Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 15 sept. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00065
N° Portalis DB2K-W-B7J-DEKC
Minute n° 25/63
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [X] [F]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Me [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 4]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de Nancy (avocat plaidant) et Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de Vesoul (avocat postulant)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de Vesoul
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine HAMIDI
Greffier : Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY
DÉBATS :
Audience publique du 21 juillet 2025
Mise en délibéré au 15 septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 15 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation en date du 10 février 2025, la SA ENEDIS a attrait Monsieur [X] [F] devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL.
Elle a indiqué que Monsieur [X] [F] occupait un local d’habitation situé [Adresse 5]. Le 18 avril 2023 elle avait constaté que le local était alimenté en électricité alors qu’aucun contrat n’était ouvert, entre le 18 avril 2021 et le 18 avril 2023. La quantité d’énergie consommée pouvait être fixée à 20 470 kWh. Monsieur [X] [F] avait contesté que la consommation lui soit imputable mais n’avait pas justifié du fait qu’il n’occupait pas les lieux.
Au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, elle a indiqué que Monsieur [X] [F] avait commis une faute en consommant de l’énergie sans être titulaire d’un contrat de fourniture et sans avoir averti le distributeur de cette situation. Elle subissait un préjudice dans le fait d’être dépourvue de recours contre un fournisseur puisque Monsieur [X] [F] n’avait souscrit aucun contrat. A titre subsidiaire elle fondait son action sur l’enrichissement injustifié. Elle subissait un préjudice correspondant à l’énergie électrique dont avait bénéficié Monsieur [X] [F] sans contrat de fourniture entre le 18 avril 2021 et le 18 avril 2023, chiffré à la somme de 6595,92 euros TTC.
Elle a sollicité la condamnation du défendeur à lui verser cette somme, outre 1500 euros au titre de la résistance abusive, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 21 juillet 2025.
A cette date, la SA ENEDIS, représentée par son Conseil, a maintenu ses prétentions et moyens initiaux. Elle a indiqué qu’elle ne pouvait être rendue responsable du fait que le fournisseur de Monsieur [X] [F] ne l’avait pas informé de la résiliation et il appartenait le cas échéant à Monsieur [F] d’appeler en la cause ledit fournisseur. En l’absence de contrat avec un fournisseur et donc de fournisseur, la SA ENEDIS n’était pas mandatée pour relever les compteurs ce qui expliquait qu’elle ne pouvait se rendre compte d’une situation de consommation sans contrat.
Les dispositions de l’article 1.3 du référentiel de la commission de régulation de l’énergie tendant à la suppression de la fourniture au bout de 8 semaines sans contrat n’étaient qu’une recommandation qui ne s’imposait pas et qui au demeurant ne pouvait être appliquée dès lors que la SA ENEDIS n’était pas avisée de la fin de contrat.
Par ailleurs la prescription de l’article L 218-2 du Code de la consommation n’était pas applicable dès lors que le fondement de l’action était délictuel.
En réponse, Monsieur [X] [F], représenté par son Conseil, a indiqué qu’en vertu de l’article L218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. En l’espèce Monsieur [X] [F] avait résilié le contrat auprès d’ENGIE le 6 janvier 2020 de sorte que le délai de deux ans expirait le 6 janvier 2022.
Par ailleurs, il ne pouvait être tenu pour responsable de l’absence d’information de la SA ENEDIS par son fournisseur d’accès. Il avait toujours réglé les factures d’électricité de son logement et celles en lien avec son activité professionnelle. Il ne reconnaissait pas être à l’origine de la consommation électrique de la dépendance. Il avait ainsi notamment exercé une activité de vendeur de pizza sans un camion ambulant sans consommation électrique.
Il a conclu au débouté des demandes adverses, à la condamnation de la SA ENEDIS à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article L218-2 du Code de la consommation,
L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le fondement juridique de l’action ne peut permettre de faire obstacle à l’application de cet article, car il suffirait alors pour un professionnel d’agir sur un autre fondement pour faire échec aux règles d’ordre public du Code de la consommation.
Il apparaît que la période dont la SA ENEDIS réclame la facturation s’est achevée le 18 avril 2023, date de départ du délai de deux ans de l’action. Il ne s’agit pas d’une créance à exécution successive mais bien d’une créance globale, de sorte que c’est bien la fin de la période qui doit être prise en considération.
Or l’assignation a été délivrée le 10 février 2025, l’action n’est donc pas forclose.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à la SA ENEDIS de prouver que la consommation est imputable à Monsieur [X] [F]. En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que le point identifiant le lieu de consommation est le même que celui auparavant attribué à la société GINKO exploitée alors par Monsieur [X] [F] au [Adresse 6] à [Localité 5]. C’est à cette adresse que les courriers de demande de paiement ont été adressés.
Or Monsieur [X] [F] produit des factures ENGIE pour la même adresse, pour la même période que celle sur laquelle la SA ENEDIS demande une régularisation. Il ne ressort pas des pièces produites par le demandeur que l’adresse comporte deux compteurs distincts, permettant une double facturation.
Le fait, par ailleurs, que Monsieur [X] [F] ait bien résilié l’abonnement initial n’est pas contesté.
Dès lors il convient de débouter la SA ENEDIS de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance la SA ENEDIS sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de la condamner à verser la somme de 800 euros à Monsieur [X] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE la SA ENEDIS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SA ENEDIS à verser la somme de 800 euros à Monsieur [X] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bretagne ·
- Signification ·
- Contribution
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Résolution ·
- Procès-verbal ·
- Euro ·
- Unanimité ·
- Partie ·
- Accord ·
- Bail emphytéotique
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Dol ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Défaillance ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Scolarité ·
- Education ·
- Classes ·
- Débiteur
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ardoise ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Titre ·
- Zinc ·
- Frais irrépétibles ·
- Décontamination ·
- Révision ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Tunisie ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfance ·
- Cadre ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Article 700 ·
- Visa ·
- Juridiction ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.