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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me CARLES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[Y] [A]
c/
Compagnie d’assurance MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01907 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQRL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Compagnie d’assurance MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] est une personne à mobilité réduite qui se déplace en fauteuil roulant.
Faisant valoir que le 20 juillet 2023, alors qu’il était transporté dans son fauteuil roulant par un bus spécialisé pour les personnes à mobilité réduite de la société PALM BUS, dénommé PAD-PMR, il a été blessé à la suite d’un violent freinage ; que le chauffeur n’a même pas cru utile d’appeler les secours suite à l’accident, et a renvoyé Mr [A] chez lui ; que Monsieur [A] a subi un traumatisme crânien et cervical, et un scanner cérébral lui était prescrit en conséquence par son médecin ; que la compagnie d’assurance de protection juridique de Mr [A], la société MATMUT, a pris contact avec la société PALM BUS, qui lui indiquait que le transport avait été réalisé par une entreprise sous-traitante du nom de RIVIERA TRANSPORTS ; que l’assureur MATMUT a pris contact avec la société RIVIERA TRANSPORTS, laquelle lui a indiqué les coordonnées de son assureur ainsi que les références du sinistre déclaré pour l’accident de Mr [A] du 20.07.23 ; que l’assureur MATMUT a donc pris contact avec la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE en sa qualité d’assureur du bus PAD-PMR ayant transporté Mr [A] le 20.07.23, en lui transmettant les éléments médicaux de Mr [A] ainsi que le devis de réparation de son fauteuil roulant endommagé ; et que malgré de nombreuses relances, l’assureur MATMUT n’a jamais obtenu la moindre réponse de la part de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, Monsieur [Y] [A] a, par actes en dates des 4 et 10 décembre 2025, fait assigner la société assurance MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER tel expert médical qu’il plaira à la Juridiction de céans avec pour mission de :
* examiner Monsieur [Y] [A] en décrivant les lésions imputables à l’accident litigieux et en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu’il a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
* préciser si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
* Fixer notamment la date de consolidation, le montant des dépenses actuelles de santé, le montant des frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, les frais d’assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel ou le préjudice d’établissement,
* Déposer un pré-rapport puis un rapport.
CONDAMNER la MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES au paiement de la somme de 5.575,45 € à Monsieur [Y] [A] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices physiques et matériels subis
CONDAMNER la MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000 € à Monsieur [Y] [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER à la CPAM d’avoir à produire sa créance,
RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la société MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES n’a pas comparu.
La CPAM DU VAR n’a pas comparu, mais a adressé le montant provisoire de ses débours, soit 73,40 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des pièces produites, et notamment de la réservation du 20 juillet 2023, de la facture de la société HARMONIE MEDICAL SERVICE du 25 juillet 2023, du certificat médical du 26 juillet 2023, et des courriers adressés par la MATMUT à la société RIVIERA TRANSPORT et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, un motif légitime pour Monsieur [A] de solliciter une expertise médicale.
La mission de l’expert et les modalités des deux expertises seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Monsieur [A] ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Il invoque un accident de la circulation, subi en qualité de passager d’un bus de la société PALM BUS.
Toutefois, aucun élément ne permet d’établir les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule litigieux.
Dès lors, Monsieur [A] n’établit pas la réalité d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la société MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société RIVIERA TRANSORT, propriétaire du bus et sous-traitante de la société PALM BUS, et sera débouté de sa demande de provision.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens€; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [A].
La demande formée par Monsieur [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985,
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [Y] [A] et commet pour y procéder le docteur [L] [D] – Centre hospitalier La Palmosa – Service de SSR [Adresse 6] – [Localité 5] [Adresse 7] – 0493287777 – [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 6], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1 – convoquer Monsieur [Y] [A], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2 – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3 – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4 – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5 – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
6 – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD)€: au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA)€: au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA)€: au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP)€: au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF)€: indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP)€: indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)€: dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)€: indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE)€: décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés€;
* Préjudice esthétique temporaire (PET)€: décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés€;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation€:
* Déficit fonctionnel permanent (DFP)€: indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions€; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux€;
* Préjudice esthétique permanent (PEP)€: décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés€;
* Préjudice d’agrément (PA)€: donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE)€: indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement€;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration€;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé€;
Dit que Monsieur [Y] [A] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état€;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déboute Monsieur [Y] [A] de sa demande de provision,
Condamne Monsieur [Y] [A] aux dépens ;
Déboute Monsieur [Y] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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