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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 mars 2025, n° 25/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02361 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNUD
Le 15 Mars 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 20 décembre 2024 par le préfet de la Meurthe et Moselle à l’encontre de Monsieur [R] [L] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 janvier 2025 par le M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l’encontre de M. [R] [L], notifiée à l’intéressé le 13 janvier 2025 à 09h06 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 20 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [L] pour une durée de trente jours à compter du 11 février 2025;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE datée du 13 Mars 2025, reçue le 13 mars 2025 à 16h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 13 mars 2025, la rétention de :
M. [R] [L]
né le 01 Août 1998 à [Localité 15] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 13 mars 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Géraldine LENAERTS, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [R] [L] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’en l’espèce, l’administration sollicite une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en se fondant sur la menace à l’ordre public qu’il constitue ;
Attendu qu’en l’espèce, l’administration sollicite une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en se fondant sur la menace à l’ordre public qu’il constitue, au regard des différentes condamnations prononcées à son encontre, au nombre de cinq, entre le 17 mai 2021 et le 27 novembre 2023 ;
Que pour justifier de sa demande, l’administration produit notamment un bulletin n° 2 du casier judiciaire faisant mention de 5 condamnations pour des faits de port d’arme sans motif légitime (à deux reprises) et introduction d’arme dans un établissement scolaire, pour des faits d’agression sexuelle, de violence conjugale et de menace à l’encontre d’un conjoint, outre des infractions routières ;
Qu’il y a lieu de considérer au regard de ces différents éléments que le comportement de l’intéressé constitue effectivement une menace à l’ordre public, l’étranger ayant multiplié les condamnations en quelques années, et peu importe la nature des peines prononcées, lesquelles ne semblent avoir aucun effet dissuasif ;
Que pour autant, quand bien même cette menace à l’ordre public serait caractérisée, il n’en demeure pas moins que rien dans la loi ne permet de considérer que l’article L. 742-5 serait exclusif de l’article L. 741-3 qui dispose expressément qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Qu’en l’espèce, il y a lieu de relever que le 16 janvier 2025, l’administration française a transmis à l’ambassade de Syrie l’acte de naissance de l’intéressé, une fiche familiale d’état civil, et un livret de famille ; que suite à cette transmission, un rendez-vous a été fixé par les autorités syriennes à la date du 17 février 2025, mais que l’étranger n’a pas honoré ayant refusé d’être extrait du centre de rétention, tel qu’en atteste un procès-verbal rédigé le 17 février 2025 à 7h15 ;
Que ce n’est toutefois que par un mail adressé près d’un mois plus tard, le 13 mars 2025, que les autorités françaises se sont souciées d’obtenir un nouveau rendez-vous consulaire, aucune autre démarche n’ayant été accomplies pendant ce laps de temps ;
Qu’il y a lieu de considérer dès lors que contrairement aux dispositions de l’article L. 741-3 précité, l’administration n’a pas exercé toute les diligences utiles nécessaires au départ de l’étranger du territoire français ;
Qu’il y a lieu de ne pas faire droit dans ces conditions à la demande d’une troisième prolongation de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [R] [L] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 15 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mars 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 15 Mars 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 15 mars 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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