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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 4 nov. 2024, n° 20/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Novembre 2024
N° R.G. : N° RG 20/00614 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VPOC
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. SICAFI
C/
Syndicat des copropriétaires du 5/15 rue Ybry 92200 NEUILLY-SUR-SEINE pris en la personne de son syndic :, CABINET Pierre BONNEFOI
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Septembre 2024,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.C.I. SICAFI
8, rue Fournier
92110 CLICHY-LA-GARENNE
représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du 5/15 rue Ybry 92200 NEUILLY-SUR-SEINE pris en la personne de son syndic :
Cabinet Pierre BONNEFOI
43 rue Letellier
75015 PARIS
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109
CABINET Pierre BONNEFOI
43 rue Letellier
75015 PARIS
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SICAFI est propriétaire de différents lots au sein de l’ensemble immobilier situé 5-15, rue Ybry à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), qui est soumis au statut de la copropriété.
Suivant exploit d’huissier du 17 janvier 2020, la SCI SICAFI a fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, le Cabinet PIERRE BONNEFOI, ainsi que le Cabinet PIERRE BONNEFOI à titre personnel, aux fins essentiellement de voir condamner, sous astreinte :
— le syndicat des copropriétaires à remettre en état les parties communes consécutivement à l’annulation des résolutions n°18 de l’assemblée générale tenue le 16 mai 2011 et n°19 de l’assemblée générale tenue le 9 mars 2012, et à lui rembourser les quotes-parts de travaux acquittés en exécution des résolutions annulées, soit respectivement la somme de 28.550,70 euros et la somme de 20.181,60 euros, ainsi qu’à reconstituer le fonds travaux de la copropriété,
— le cabinet PIERRE BONNEFOI à lui rembourser la somme de 935,06 euros au titre de sa quote-part d’honoraires sur travaux réglée en exécution des mêmes résolutions annulées et à établir un compte de l’ensemble des sommes dues par la SCI SICAFI par le syndicat des copropriétaires.
Cette instance a été enrôlée sous le RG : 20/00614.
Par exploit d’huissier du 30 décembre 2020, la SCI SICAFI a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins principalement de voir annuler la résolution n°14 de l’assemblée générale du 26 octobre 2020.
Cette deuxième instance a été enrôlée sous le numéro de RG 21/00141.
Par exploit d’huissier du 5 août 2021, la SCI SICAFI a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de voir, à titre principal, annuler l’assemblée générale extraordinaire tenue le 4 juin 2021 et, à titre subsidiaire, annuler les résolutions n° 6, 7, 8 et 9 de cette assemblée.
Cette troisième instance a été enrôlée sous le numéro de RG 21/06670.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande présentée par le syndicat des copropriétaires et le Cabinet PIERRE BONNEFOI tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure, dans l’attente des décisions à intervenir dans les deux instances enrôlées sous les RG : 21/00141 et RG : 21/06670, pour n’avoir pas été soulevée avant toute défense au fond.
L’affaire a consécutivement renvoyée à la mise en état.
Reprochant aux défendeurs de ne pas avoir respecté le calendrier de procédure fixé, la SCI SICAFI a élevé un nouvel incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la SCI SICAFI demande au juge de la mise de :
DÉCLARER irrecevables les conclusions signifiées le 23 janvier 2024 par les défendeurs, ainsi que leurs pièces n° 45 et 46 ;
LES ÉCARTER des débats ;
Subsidiairement,
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état ultérieure en fixant un calendrier impératif.
Suivant conclusions en réponse sur l’incident notifiées également le 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires et le Cabinet PIERRE BONNEFOI demandent au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER la SCI SICAFI de sa demande incidente tendant au rejet des conclusions et pièces 45 et 46 signifiées le 23 janvier par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5/15 rue Ybry à NEUILLY-SUR-SEINE (92110) et le Cabinet CITYA BONNEFOI IMMOBILIER,
En conséquence :
DECLARER recevables les conclusions et pièces 45 et 46 signifiées le 23 janvier par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5/15 rue Ybry à NEUILLY-SUR-SEINE (92110) et le Cabinet CITYA BONNEFOI IMMOBILIER,
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état ultérieure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2024, et mis en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de la SCI SICAFI
La SCI SICAFI demande que les conclusions notifiées le 23 janvier 2024 par les défendeurs ainsi que les pièces n°45 et 46 communiquées à l’appui soient déclarées irrecevables, d’une part, et qu’elles soient écartées des débats, d’autre part. Elle fonde sa demande sur les articles 15 et 16 du code de procédure civile et sur la jurisprudence (Pourvois n°03-16800, 75-13910 et n°94-42864). Elle fait valoir que les défendeurs n’ont pas respecté le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état dans son bulletin en date du 29 septembre 2023. Elle soutient qu’en raison du caractère tardif de ces notification et communication à la veille de la clôture de la procédure prévue le 25 janvier 2024, elle n’a pas été en mesure d’en prendre connaissance en temps utiles et dans le respect du principe du contradictoire.
Le syndicat des copropriétaires et le Cabinet PIERRE BONNEFOI concluent au débouté de la SCI SICAFI. Ils exposent qu’ils ont notifié des conclusions récapitulatives le 29 novembre 2023, soit dans le délai qui leur avait été fixé par le juge de la mise en état, ajoutant que la demanderesse a elle-même notifié de nouvelles écritures le 20 décembre 2023. Ils soutiennent que le calendrier de procédure a ainsi été respecté par les parties, contrairement à ce que soutient la société SICAFI. Ils expliquent qu’ils ont néanmoins été amenés à notifier de nouvelles conclusions le 23 janvier 2024 et à communiquer deux nouvelles pièces correspondant à la déclaration d’appel introduite par eux à l’encontre du jugement rendu par ce tribunal le 25 octobre 2023 dans l’affaire enrôlée sous le RG 21/06670 qui a accueilli la demande d’annulation de l’assemblée générale tenue le 4 juin 2021, d’une part, et au procès-verbal de l’assemblée générale réunie le 4 janvier 2024, d’autre part. Ils insistent sur le fait que la SCI SICAFI était informée dudit appel et a été rendue destinataire du procès-verbal de l’assemblée du 4 janvier 2024, qu’ils ne pouvaient produire avant en raison du délai nécessaire pour sa rédaction. Ils précisent que les copropriétaires ont, lors de cette assemblée, approuvé les travaux de clôture remis en cause par la société SICAFI dans le cadre de la présente instance. Ils contestent tout comportement déloyal, soulignant qu’ils ne se sont pas opposés à un report de la clôture prévue le 25 janvier 2024 pour permettre à la demanderesse de prendre connaissance de leurs nouvelles écritures et pièces afin de pouvoir y répondre si elle le souhaitait.
Aux termes de l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Selon l’article 781 du même code que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
L’article 135 du même code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En application de l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ces dispositions, le juge peut écarter des débats les conclusions et les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile à la condition qu’il expose les circonstances particulières qui font obstacle à ce que l’adversaire soit en mesure de répondre aux écritures ou de discuter les pièces communiquées tardivement.
Il est en effet acquis que le respect du principe de la contradiction auquel le juge est tenu de veiller peut conduire à discerner des circonstances particulières, seules de nature à justifier que des conclusions produites tardivement soient évincées. Et la date à laquelle l’adversaire est rendu destinataire des conclusions ou pièces de l’autre partie ne saurait caractériser en soi les circonstances particulières autorisant leur éviction.
La SCI SICAFI demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 23 janvier 2024 et les pièces n°45 et 46 versées à l’appui par les défendeurs. Toutefois, elle n’invoque aucune exception de procédure ni fin de non-recevoir propre à fonder l’irrecevabilité qu’elle invoque.
Cette prétention sera donc rejetée.
La SCI SICAFI demande également au juge de la mise en état de rejeter, comme tardives les conclusions notifiées le 23 janvier 2024 par les défendeurs ainsi que les pièces n°45 et 46 versées à l’appui. Toutefois, aucun des textes et jurisprudences qu’elle invoque ne sont propres à fonder l’irrecevabilité dont elle excipe.
En l’espèce, aux termes de son bulletin en date du 28 septembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état 25 janvier 2024 à 9h30 pour clôture de la procédure en fixant le calendrier de procédure suivant :
— conclusions récapitulatives en défense avant le 30 novembre 2023
— éventuelles conclusions récapitulatives des parties avant le 31 décembre 2023.
Il est établi et non contesté que les défendeurs ont notifié leurs conclusions récapitulatives le 29 novembre 2023 et que la SCI SICAFI a notifié ses dernières écritures au fond le 21 décembre 2023, les parties respectant ainsi le calendrier de procédure fixé.
Il est acquis que les défendeurs ont, par la suite notifié de nouvelles écritures le 23 janvier 2024 et communiqué deux nouvelles pièces à l’appui, soit à la veille de la clôture de la procédure prévue le 25 janvier 2024.
Il est exact qu’eu égard à la date de leur notification, la SCI SICAFI n’a pas été en mesure d’en prendre utilement connaissance pour y apporter une éventuelle réponse, dans le respect du principe du contradictoire.
Le fait qu’elle ait pu avoir connaissance par ailleurs des pièces communiquées est indifférent puisque les défendeurs ne peuvent tirer argument que des seules les pièces communiquées dans la procédure.
Néanmoins, il convient de tirer les conséquences du fait que les conclusions et pièces, pour partie relatives à la nouvelle assemblée générale tenue dans le courant du mois de janvier 2024, ont été notifiées avant la clôture de la procédure, d’une part, et que la demanderesse avait la possibilité de demander un report de la clôture pour pouvoir faire valoir ses droits, d’autre part, étant rappelé qu’aucune date de plaidoiries n’était fixée.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accueillir la seconde prétention de la SCI SICAFI.
Partant, la SCI SICAFI sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et un nouveau calendrier sera fixé aux parties pour qu’elles puissent notifier leurs dernières écritures respectives avec les éventuelles pièces à l’appui, dans le respect du principe du contradictoire
Sur la proposition de médiation
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, compte tenu de l’objet du litige et du contexte dans lequel il s’inscrit, il apparaît utile de proposer aux parties de recourir à une mesure de médiation dans l’optique de leur offrir la possibilité d’élaborer elles-mêmes, en commun et de manière pérenne la solution à leur litige, avec l’aide d’un tiers qui, après les avoir entendues, les aidera à confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution.
En conséquence, les parties devront faire connaître leur accord sur la mesure ou leur refus par voie électronique, avant le 30 novembre 2024.
Sur les mesures accessoires
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCI SICAFI de l’ensemble de ses prétentions,
DECLARONS recevables les conclusions notifiées le 23 janvier 2024 et les pièces n°45 et 46 versées à l’appui par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 5-15, rue Ybry à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, et par le Cabinet PIERRE BONNEFOI,
PROPOSONS aux parties de recourir à une mesure de médiation pour leur permettre de trouver une solution en commun et de manière pérenne au différend qui les oppose,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 à 9h30 avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— avis des parties sur le recours à la médiation par voie électronique avant le 30 novembre 2024,
A défaut d’accord des deux parties pour recourir à une mesure de médiation,
— conclusions récapitulatives de la SCI SICAFI avant le 15 janvier 2025,
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 5-15, rue Ybry à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, et du Cabinet PIERRE BONNEFOI, avant le 15 mars 2025 ;
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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