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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 24/04936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, MAAF ASSURANCE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04936 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLDO
Jugement du 18 Février 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446
Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCE SA, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 16 et 30 mai 2024, Monsieur [H] [M] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Il explique avoir été victime le 23 mai 2007 d’un accident de la circulation ayant donné lieu à plusieurs avis médicaux consécutivement à des aggravations.
Une offre d’indemnisation émise le 1er mars 2024 par l’assureur n’a pas reçu son agrément.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la MAAF à réparer son dommage comme suit :
— frais divers = 1 020 €
— incidence professionnelle = 155 885, 56 €
— tierce personne temporaire = 1 556, 10 €
— déficit fonctionnel temporaire = 1 750, 65 €
— déficit fonctionnel permanent = 10 240 €
— souffrances endurées = 12 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 1 000 €
— préjudice esthétique permanent = 3 000 €
— préjudice d’agrément = 20 000 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat, le tout selon un jugement dont il demande qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société d’assurance entend que le montant de l’indemnité soit fixé à hauteur de 39 694, 25 € dont il faut déduire les provisions déjà encaissées pour un total de 18 360 €, avec une limitation des frais irrépétibles et sans qu’il y ait lieu à exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’indemnisation du dommage en aggravation subi par Monsieur [M]
Il s’agit de compenser financièrement, sans perte ni enrichissement, les préjudices secondairement subis par la victime dont le défendeur ne conteste pas l’effectivité ni qu’ils justifient une réparation de sa part.
Les dépenses de santé actuelles
Le tribunal n’est saisi d’aucune demande en ce sens mais constate que la compagnie MAAF présente une offre à hauteur de 660 €.
Les frais divers
*les honoraires du médecin conseil
Monsieur [M] produit une facture établie le 21 juin 2023 par la SAS MEDADVICE pour un montant de 720 € qui sera mis à la charge de l’assureur.
*les frais de déplacement
La compagnie MAAF accepte de prendre en charge d’une indemnité forfaitaire de 300€ dont il n’est pas justifié.
Soit un poste s’élevant globalement à 1 020 €.
La tierce personne temporaire
Le rapport d’expertise médicale rendu le 11 juillet 2023 par le Docteur [X] [B] et le Docteur [L] [S] valide un besoin en assistance humaine à raison d’une heure par jour entre le 24 mars 2021 et le 24 avril 2021 (32 jours) puis du 31 août 2021 au 30 septembre 2021 (31 jours), soit un volume de 63 heures.
En l’absence de recours à une structure spécialisée génératrice de frais supplémentaires, le dommage sera indemnisé selon un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 1 071 €.
L’incidence professionnelle
L’avis médical retient au titre du retentissement professionnel des restrictions pour la marche prolongée, la station debout prolongée, le port de charges et les postures nécessitant une position accroupie ou un appui sur le membre inférieur gauche.
Monsieur [M], né le [Date naissance 1] 1986, produit un relevé de carrière arrêté au 1er janvier 2023 attestant d’un parcours professionnel débuté en 2004 composé majoritairement de missions en intérim et prétend à un dédommagement viager sur la base de 16 % du SMIC au motif qu’il est peu qualifié et n’a occupé que des emplois manuels qui lui sont désormais inaccessibles. Il bénéficie d’une allocation adulte handicapé.
Le droit à réparation de Monsieur [M] couvre de façon stricte son préjudice en aggravation qui se traduit sur un plan professionnel par l’exclusion d’activités mobilisant excessivement ses capacités physiques.
Il s’agit là d’une limitation significative du périmètre des emplois désormais accessibles à l’intéressé.
Pour autant, Monsieur [M], qui est encore jeune, est parfaitement susceptible d’entreprendre une reconversion afin de s’orienter vers une activité sédentaire.
En conséquence, une indemnité réparatrice de 50 000 € lui sera accordée.
Le déficit fonctionnel temporaire
Les Docteurs [B] et [S] distinguent plusieurs phases de déficit qui seront compensés par une indemnité quotidienne de 28 € déterminée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 100 % le 23 mars 2021 et le 30 août 2021 justifiant une indemnité de 56 €
— déficit de classe II ou 25 % du 24 mars 2021 au 24 avril 2021 (32 jours) et du 31 août 2021 au 30 septembre 2021 (31 jours), soit une période globale de 63 jours justifiant une indemnité de 441 €
— déficit de classe I ou 10 % du 8 mars 2021 au 22 mars 2021 (15 jours) puis du 25 avril 2021 au 29 août 2021 (127 jours) et enfin du 1er octobre 2021 au 29 avril 2022 (211 jours), veille de la consolidation, soit une période globale de 353 jours justifiant une indemnité de 988,40 €,
d’où une réparation globale de 1 485,40 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales causées par l’aggravation, notamment celles liées à une double prise en charge chirurgicale.
Leur intensité a été évaluée à 3,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, une réparation financière de 9 000 € sera accordée à Monsieur [M].
Le préjudice esthétique temporaire
Les experts médicaux n’ont pas chiffré spécifiquement ce dommage, se contentant d’évaluer un préjudice définitif dont l’existence suppose l’effectivité d’un préjudice subi antérieurement à la consolidation.
La présence de cicatrices résultant des gestes opératoires, situées au niveau du genou traité, et les difficultés à la marche qui ont suivi justifient le bénéfice d’une indemnité de 300 €.
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de Monsieur [M], consolidé le 30 avril 2022 à l’âge de 35 ans se traduit par un surplus d’invalidité de 4 % qui sera réparé, selon une valeur du point de 2 560 €, à hauteur de 10 240 €.
Le préjudice esthétique permanent
Un préjudice de 1,5 sur 7 a été mis en évidence, qui tient à la présence de marques persistantes au niveau du genou endommagé ainsi qu’à une boiterie requérant l’usage d’une canne.
Une indemnité de 2 000 € conforme à l’offre en défense sera allouée à Monsieur [M] en réparation de ce poste.
Le préjudice d’agrément
Le rapport d’expertise médicale exclut la pratique du football relativement à laquelle Monsieur [M] produit deux attestations dont aucune n’est conforme au formalisme requis par l’article 202 du code de procédure civile. L’une, à peine lisible, fait référence à une activité en club qui n’est démontrée par la copie d’une licence et l’autre se contente d’évoquer sans précision une pratique durant plusieurs années.
En l’état d’un dommage dont l’étendue est insuffisamment établie faute d’une démonstration quant à l’ancienneté de l’acitivité en cause, le montant de l’indemnité sera fixé à hauteur de l’offre de 3 000 €.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage en aggravation de Monsieur [M] sera fixé ainsi : 1 020 € + 1 071 € + 50 000 € +1 485,40 € + 9 000 € + 300 € + 10 240 € + 2 000 € + 3 000 € = 78 116,40 €.
L’assureur MAAF fait état de provisions réglées pour un total de 18 360 € dont il ne justifie pas, de sorte que la condamnation mise à sa charge sera prononcée en deniers ou quittances.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MAAF sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de Monsieur [M] conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné ni d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne en deniers ou quittances la SA MAAF ASSURANCES à régler à Monsieur [H] [M] une somme de 78 116,40 €
Constate que la SA MAAF ASSURANCES émet une offre à hauteur de 660 € au titre des dépenses de santé actuelles
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [H] [M]
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à régler à Monsieur [H] [M] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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