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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 30 avr. 2025, n° 23/07459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/07459 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZEY
N° MINUTE : 25/00066
AFFAIRE
[U] [T]
C/
[V] [W] épouse [T]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
CCAS – Maisons des Associations
80 boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY
représenté par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640
DÉFENDEUR
Madame [V] [W] épouse [T]
30, rue Georges Boisseau – logement 2146 –
92110 CLICHY
représentée par Me Rita SEHRBROCK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 357
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [V] [W], de nationalité sénégalaise, et Monsieur [U] [T], de nationalité française, ont contracté mariage le 21 janvier 2011 par devant l’officier d’état civil de la commune de Dakar (SENEGAL), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
· [X] [T], née le 16 juillet 2013 à Clichy (Hauts-de-Seine) ;
· [E] [T], née le 10 juin 2014 à Clichy (Hauts-de-Seine).
Par requête enregistrée au greffe le 29 novembre 2019, Monsieur [U] [T] a déposé auprès du Tribunal Judiciaire de NANTERRE une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par jugement en assistance éducative rendu le 17 janvier 2020, le Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de NANTERRE a :
· Ordonné le placement des enfants auprès de leur mère à compter du 17 janvier 2020 et jusqu’au 30 juin 2020,
· Dit que Monsieur [U] [T] bénéficiera d’un droit de visite médiatisé bi-mensuel dont la mise en œuvre sera assurée par l’association Entr’actes au 5 bis rue de Valmy à Colombes,
· Instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice des enfants et assurée par l’association Olga Spitzer,
· Ordonné l’interdiction de sortie du territoire des enfants pendant la période.
· Instauré une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial confiée à l’UDAF 92 pour gérer les prestations sociales. La mesure a été renouvelée pour un an à compter du 7 janvier 2021.
Par jugement en assistance éducative rendu le 27 août 2020, le Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de NANTERRE a :
· Maintenu le placement des enfants auprès de leur mère, à compter de ce jour et jusqu’à la décision du Juge aux affaires familiales, et au plus tard jusqu’au 28 février 2021,
· Dit que Monsieur [U] [T] bénéficiera d’un droit de visite médiatisé bi-mensuel dont la mise en œuvre sera assurée par l’association Entr’actes au 5 bis rue de Valmy à Colombes,
· Renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert confiée à l’association Olga Spitzer au bénéfice des enfants, à compter de ce jour et jusqu’au 28 février 2021,
· Renouvelé l’interdiction de sortie du territoire des enfants, à compter de ce jour et jusqu’au 28 février 2021,
· Dit que le service désigné devra déposer un rapport impérativement quinze jours avant l’échéance de la présente décision.
Par un signalement adressé au procureur de la République le 8 octobre 2020, Madame [F], Psychologue au Centre de victimologie de l’hôpital Trousseau situé à Paris, l’a informé de ses doutes quant à l’intérêt des enfants à continuer de rencontrer leur père et à la nécessité de la poursuite de ces rencontres.
Par note d’information rendue le 3 décembre 2020, le Service social de l’enfance des Hauts-de-Seine, a évalué la situation des enfants mineurs [X] et [E] [T].
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 11 décembre 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NANTERRE a :
· Autorisé les époux à résider séparément,
· Attribué à Monsieur [U] [T] la jouissance du domicile conjugal,
· Ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux,
· Interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et autorisé sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est,
· Rejeté la demande de Madame [V] [W] au titre du devoir de secours,
· Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
· Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
· Dit que Monsieur [U] [T] exercera un droit de visite sur les enfants dans un lieu médiatisé dans le cadre de la mesure ordonnée par le Juge des enfants,
· Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois,
· Rejeté la demande de Monsieur [U] [T] tendant à interdire la sortie du territoire des enfants sans son consentement,
· Renvoyé à l’audience du 26 janvier 2021.
Par ordonnance de non-conciliation du 23 mars 2021, le même juge a statué en ces termes :
“CONSTATE la résidence séparée des époux ;
INTERDIT à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et les autorise sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
ATTRIBUE à Madame [V] [W] la jouissance du domicile conjugal, sis 30 rue Georges Boisseau à Clichy, et des meubles meublants ;
ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels ;
Fixe à 75 euros par mois le montant de la pension alimentaire que devra verser monsieur [U] [T] à Madame [V] [W] au titre du devoir de secours ;
Dit que cette pension sera indexée le 1er avril de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er avril 2022, selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision (…)
Rappelle que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents;
(…)
Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
Réserve le droit d’hébergement du père ;
DIT que Monsieur [T] bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera dans les locaux de l’APCE 92 à raison de 2 fois par mois, à charge pour le parent gardien de conduire et de venir chercher les enfants à l’Espace de Rencontre.
DÉSIGNE l’APCE 92 pour assurer la mise en place de cette mesure selon les modalités pratiques et pécuniaires prévues dans le règlement intérieur de cet organisme ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place droit de visite à : secretariat@apce92.com
PRÉCISE que l’association a la possibilité de moduler, la fréquence, les horaires et jours de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que la mesure est ordonnée pour une durée de 6 mois à compter de la première rencontre mise en place ;
AUTORISE les sorties sous réserve de l’accord de l’association.
DIT qu’en cas de difficultés dans la mise en œuvre de la mesure, l’association désignée devra en référer au juge aux affaires familiales ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation à la charge du père à la somme de 110 euros (CENT DIXEUROS) euros par mois et par enfant qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois ;
En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 2022, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice
nouvelle contribution = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ; (…)
Déboute monsieur [T] de sa demande d’interdiction du territoire français ;
Déboute les parties du surplus des demandes ;
Réserve les dépens ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente. »
Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de non conciliation du 23 mars 2021 sauf s’agissant du droit de visite de Monsieur [T] et statuant à nouveau, a fixé un droit de visite en espace de rencontre auprès de l’association Entr’actes.
Dûment autorisé par l’ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [T] a par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023 fait assigner Madame [W] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, demandant au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce sur ce fondement et en ordonner la mention aux actes d’état civil ;
— lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal ;
— lui donner acte de son opposition à la conservation par Madame [W] de son nom d’épouse ;
— fixer la date des effets du divorce au 24 octobre 2019 date de séparation effective ;
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et dire n’y avoir lieu à liquidation ;
— juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;
— fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
— accorder à la mère un droit de visite en espace de rencontre ;
— fixer à 75 euros par mois et par enfant la contribution de la mère à l’éducation et l’entretien des enfants ;
— ordonner l’interdiction de sortie des deux enfants du territoire ;
— condamner Madame [W] aux dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives en réponse signifiées le 20 juin 2024, Madame [W] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
ATTRIBUER le droit au bail de l’appartement sis 30, rue Georges Boisseau – logement 2146 -92110 Clichy à Madame [W] ;
ORDONNER que Madame [W] ne conserve pas l’usage du nom d’épouse [T] ;
RAPPELER que le jugement emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux entre les époux ;
FIXER la date des effets du divorce au 24 octobre 2019 ;
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement pas les deux parents et rappeler les obligations en découlant ;
FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère en cas de levée de la mesure du placement ;
ACCORDER au père un droit de visite médiatisé ;
FIXER à 75 € par mois et enfants la contribution à l’entretien et éducation à payer par Monsieur [T] entre les mains de Madame [W] ;
DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur [T] aux dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2025 en raison de la charge du cabinet.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [W] est de nationalité sénégalaise et Monsieur [T] est de nationalité française. Le mariage a été célébré au Sénégal.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis , “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la dernière résidence commune est située en France et que Madame [W] y réside encore.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux était en France et tous deux y résidence encore.
Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 8 du règlement du conseil du 27 Novembre 2003 dit “Bruxelles II bis”, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants du couple résident en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale :
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15 : le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la compétence du juge français en matière financière :
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Madame [W], défenderesse résidant en France.
Sur la loi applicable en matière financière :
A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier,
La loi française est donc applicable au vu des développements qui précèdent, les deux parties donc le créancier résidant en France.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 18 septembre 2023. Les époux ont été autorisés à résider séparément depuis 2020.
Les deux époux s’accordent en outre à dire qu’ils sont séparés depuis le mois d’octobre 2019 soit plus de deux ans avant l’assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile prévoit ainsi que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé postérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
La demande très peu claire de Monsieur [T] visant tout à la fois à ordonner la liquidation et à constater qu’il n’y a lieu, n’est pas motivée et ne répond pas aux conditions de recevabilité susvisées faute de tout projet notarié ou justificatif de points de désaccords.
Cette demande sera par conséquent jugée irrecevable.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce les deux époux s’accordent sur un report au 24 octobre 2019 des effets du divorce. Il sera statué en ce sens.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce chacun des époux sollicite l’attribution du droit au bail sans motivation particulière sauf à procéder par voie d’affirmations, sans viser de pièce de nature à les corroborer de manière objectif. Ainsi Monsieur [T] affirme-t-il que Madame [W] n’a jamais eu l’intention de revenir en région parisienne et bénéficie d’un logement à Clermont-Ferrand, sans prouver l’actualité de cette situation, et Madame [W] déclare s’être réinstallée dans le domicile conjugal confirmément à la jouissance attribuée, sans toutefois l’établir de manière ferme et objective.
Force est toutefois de relever que la dernière ordonnance de non-conciliation du 23 mars 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel en 2023, a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, qui est son adresse déclarée dans le cadre de la procédure, qu’elle justifie en ce sens des démarches effectuées en décembre 2023 pour le réintégrer (courrier du service de gestion locative du 19 décembre 2023), tandis qu’il ressort en effet des éléments de la cause, notamment de la procédure éducative, que l’époux y résidait toujours à cette période. Il ne peut raisonnablement être fait grief par Monsieur [T] à Madame [W] de ne pas vouloir réintégrer ce logement s’il ne l’avait pas libéré.
Il apparaît en outre de l’intérêt des enfants que Madame [W] puisse les accueillir au domicile conjugal conformément aux dispositions ci-après relatives à la résidence, en cohérence avec l’objectif de stabilisation de sa situation matérielle, régulièrement rappelé par le juge des enfants tel qu’exposé plus avant.
En application de l’article 1751 du code civil, et en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, le droit au bail du logement sera attribué à Madame [W].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Il ne résulte pas des débats que, informées de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants, douées de discernement aient demandé à être entendues.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Le dossier ouvert auprès du juge des enfants a été consulté.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 372 et 373-2 du code civil, il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, les deux parents les ayant reconnus dans l’année qui suit sa naissance et ne l’ayant pas remis en cause à l’audience.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents. Il peut ordonner notamment l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
En l’espèce, Monsieur [T] a été débouté depuis 2020 de ses demandes en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, rejet confirmé en appel récemment, et forme de nouveau une telle demande, aux motifs qu’il serait désormais “évident” que Madame [W] n’entend nullement respecter les décisions de justice et ses droits. Il n’apporte toutefois aux débats aucun élément de fait, aucun élément nouveau de preuve sur ce point, ni ne précise en quoi il existerait un risque d’enlèvement ou de transgression radicale de ses droits nécessitant une telle interdiction.
Aucun motif sérieux et grave n’étant justifié à l’appui de cette demande, il convient de la rejeter.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les enfants étaient, à la date de clôture, confiés à l’ASE depuis le 22 mai 2023, après que le juge des enfants ait constaté une rupture de Madame [W] avec l’étayage éducatif mis en place depuis deux ans et constitutif d’un élément de stabilité indispensable aux enfants, ainsi qu’une rupture délibérée des contacts des enfants avec leur père, un évitement des sollicitations du service, une absence à l’audience malgré son engagement en ce sens et un renvoi ordonné spécifiquement pour ce motif. Un droit de visite médiatisé était accordé à chaque parent.
Il ressort du dernier jugement en assistance éducative transmis avant clôture, en date du 19 décembre 2023, que les filles ont toutes deux de bonnes bases éducatives, se sont bien intégrées à la structure, que [X] verbalise régulièrement sa tristesse d’être séparée de sa mère et son envie de rentrer chez elle, ainsi que de la peur à l’égard de son père au sein du foyer, refusant de l’appeler ou de le voir, que [E] verbalise peu et échange peu autour de sa situation de placement mais peut toutefois dénoncer également de la maltraitance de la part de son père envers sa mère et sa sœur, comme envers elle, qu’elle dit également le manque de sa mère et l’envie de retourner auprès d’elle.
S’agissant de Madame [W] il est relevé le respect du rythme des rencontres malgré la distance, et deux week-ends d’hébergement en hôtel en octobre et novembre 2023, un respect global du cadre, un lien d’attachement très fort avec ses filles, une réponse à leurs besoins physiques et psychiques, bien que sa fragilité psychique propre ait également été notée par le service.
S’agissant de Monsieur [T] il est observé qu’il a respecté les visites et appels, même s’il a régulièrement exprimé son mécontentement à l’encontre des professionnels, qu’il habite toujours dans le domicile conjugal avec sa propre mère, qu’il nie toujours farouchement les violences dénoncées par les enfants, invoquant un complot maternel.
Le conflit parental est décrit comme très présent dans le discours de chacun des parents et la situationse serait crispée et emplie de défiance lors des derniers entretiens, la mère n’envisageant pas d’appels des filles à leur père si elles revenaient vivre chez elle et le père n’envisageant plus de retour au domicile maternel, remettant en cause les capacités parentales de Madame [W] et préférant un maintien du placement dans l’attente de « récupérer » ses filles.
Le placement était en conséquence maintenu, un retour au domicile maternel étant estimé prématuré au regard de la persistance d’une certaine instabilité dans son mode de vie et d’une insuffisante prise en compte de l’intérêt des filles en considération du conflit parental.
Monsieur [T] se voyait accorder un droit de visite médiatisé bimensuel et Madame [W] un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine par mois ainsi qu’un droit de visite médiatisé mensuel.
Ces éléments doivent être pris en compte de manière prioritaire, dès lors qu’ils sont le résultat d’une observation rapprochée du service éducatif qui actuellement est au plus près des enfants et rencontre régulièrement les parents, constituant un regard extérieur et objectif sur la situation que ne sont pas en mesure de proposer Monsieur [T] et Madame [W], happés par leur conflit, dans leurs écritures. Ce regard extérieur et ces éléments permettent ainsi davantage que les points de vue subjectifs des parents, d’appréhender l’intérêt supérieur des enfants dans la présente situation.
Force est de constater à cet égard qu’aucun projet de résidence chez le père n’est d’actualité à ce jour, le travail du service éducatif portant manifestement dans un premier temps et en vue de la levée du placement, sur un retour chez la mère, en considération des habitudes des enfants, du lien d’attachement très fort constaté, des sentiments de manque et de tristesse exprimés, et sur une restauration progressive du lien avec le père qui, quelles qu’en soient les causes, est indéniablement affecté à ce jour, les enfants dénonçant de manière constante avoir connu des maltraitances de sa part et exprimant des réticences à l’idée des contacts, a fortiori, donc, d’une résidence à son domicile. L’évolution est positive et l’évolution de la position parentale de Monsieur [T] en ce sens a été relevée, de même que le respect des droits de visite, l’évolution du lien étant toutefois décrite comme très progressive et le travail long pour accompagner cette relation. Il apparaîtrait contraire dès lors à l’intérêt des enfants (mais également de Monsieur [T] lui-même) de précipiter les choses en imposant une résidence de nature à insécuriser grandement les filles, qui ont déjà connu beaucoup d’instabilité et de souffrance, et souffrent encore à ce jour d’un conflit de loyauté découlant du conflit parental. Elles doivent être préservées.
Par conséquent, la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, pour les motifs susvisés, l’intérêt des filles commande de permettre une restauration progressive de la relation avec leur père et d’y consacrer le temps nécessaire, sans précipiter les choses, mais sans davantage empêcher le lien, ou y faire obstruction en raison de griefs personnels, ce que Madame [W] doit de son côté intégrer, dans l’intérêt de ses filles.
Près de 18 mois s’étant écoulés depuis le dernier jugement en assistance éducative, il convient de prendre en compte ce temps, qui aura permis la poursuite du travail de long terme nécessaire à cette restauration du lien, mais également l’absence de tout élément actualisé sur l’état de ce lien à ce jour, l’état du conflit parental et les sentiments des enfants, imposant la prudence, dès lors que les parties demeurent libres de tout meilleur accord en cas d’évolution positive de la situation et d’apaisement du conflit.
Dans ces conditions Monsieur [T] bénéficiera d’un droit de visite un samedi sur deux, de 11 heures à 17 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires, sauf séjour des enfants hors d’Ile-de-France.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il n’est pas fait état en l’espèce de modification substantielle des situations financières des parties, telles que prises en compte par l’ordonnance de non conciliation et l’arrêt d’appel, relativement récent, auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé. Eu égard à la résidence et aux droits de visite fixés, à la demande formée, aux situations respectives, il convient de fixer un montant de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants identique à celui décidé au stade des mesures provisoires soit 75 euros par mois et par enfant, avec reprise d’indexation.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 23 mars 2021,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Vu le dossier d’assistance éducative ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [U] [T]
né le 25 août 1983 à CLICHY-LA-GARENNE (92)
et de Madame [V] [W]
née le 11 juillet 1987 à Dakar (Sénégal)
mariés le 21 janvier 2011 à Dakar (Sénégal)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 24 octobre 2019, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [W] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 30 rue Georges Boisseau – logement 2146 – 92110 CLICHY,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [T] et par Madame [W] à l’égard de : [X] et [E] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [W],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Les samedis des semaines paires, de 11 heures à 17 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires, sauf séjour des enfants hors d’Ile-de-France ;
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RESERVE les droits d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, soit 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [W] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 30 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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