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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 24 oct. 2024, n° 23/03861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/03861 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YILW
N° MINUTE : 24/00151
AFFAIRE
[R] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006628 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
C/
[D] [T]
DEMANDEUR
Madame [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée présente lors des débats et de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure en divorce ;
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi guinéenne applicable aux questions de régime matrimonial des époux [T] ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 16 novembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (Guinée)
de nationalité guinéenne
ET DE
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (Guinée)
de nationalité guinéenne
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1984 à [Localité 9] (Guinée)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 1 août 2013 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
ATTRIBUE à Madame [R] [O] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;
CONDAMNE Madame [R] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision devra être signifiée dans les six mois de la décision au défendeur non-comparant faute de quoi elle sera réputée non avenue ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Le présent jugement a été rendu le 24 octobre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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