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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 21 mai 2025, n° 24/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02926 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYOT – décision du 21 Mai 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 24/02926 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYOT
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 18 Mars 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La S.A.S. [Adresse 5] exerçant sous l’enseigne AUTOSITE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
non représenté
S.C.P. BTSG
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 5]
non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Février 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
N° RG 24/02926 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYOT – décision du 21 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Monsieur [R] [J] a assigné la SAS Centre Loire Automobile devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 10 394,35 euros TTC euros au titre des réparations relatives au déséquilibre des suspensions, aux défauts relatifs aux silentbloc de bras avant et à la fuite d’huile
— 125,78 euros au titre du remplacement de la batterie
— 920 euros au titre du remplacement des 4 pneumatiques (annexe C11 du rapport d’expertise)
— 1200 euros TTC au titre de la reprise des défauts de carrosserie
— 15,50 euros par jour depuis le 16 juin 2023 jusqu’au jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Monsieur [R] [J] a assigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [V] [Z], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 4] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Orléans en déclaration de la procédure et du jugement à intervenir commun et opposable.
Une ordonnance de jonction entre les procédures RG numéros 24/02926 et 24/05018 a été rendue le 18 décembre 2014 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Monsieur [R] [J] maintient ses demandes et fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il a pu prendre possession du véhicule acquis selon bon de commande du 3 mai 2023 le 14 juin 2023 et a dû revenir immédiatement en raison d’une alarme sur le niveau bas du liquide de refroidissement
— il a fait procéder le 14 juin 2023 à un contrôle technique volontaire mentionnant des défaillances techniques non indiquées dans le contrôle technique du 15 mars 2023 remis lors de la vente
— la société défenderesse s’était contractuellement engagée à remplacer les quatre pneumatiques pour la vente, ce qui n’a pas été fait
— le rapport d’expertis ejudiciaire démontre des défauts de conformité existants sur le véhicule au moment de sa vente
— il a fait une utilisation très limitée du véhicule
— il a dû procéder au remplacement de la batterie, qui ne tenait pas la charge
— la société n’a pas effectué la remise en état de la carrosserie malgré engagement contractuel
— le prix d’acquisition ne correspond pas à la valeur réelle du véhicule
— le véhicule vendu est impropre à sa destinatuon et ne peut circuler
— il est totalement privé de la possibilité d’utiliser le véhicule et de circuler avec
Les défenderesses, respectivement cités à étude et à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Selon bon de commande en date du 3 mai 2023, Monsieur [R] [J], acheteur, a acquis auprès de la SASU Centre Loire Automobile un véhicule Range-Rover immatriculé FH 863 TD mis en circulation le 5 janvier 2009, moyennant le versement de la somme de 15 500 euros, avec versement d’un acompte de 1000 euros. Ce bon de commande mentionnait un kilométrage “moteur non garanti” de 189 861, une date de mise à disposition le 3 juin 2023 “à confirmer si place de livraison”, un contrôle technique en date du 14 mars 2023, la carte bleue comme mode de paiement ainsi que dans une rubrique observations “+ reste travaux convenus”. Un document manuscrit joint à ce bon de commande mentionne notamment “pneus x4", “défaut suspension …”.
Il est établi et non contesté, au vu des échanges de courriers électroniques entre les parties intervenus le 7 juin 2023, que Monsieur [J] a procédé à un virement d’un montant de 11 000 euros le 1er juin 2023 puis à un virement de 3500 euros le 7 juin 2023 et il est non contesté que la livraison effective du véhicule commandé est intervenue, du fait du vendeur, le 14 juin 2023. Le kilométrage était alors de 190 441, aux termes du rapport d’expertise judiciaire contradictoire, les deux parties y ayant été régulièrement convoquées, avec absence de la SAS [Adresse 5].
Il résulte du contrôle technique en date du 15 mars 2023, visé au bon de commande, et dont il n’est pas contesté qu’il a été remis le 14 juin 2023 à l’acquéreur, que des défaillances mineures avaient été relevées, avec un kilométrage mentionné de 189 861 : ripage excessif, mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant gauche et droit, usure anormale ou présence d’un corps étranger pneumatiques arrière droit.
Il résulte cependant, alors qu’il est constant que le 14 juin 2023, dès sa prise en main du véhicule acquis, Monsieur [J] a constaté les mesages d’erreur “bas niveau liquide refroisissement” et “défaut suspension arrêt sécurité arrêter moteur”, le contrôle technique ainsi réalisé trois mois après le précédent et avec un kilométrage de 190628 (767 de plus que le 15 mars 2023) fait état, outre plusieurs défaillances mineures pour la plupart identiques à celles constatées trois mois auparavant, de défaillances majeures : orientation d’un feu de croisement non dans les limites prescrites par les exigences ; feux de brouillard avant et arrière : source lumineuse défectueuse ou manquante ; pneumatique arrière droit gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ; amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave avant gauche. De plus, ce contrôle technique a également mentionné une défaillance qui préexistait pourtant au contrôle technique remis lors de la vente puisque le procès-verbal de contrôle technique du 2 mai 2022 en faisait état.
Monsieur [J] justifie avoir dès courrier électronique du 19 juin 2023 fait état auprès du vendeur des constats précités du 14 juin 2023 et des éléments techniques, rendant le véhiculedangereux pour la circulation, issus du procès-verbal de contrôle technique auquel il a fait procéder en raison de ces messages d’erreur et dysfonctionnements mécaniques, avec recherche d’une solution amiable. Il apparaît qu’aucune solution amiable n’a pu intervenir. Il sera également précisé que Monsieur [J] n’est pas un professionnel de l’automobile.
Le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 25 avril 2024, photographies à l’appui, a notamment mentionné que lors des opérations d’expertise a été constaté un véhicule vendu avec des défauts existants au jour de la vente et facilement identifiables par le vendeur professionnel en automobile, qu’une carence de préparation du véhicule avant la vente existait, l’acquéreur ayant été contraint d’en prendre possession dans la mesure où le vendeur était déjà en possession de la totalité de la somme versée, outre constat postérieur à la vente et juste après livraison d’une fuite importante de liquide de refroidissement ainsi que d’une fuite importante d’huile alors que le véhicule avait parcouru seulement 259 kilomètres depuis la livraison.
L’expert judiciaire a par ailleurs indiqué qu’aucun des défauts n’était perceptible avant livraison par Monsieur [J], que lors de la vente étaient présents des défauts imputables à l’entretien normal et prévisible n’ayant fait l’objet d’une attention particulière par le vendeur et a qualifié le véhicule de dangereux, état lien à celui des trains roulants. L’expert judiciaire a enfin estimé que la réfection nécessitait deux jours d’immobilisation et chiffré les travaux nécessaires pour réparer le véhicule acquis relatifs au déséquilibre des suspensions, aux défauts des silentsblocs de bras avant et à la fuite d’huile, les préjudices allégués techniquement justifiés (achat d’une batterie de remplacement, remplacement de 4 pneumatiques, préjudice de jouissance journalière) ainsi que le préjudice relatif au défaut de carrosserie.
Les conclusions de ce rapport d’expertise judiciaire seront validées et homologuées de même que le coût des réparations devant intervenir, fondé sur des devis et éléments chiffrés circonstanciés joints à ce rapport.
L’ensemble des éléments précités permet de constater et retenir que le vendeur n’a pas délivré un bien conforme au contrat et aux critères détaillés par l’article L217-5 du code de la consommation, la société défenderesse devant donc répondre des défauts de conformité du bien vendu, lesquels sont apparus dans le délai de deux ans à compter de la délivrance du véhicule, en l’espèce intervenue le 14 juin 2023.
Monsieur [J] a agi et respecté les délais de deux ans et douze mois prévus par les articles L 217-3 et 7 du code de la consommation, délai de douze mois prévu en cas de véhicule d’occasion, et a opté, au vu des dispositions de l’article L217-8 du même code, pour mise en conformité du bien par réparation ou remplacement.
Il sera fait droit à ses demandes financières correspondant aux réparations et travaux de reprise à intervenir, à savoir ceux concernant :
— les réparations relatives au déséquilibre des suspensions, aux défauts relatifs aux silentbloc de bras avant et à la fuite d’huile, d’un montant de 10 394,35 euros TTC,
— le remplacement de la batterie, pour un montant de 125,78 euros
— le remplacement des 4 pneumatiques, d’un montant de 920 euros
— la reprise des défauts de carrosserie, d’un montant de 1200 euros TTC
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes.
Un préjudice de jouissance est également existant depuis la connaissance avérée par l’acquéreur de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, non seulement du fait de l’existence de réparations et travaux de reprise à mettre en oeuvre mais également du caractère dangereux du véhicule en cas d’utilisation sans réfection, raisonnablement et proportionnellement évalué par l’expert judiciaire à 1/1 000ème de la valeur d’achat, soit 15,50 euros par jour depuis le 16 juin 2023 et jusqu’à la date du présent jugement.
La SAS Centre Loire Automobile a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 octobre 2024, avec désignation de la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [J] justifie avoir déclaré sa créance le 10 octobre 2024. Sa créance sera fixée au passif de la société défenderesse.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du 28 novembre 2023
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 25 avril 2024
Vu l’ordonnance de taxe du 2 juillet 2024
Vu la déclaration de créance du 10 octobre 2024
Vu l’ordonnance de jonction en date du 18 décembre 2024
Déclare recevable l’intervention forcée de SCP BTSG, en la personne de Maître [V] [Z], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 5]
Déclare le présent jugement commun et opposable à la SCP BTSG, en la personne de Maître [V] [Z], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 5]
Fixe au passif de la SAS Centre Loire Automobile la créance de Monsieur [R] [J] à hauteur des sommes de :
— 10 394,35 euros TTC euros au titre des réparations relatives au déséquilibre des suspensions, aux défauts relatifs aux silentbloc de bras avant et à la fuite d’huile
— 125,78 euros au titre du remplacement de la batterie
— 920 euros au titre du remplacement des 4 pneumatiques (annexe C11 du rapport d’expertise)
— 1200 euros TTC au titre de la reprise des défauts de carrosserie
— 15,50 euros par jour depuis le 16 juin 2023 jusqu’au 21 mai 2025, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur [R] [J] du surplus de ses prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Laisse les dépens à la charge de la SAS [Adresse 5], dont la SCP BTSG a été désignée liquidateur judiciaire par jugement du 3 octobre 2024, qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire selon ordonnance de taxe du 2 juillet 2024 et seront compris dans les frais de la liquidation judiciaire
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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