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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 25/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03039 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A2N
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie GRIOT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société NEXITY STUDEA,
dont le siège social est sis 67 rue Arago – CS 70058 – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151
Société SEYNA,
dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [W],
demeurant 28 rue des Girondins – Résidence Studea Jean Jaurès 2 – 5ème étage – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 30 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 avril 2023, la société NEXITY STUDEA a consenti un bail d’habitation meublé à usage de résidence principale dans une résidence avec services para-hôteliers à Monsieur [F] [W] sur des locaux situés 28 rue des Girondins 69007 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 642,40 euros outre provisions pour charges.
Par acte de cautionnement du 05 mai 2023, la société SEYNA s’est portée caution du locataire. A la suite de divers incidents de paiement, la bailleresse a fait jouer l’engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la société NEXITY STUDEA a fait délivrer à Monsieur [F] [W] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1082,22 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été informée de la situation du locataire le 15 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 01 juillet 2025, la société SEYNA et la société NEXITY STUDEA ont fait assigner Monsieur [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail, et ordonner l’expulsion du locataire,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le locataire à payer la somme de 2311,84 euros au titre de la dette locative arrêtée au 01 juillet 2025,
— condamner le locataire à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 6 mars 2026, la société SEYNA et la société NEXITY STUDEA s’en rapportent aux termes de leur assignation, sauf à actualiser la dette locative pour la porter à la somme de 7185,92 euros selon décompte arrêté au 01 février 2026.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [F] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
Les sociétés demanderesses justifient avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, auquel renvoie l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constater la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, auquel renvoie l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
L’article 1342-10 du code civil dispose qu’à l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, les demanderesses ont fait délivrer à Monsieur [F] [W] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1082,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 janvier 2025, en visant la clause résolutoire.
Cependant, compte tenu des versements de 1000 euros le 08 janvier 2025 et 759,18 euros le 01 février 2025, la somme de 1082,22 a bien été versée dans le délai de deux mois visé par le commandement. Ces versements doivent en effet s’imputer sur les causes du commandement de payer, que le locataire avait le plus d’intérêt d’acquitter.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont donc pas réunies et la demande de constater la résiliation du bail sera rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire
L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, renvoie l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il se déduit de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, les demanderesses versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 01 février 2026, Monsieur [F] [W] restait devoir la somme de 7185,92 euros.
Compte-tenu de ce montant, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [F] [W].
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail conclu le 28 avril 2023 entre la société NEXITY STUDEA, d’une part, et Monsieur [F] [W], d’autre part, portant sur des locaux situés 28 rue des girondins 69007 Lyon.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les demanderesses versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 01 février 2026, Monsieur [F] [W] restait devoir la somme de 7185,92 euros, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.
Monsieur [F] [W] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Par conséquent, il convient de le condamner à payer la somme de 7185,92 euros, décomposée comme suit :
— 5191,52 euros à payer à la société NEXITY STUDEA, avec intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025 sur la somme de 317,44 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
— 1994,40 euros à payer à la société SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025.
Sur l’expulsion
Il convient d’ordonner à Monsieur [F] [W] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société NEXITY STUDEA et la société SEYNA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des provisions pour charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 01 février 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société NEXITY STUDEA ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de constater la résiliation du bail,
PRONONCE la résiliation, à la date du présent jugement, du bail conclu le 28 avril 2023 entre la société NEXITY STUDEA, d’une part, et Monsieur [F] [W], d’autre part, portant sur des locaux situés 28 rue des girondins 69007 Lyon,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 5191,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025 sur la somme de 317,44 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la société SEYNA la somme de 1994,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025,
ORDONNE à Monsieur [F] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 28 rue des girondins 69007 Lyon ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la société NEXITY STUDEA une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 01 février 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la société SEYNA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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