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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 déc. 2024, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2024
N° RG 24/00226 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGFR
N° Minute : 24/01598
AFFAIRE
[E] [B]
C/
MDPH DES [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666, substitué par Me Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
MDPH DES [Localité 2]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Monsieur [D] [C], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Monsieur Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Monsieur Bertrand ITIER , Assesseur, représentant les travailleurs salariés.
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur Bertrand ITIER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB..
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2023, Mme [E] [B] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 31 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des [Localité 2] a rejeté sa demande, considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 11 octobre 2023, Mme [B] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des [Localité 2], laquelle a rejeté son recours le 7 mars 2024.
Par requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme [B] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Le 11 avril 2024, le président de la formation de jugement a ordonné l’expertise médicale de la demanderesse et désigné à cette fin le Dr [F], lequel a rendu son rapport le 20 mai 2024.
Mme [B] et la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 2] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, Mme [B] demande au tribunal :
D’annuler la décision de la maison départementale des personnes handicapées et de lui ordonner de lui verser l’allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans. De condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que son taux d’incapacité est supérieur à 50%, ainsi que cela été constaté lors de ses précédents examens médicaux.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’expert a relevé que le taux d’incapacité de Mme [B] était inférieur à 50%, de sorte qu’aucune allocation n’est due.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction
Il résulte des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que seules les personnes dont le taux d’incapacité atteint 50% peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que la demanderesse souffre de troubles du transit intestinal de type fibromyalgie et qui sont à l’origine d’un taux d’incapacité n’excédant pas 30%. La circonstance que des précédents examens médicaux aient relevé un taux supérieur n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert dès lors qu’il ressort par ailleurs des termes de son rapport que l’état de santé de Mme [B] tend à s’améliorer en raison de l’amélioration de l’efficacité des traitements. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes d’annulation et d’injonction.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La maison départementale des personnes handicapées n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [B] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [E] [B] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de Mme [E] [B] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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