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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 28 nov. 2024, n° 24/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02048 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4RR
Minute : 24/00378
Madame [Y] [U]
Représentant : Me Sami NAOUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 300
C/
Monsieur [C] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Sami NAOUI
Copie délivrée à :
Monsieur [C] [W]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 28 Novembre 2024
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 28 Novembre 2024;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier;
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sami NAOUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 300
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [U] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, Madame [Y] [U] a fait assigner Monsieur [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [C] [W] au paiement de la somme provisionnelle de :
— 10 822,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 juillet 2022, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— 103,56 euros au titre des factures d’énergie impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 4 218 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 000 euros à titre indemnitaire,
— Condamner Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 1 650 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, Madame [Y] [U], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes et en substance, elle fait valoir qu’elle a consenti le 1er février 2016 au défendeur la location d’une chambre meublée moyennant un loyer mensuel de 500 euros outre une provision sur charges de 30 euros et que la preuve de la conclusion d’un contrat de bail est rapportée par les pièces versées, le seul exemplaire signé du contrat étant détenu par le défendeur. Elle souligne qu’il n’a jamais réglé le montant du dépôt de garantie et qu’il a été très régulièrement défaillant dans le paiement du loyer. Elle souligne que la sommation de payer qu’elle lui a fait signifier est restée sans réponse et qu’il a également arrêté de payer les factures d’électricité et de gaz alors qu’il s’était engagé à le faire. Elle ajoute qu’il a quitté les lieux le 20 juillet 2022 et qu’il les a laissés en très mauvais état.
Monsieur [C] [W], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à étude à son dernier domicile connu, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision au titre des loyers et charges
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En vertu des articles 1103 et 1217 du code civil, les locataires sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de fin du bail.
En l’espèce si le contrat de bail produit qui lierait les parties n’est pas signé, la preuve d’une relation contractuelle entre les parties dans le cadre d’une colocation est rapportée de manière manifeste par :
— les échanges émanant de Monsieur [C] [W] réclamant le contrat de bail / colocation dès le 25 janvier 2016,
— la mention du nom de Monsieur [C] [W] et de la mention “colocataire” sur les factures EDF à l’adresse du bien litigieux,
— le mail du défendeur adressé à la bailleresse le 12 février 2017 dans lequel il demande la copie d’un nouveau contrat de bail avec l’envoi des quittances de loyer de janvier et février 2017,
— la copie des relevés de compte de la demanderesse établissant le versement d’un loyer mensuel de 500 euros sur plusieurs mois.
En revanche il n’est aucunement justifié avec l’évidence requise en référé qu’une provision sur charge de 30 euros par mois avait été convenue contractuellement, et que Monsieur [C] [W] prenait en charge le coût de l’énergie.
Il résulte du décompte produit par Madame [Y] [U] et arrêté au 20 juillet 2022, date du départ des lieux, que Monsieur [C] [W] est de manière incontestable redevable auprès de Madame [Y] [U] de la somme de 10 822,58 euros au titre des loyers impayés.
Aussi Monsieur [C] [W] sera condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2024.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande au titre du remboursement de la facture d’électricité dans la mesure où la preuve qu’elle était mise à la charge du défendeur n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé au titre de cette demande.
Sur la demande de provision au titre des réparations locatives
En application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
Enfin, en application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement entre les parties, il est établi par huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l’espèce, au delà du fait qu’aucun état des lieux ni d’entrée ni de sortie n’est produit, cette demande nécessite une analyse au fond qui outrepasse la compétence du juge des référés, juge de l’évidence. Il sera dit n’y avoir lieu à référé au titre de cette demande.
Sur la demande de provision à titre indemnitaire
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce la demande de dommages et intérêts à titre de provision formée par Madame [Y] [U] ne présente aucun caractère d’évidence et demeure sérieusement contestable, de sorte qu’elle outrepasse la compétence du juge des référés. Il sera dit n’y avoir lieu à référé au titre de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [U] le coût de ses frais irrépétibles. Monsieur [C] [W] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Condamnons Monsieur [C] [W] à verser à Madame [Y] [U] la somme provisionnelle de 10 822,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande en paiement d’une provision au titre de la facture d’énergie impayée, des réparations locatives et des dommages et intérêts ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes ;
Déboutons les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [C] [W] à verser à Madame [Y] [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [C] [W] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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