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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[O] [G]
__________________
N° RG 24/00183
N°Portalis DB26-W-B7I-H5S6
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [N]
Munie d’un pouvoir en date du 13/11/2024
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [G]
57 rue d’Eu
80460 AULT
Représentant : Maître Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocats au barreau de BEAUVAIS, substituée par Maître Céline ANDRE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [G] est affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie depuis le 27 juillet 2016 au titre de son activité d’agence immobilière.
Estimant que l’intéressé ne s’était pas acquitté du montant total des cotisations et contributions sociales dues, l’Urssaf de Picardie a émis le 31 janvier 2024 une mise en demeure portant sur la somme globale de 51 859,77 euros au titre des régularisations des années 2016 à 2020, des années 2021 et 2022, et du 2ème trimestre de l’année 2023.
A défaut de règlement, l’organisme a émis le 18 avril 2024 une contrainte d’un montant identique, laquelle a été signifiée suivant acte extrajudiciaire du 22 avril 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son Conseil le 2 mai 2024, [O] [G] a formé opposition à l’encontre de la contrainte susvisée, pour des motifs de forme et de fond.
Initialement appelée à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 16 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf de Picardie se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 et demande au tribunal de :
— débouter l’opposant de l’ensemble de ses demandes ;
— le voir enjoint à déclarer ses revenus au titre de l’année 2023 ;
— le condamner au paiement de la somme ramenée au montant de 50 265,77 euros, dont 3 742 euros de majorations de retard ;
— condamner l’opposant aux entiers frais et dépens incluant le coût de signification de la contrainte et l’exécution du jugement.
[O] [G] se rapporte à sa requête introductive d’instance, aux termes de laquelle il demande l’annulation de la mise en demeure ainsi que de la contrainte.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête introductive d’instance et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur l’opposition à contrainte :
1.1 Sur l’annulation de la mise en demeure :
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2016, n°15-20.433, publié au bulletin).
En l’espèce, [O] [G] soutient que la mise en demeure n’a pas été envoyée à son domicile personnel, alors que l’Urssaf de Picardie estime qu’il est personnellement tenu des cotisations, mais au siège de la société AMARYM dont il est le gérant. Il ajoute qu’il n’a pas personnellement été destinataire de la lettre, dont le récépissé a été signé par un salarié de l’entreprise, probablement une secrétaire ou une standardiste.
Pour autant, alors qu’il est constant que l’avis de réception porte la signature complexe – et non un simple paraphe – “du destinataire ou de son mandant”, [O] [G] ne produit aucun élément de comparaison de nature à laisser penser que la signature considérée n’est pas la sienne. Il produit incidemment la mise en demeure à l’appui de son opposition à contrainte, ce dont il sera déduit que ce document lui est bien parvenu.
Le moyen n’est donc pas de nature à conduire à l’annulation de la mise en demeure.
[O] [G] soutient en second lieu que la mise en demeure est insuffisamment renseignée, en ce qu’elle n’indique pas si les cotisations qui y sont mentionnées s’appliquent à son activité de gérant de la société AMARYM, ou à son activité distincte de mandataire d’intermédiaire en opération de banque exercée depuis l’année 2014 à l’enseigne “SEMPER FIDELIS”.
Pour autant, il résulte de l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale que les déclarations et le versement des cotisations sociales s’opèrent auprès de l’organisme dont dépend l’établissement.
Il est à ce titre constant que la société AMARYM a son siège social à Ault (80460) tandis que l’activité distincte de mandataire d’intermédiaire en opération de banque est exercée dans le cadre d’un établissement sis à Toulouse. Partant, seule l’activité de gérant de la société AMARYM relève de l’Urssaf de Picardie. Il n’y a donc pas d’ambiguïté sur le fait que les cotisations réclamées par cet organisme s’appliquent à l’activité de gérant de cette même société, ce que confirme indirectement l’envoi de la mise en demeure au siège social de cette structure. Enfin, la mise en demeure indique le numéro de compte Urssaf, ce qui est de nature à éviter toute confusion.
Le moyen n’est donc pas de nature à conduire à l’annulation de la mise en demeure.
[O] [G] fait encore valoir que la mise en demeure est insuffisamment renseignée, en ce que son destinataire n’a pas connaissance de la cause et de la nature des cotisations dues.
Il est cependant constant que le document considéré mentionne distinctement, outre le numéro de compte Urssaf, chacune des périodes de réclamation, en détaillant systématiquement pour chaque période le montant des cotisations et contributions sociales ; le montant des éventuelles majorations ; le montant des éventuelles majorations de retard complémentaires ; les sommes à déduire, incluant l’ensemble des versements effectués, les remises de majorations déjà examinées sur le fond, et les aides ou exonérations accordées ; et en définitive les sommes restant à régler.
Il s’en infère que la mise en demeure comporte l’ensemble des éléments nécessaires à une information exhaustive du destinataire.
Au regard de ces observations, il convient de rejeter la demande tendant à l’annulation de la mise en demeure préalable.
1.2 Sur l’annulation de la contrainte :
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte, laquelle est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Comme la mise en demeure préalable, la contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature, la cause, l’étendue de l’obligation (en ce sens : Cass. Soc. 19 mars 1992, n°88-11.682 ,publié au bulletin ; Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2016, n°15-20.433, publié au bulletin). L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief (en ce sens : Cass. Soc. 6 février 2003, n°01-20.534). Pour autant, la contrainte peut porter à la connaissance du redevable la nature et la cause de son obligation de façon indirecte en renvoyant à la mise en demeure (en ce sens : Cass. Soc. 4 octobre 2001, n°00-12.757, publié au bulletin ; 19 juillet 2001, n°00-11.255, publié au bulletin ; Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n°12-16.379 , publié au bulletin). Il suffit qu’elle mentionne en son sein l’étendue de la dette.
Décision du 16/12/2024 RG 24/00183
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, n°12-28.075, publié au bulletin).
En l’espèce, l’annulation de la contrainte litigieuse ne peut procéder de celle de la mise en demeure préalable, laquelle a été jugée régulière.
Il est par ailleurs constant que la contrainte litigieuse, qui porte sur une somme ramenée à 50 265,77 euros se décomposant en 46 523,77 euros de cotisations et 3 742 euros de majorations, fait expressément référence à la mise en demeure préalable du 31 janvier 2024. En outre, elle mentionne distinctement, outre le numéro de compte Urssaf, chacune des périodes de réclamation, en détaillant systématiquement pour chaque période le montant des cotisations et contributions sociales ; le montant des majorations ; le montant des éventuelles déductions ou versements; et en définitive les sommes restant dues. Partant, ce document indique à la fois la nature, la cause, et l’étendue de l’obligation.
Dès lors, il convient de rejeter l’opposition à contrainte et de condamner [O] [G] à payer à l’Urssaf de Picardie la somme de 50 265,77 euros se décomposant en 46 523,77 euros de cotisations et 3 742 euros de majorations.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, le coût de la signification de la contrainte sera supporté par [O] [G], ainsi que le coût des actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, ledit jugement se substituant à la contrainte,
Dit [O] [G] non fondé en son opposition à contrainte,
Valide à concurrence de la somme de 50 265,77 euros la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie le 18 avril 2024, signifiée par acte extrajudiciaire du 22 avril 2024,
Condamne en conséquence [O] [G] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme susvisée de 50 265,77 euros – se décomposant en 46 523,77 euros de cotisations et 3 742 euros de majorations – au titre des cotisations et majorations afférentes aux régularisations des années 2016 à 2020, des années 2021 et 2022, et du 2ème trimestre de l’année 2023,
Condamne [O] [G] au paiement du coût de signification de la contrainte,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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