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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 19 sept. 2024, n° 23/03494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/03494 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXP5
N° MINUTE : 24/00135
AFFAIRE
[G] [W]
C/
[Z] [C] [O]
DEMANDEUR
Madame [G] [W]
domiciliée : chez M. [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DÉFENDEUR
Madame [Z] [C] [O]
[Adresse 10]
[Localité 8] (RUSSIE)
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel mis à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [W] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (RUSSIE) ;
et de
Madame [Z] [C] [O], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (RUSSIE) ;
lesquelles se sont mariées le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 avril 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 19 Septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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