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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 13 avr. 2026, n° 25/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
50D
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01778 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6EM
AFFAIRE : [M] [L] C/ [M] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 19 Septembre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
comparant en sa personne
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant , représenté par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVAET, Greffier présente lors des débats et de Dorothée MALDINEZ, greffier présente lors du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 13 Avril 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
copies conformes délivrées le
à Monsieur [L]
à Me [D]
copies exécutoires délivrées le
à Monsieur [L]
à Me [D]
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, monsieur [M] [L], propriétaire d’une maison d’habitation sur la commune de BREM-SUR-MER (Vendée) a fait intervenir monsieur [K] [V], entrepeneur individuel, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de La-Roche-sur-Yon sous le numéro 483 794 030, pour effectuer des travaux de zinguerie et de remise en service de son système de chauffage.
Monsieur [L] a constaté la survenance de désordres d’étanchéité au niveau de la toiture du garage, et il a sollicité vainement l’entrepreneur pour réaliser les réparations nécessaires, qui l’ont conduit a saisir un conciliateur de justice en décembre 2024.
Toutefois, le conciliateur a dressé un procès verbal en date du 30 septembre 2025 de constatation d’échec de la conciliation.
Monsieur [L] a alors saisi le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne par requête en date du 22 octobre 2025 afin de voir enjoindre monsieur [K] [V] de faire la réparation des désordres.
L’affaire a été inscrite à l’audience civile orle du 12 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées à comparaître conformément aux dispositions de l’article 758 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 23 mars 2026.
A cette audience monsieur [L] est comparant. Monsieur [V] [K] est représenté par Maître CIRIER François-Hugues, avocat au barreau de La Roche sur Yon.
Les parties ont été entendues dans leur plaidoirie.
Monsieur [L] explique au tribunal avoir dû saisir la juridiction d’une demande d’injonction de faire car le défendeur ne répond pas et n’intervient pas pour réparer les désordres qu’il a observé sur la toiture de son garage qui n’est plus étanche. Il précise que dès qu’il pleut, il y a des écoulements sur la charpente.
Monsieur [L] indique qu’il y a eu l’intervention des deux frères [V] qui se sont partagés le chantier, l’un exécutant la couverture et l’autre la toiture. Il soutient que les travaux ne répondent pas aux normes actuelles du bâtiment.
Il dit que monsieur [V] s’était engagé à intervenir devant le conciliateur, mais que finalement il n’a pas respecté son engagement, et que c’est pour cette raison que le conciliateur a rédigé un constat d’échec.
Enfin, il indique qu’il ne peut rien stocker dans ce garage en raison des fuites de la toiture qui détériorent ses meubles et matériaux en bois.
Monsieur [L] [M] indique au tribunal ne plus souhaiter l’intervention de monsieur [V] de crainte que les réparations soient inutiles et mal réalisées.
Enfin, il soutient que son chauffage ne marche pas.
Il demande au tribunal :
le remboursement des sommes versées soit :1. 449,52 euros pour la remise en service du chauffage, chaudière et radiateurs.1.315,03 euros pour les travaux de la toiture du garage.
La condamnation de monsieur [V] [K] aux entiers dépens de l’instance.En défense, Maître [D], indique que le chauffage fonctionne depuis 2018, et qu’il a suffit d’appuyer sur le bouton de mise en marche pour l’allumer, tout simplement. Concernant les demandes de monsieur [L], Maître [D] souligne l’absence d’élément de preuve ou de justificatifs. Il soutient qu’il n’y a ainsi rien qui démontre la responsabilité de monsieur [V] [K], et conclut au débouté de monsieur [L].
Pour le surplus, Maître [D] dépose ses écritures auxquelles il se réfère conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Le défendeur demande ainsi au tribunal de :
Juger monsieur [V] [K] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;Rejeter purement et simplement toutes les demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme irrecevables et mal fondées ;En conséquence,
Débouter purement et simplement monsieur [L] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner monsieur [L] [M] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;Condamner monsieur [M] [L] à verser à monsieur [V] [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures déposées des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
MOTIVATION
Sur le demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que tout dommage causé à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La combinaison de ces textes impose à toute personne qui se prévaut de la réparation d’un dommage à démontrer que ce dommage est consécutif à l’action de l’auteur poursuivi, peu importe que ce dommage résulte d’un acte volontaire ou non.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que monsieur [K] [V] est intervenu sur la propriété de monsieur [L] [M] pour réaliser des travaux de zinguerie comprenant la mise en œuvre d’une étanchéité géotextile et de dalles en zinc, selon la fature numéro EBF00634 du 10 septembre 2018, ainsi que la remise en service d’une installation de chauffage, selon facture numéro EBF00689 du 17 novembre 2018.
Monsieur [L] soutient que monsieur [V] n’a pas réalisé son ouvrage en conformité avec les normes actuelles du bâtiment et que les dégats occasionnés à son garage résultent d’une malfaçon des travaux d’étanchéité.
Cependant, monsieur [L] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’origine des dommages constatés procèdent d’une malfaçon de l’exécution des travaux confiés à monsieur [V] en 2018. Les échanges avec le conciliateur ne sauraient être admis comme preuve des prétentions de monsieur [L].
Il n’est pas davantage rapporter d’élément probant quant à un mauvais fonctionnement de son système de chauffage, la simple prétention d’un dysfonctionnement étant insuffisante à exiger la réparation ou le remboursement des sommes versées.
Il en résulte que monsieur [L] se trouve mal fondé, faute d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les dommages qu’il prétend subir et les travaux exécutés par monsieur [V]. Il sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
Aux termes de l’article 700 du ce code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, monsieur [L] [M] succombe en toutes ses demandes. Il sera condamné à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par mesure d’équité, et compte tenu de la situation économique de monsieur [L] dont les moyens paraissent bien moins aisés que ceux de monsieur [V], il ne sera pas prononcé de condamnation à l’encontre de monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] sera donc débouté de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Ici, compte tenu de la solution du litige, qui n’entraine pas de conséquences excessives pour l’une ou l’autre des parties, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE monsieur [M] [L], mal fondé, de l’ensemble de ses demandes ;DÉBOUTE, par équité, monsieur [K] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE monsieur [M] [L] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses sassociés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D.MALDINEZ P.DEICKE
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