mesure où son exécution dépend de la seule volonté de sa débitrice, Mme [L] [A], de verser entre les mains du notaire la somme de 23.273,09 € correspondant au trop perçu suite à l’attribution à son profit, et conformément à ses souhaits, de la maison à usage d’habitation sise à [Localité 4] (72) et les terres sises à [Localité 6] (17).
Ressort de l’acte de partage critiqué que les autres héritiers ont accepté de se voir attribuer les autres biens immobiliers dépendants de la succession contre versement de cette somme entre les mains du notaire instrumentaire afin qu’elle leur soit reversée dans la mesure où l’efficacité de l’acte, notamment, les formalités d’enregistrement et de publicité foncière y sont prévues “dès la constatation de la réalisation de la condition suspensive sus relatée” (page 36 de l’acte de partage sous condition suspensive). Ainsi, limiter l’effet de la nullité à cette seule clause potestative reviendrait à homologuer à un acte de partage expurgé de toute clause prévoyant le paiement d’une telle somme, en conséquence, à réaliser un partage inégal, sauf à considérer que les seuls termes “d’où un trop perçu ressortant par soustraction inverse de la somme de VINGT-TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS et NEUF CENTIMES (23.273,09 €)” peuvent s’interpréter comme une clause prévoyant le paiement d’une soulte (page 24 de l’acte de partage sous condition suspensive du 29 février 2024). Ainsi, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les demandeurs s’expriment sur ce point car au regard des éléments exposés ci-dessus, le tribunal interroge la possibilité de limiter l’effet de la nullité à cette seule clause.
II. Sur la demande d’homologation de l’acte de partage sous condition suspensive du 29 février 2024 expurgé de la clause dénoncée comme potestative par les demandeurs :
Les demandeurs n’excipent d’aucun texte au soutien de cette demande. Sera rappelé que le pouvoir d’homologation donné au tribunal en application de l’article 1375 du Code de Procédure Civile est circonscrit aux seuls projets d’états liquidatifs établis par un notaire commis en application de l’article 1364 du même code suite à l’ouverture d’un partage judiciaire. Or, l’acte signé le 29 février 2024 devant Me [W] [R] intitulé “acte de partage sous condition suspensive” n’est nullement un projet d’état liquidatif établi par un notaire commis, mais un acte notarié établi par le notaire choisi par les parties dans le cadre d’opérations de partage amiable, de sorte que les demandeurs sont invités à préciser, dans le cadre de la réouverture des débats, sur quel fondement ils sollicitent l’homologation de l’acte de partage expurgé de la condition suspensive et signé le 29 février 2024 ?
III. Sur la demande de condamner Mme [L] [A] à leur payer 23.273,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 :
Dans l’hypothèse d’une homologation de l’acte de partage sous condition suspensive du 29 février 2024 expurgé de la clause dénoncée comme potestative, les demandeurs sont invités à expliciter sur le fondement de quelles autres dispositions figurant à cet acte, une telle condamnation pourrait intervenir ?
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que les demandeurs s’expriment sur les questionnements du Tribunal tels qu’exposés dans les motivations de la présente décision ;
RENVOIE à ce titre l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 à 9 heures, pour conclusions des parties aux fins de fixation de l’incident ou de désistement ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La Présidente
N° RG 25/03200 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITXQ
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