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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 5 mars 2026, n° 25/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01565 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJZX
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 22 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [Y] [Z] un prêt d’un montant de 15 000, 00 euros que cette dernière devait rembourser moyennent 84 mensualités d’un montant de 235,43 euros, chacune à compter du 30 juin 2024 et jusqu’au 30 mai 2031.
Madame [Y] [Z] a cessé de faire face aux remboursements des échéances des mensualités du crédit affecté à compter de l’échéance du 30 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a mis en demeure Madame [Y] [Z] d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées au titre du crédit affecté, sous peine de résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection Madame [Y] [Z] aux fins de :
— déclarer recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, l’action engagée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT,
— condamner Madame [Y] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 16 914,73 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 octobre 2025, date du décompte produit aux débats jusqu’au parfait paiement,
— condamner Madame [Y] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 800, 00 euros,
— juger que toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [Y] [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Le conseil de la SA FRANFINANCE, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Madame [Y] [Z], régulièrement assignée à Etude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’était pas présente et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et en application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’action du prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé. Les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi et par les dispositions précitées du Code de la Consommation. Il s’agit du solde du capital restant dû à la date du premier incident de paiement non régularisé, assorti des intérêts échus mais non payés au taux conventionnel, applicables jusqu’à la déchéance du terme, outre l’indemnité de résiliation de 8 % sur le capital restant dû.
L’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé du 30 septembre 2024. Le contrat de prêt est conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 312- 1 et suivants du code de la consommation.
Le délai de deux ans imposé à peine de forclusion par l’article R 312-35 du code de la consommation est donc respecté.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, l’établissement bancaire, verse notamment aux débats :
— le contrat de prêt,
— la notice d’assurance,
— la consultation du FICP,
— la mise en demeure avant déchéance du terme,
— la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— la fiche de dialogue destinée à vérifier la solvabilité de l’emprunteur,
— le décompte actualisé de la créance,
— l’échéancier et l’historique du compte.
L’action de la société FRANFINANCE est donc recevable.
En l’espèce, l’organisme bancaire a adressé à Madame [Y] [Z] un dernier avis avant remise au contentieux daté du 15 janvier 2025 contenant mise en demeure de régler la somme de 1 026,72 euros, réceptionné par cette dernière le 18 janvier 2025.
Le 26 mars 2025, le commissaire de justice mandaté par FRANFINANCE a également adressé une mise en demeure de payer sous 48 heures la somme totale de 16 362,46 euros, à Madame [Y] [Z], avant introduction d’une procédure judiciaire.
Aux termes de son assignation, FRANFINANCE chiffre sa créance à la somme totale de 16 914,73 euros se détaillant comme suit :
— échéances de crédit impayés : 1 412,58 euros,
— capital restant dû : 13 711,70 euros,
— pénalité légale : 1 166,22 euros,
— intérêts : 617,79 euros,
— frais de procédure : 6,44 euros.
Il ressort des débats et de l’ensemble des pièces produites que le défendeur a été défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En outre, la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce l’indemnité réclamée par la demanderesse est de 8 % des sommes restant dues.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil, si elle est manifestement excessive.
De toute évidence, la défaillance de l’emprunteur ne cause pas au prêteur, organisme bancaire institutionnel, un préjudice tel qu’une pénalité de 8% sur le capital restant dû soit nécessaire.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante. Il convient de réduire cette indemnité à la somme de 1,00 euro.
Il s’ensuit qu’il conviendra de fixer la créance de FRANFINANCE à l’encontre de Madame [Y] [Z] à la somme de 15 749,51 euros suivant le décompte établi par le commissaire de justice daté du 26 mars 2025.
Il convient donc de condamner Madame [Y] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 15 749,51 euros au titre du prêt consenti le 22 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 octobre 2025.
La règle édictée par l’article L 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 de ce code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par cet article, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande de la SA FRANFINANCE au titre de la capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [Y] [Z] qui succombe en ce qu’elle a failli à son obligation d’emprunteur, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de courrier recommandé avec avis de réception et les frais d’assignation.
Sur les frais irrépétibles et la charge du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement du commissaire de justice instrumentaire
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera précisé que la prestation de recouvrement ou d’encaissement de l’article A 444-32 du code de commerce que peut solliciter le commissaire de justice chargé du recouvrement des sommes, est à la charge du créancier.
Aucun texte n’autorise le juge à mettre ces sommes à la charge du débiteur. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur l’exécution provisoire
L''article 514 du code de procédure civile e prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément de la présente procédure ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA FRANFINANCE à l’encontre de Madame [Y] [Z],
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de :
15 748,51 euros du prêt consenti le 22 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 octobre 2025,
1,00 euro au titre de la clause pénale,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais de mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception et les frais d’assignation,
REJETTE la demande de SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la capitalisation des intérêts,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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